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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00742
- Date
- 15 mars 2012
- Condamnation
- 31 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mai 2010), qu'engagée le 1er mars 2003 en qualité d'assistante de secrétariat par la société Acome Bureaux déco, Mme X... a, par une lettre du 3 novembre 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur, le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de statuer au vu des conclusions de l'employeur, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les conclusions d'appel du 18 mars 2010 avaient été remises à l'audience en date du 22 mars 2010 et avaient été soutenues oralement lors de celle-ci en l'absence de l'intimée et de son représentant, ce dont il résultait que ces conclusions d'appel n'avaient pas été préalablement communiquées à l'intimée défaillante ; qu'en se fondant pourtant, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la salariée de toutes ses demandes, sur les seules conclusions en date du 18 mars 2010 de la société appelante, non communiquées à l'intimée défaillante ou à son représentant, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été régulièrement convoquée à l'audience et n'avait pas comparu, la cour d'appel n'a pu méconnaître le principe de contradiction en se déterminant au vu des seules conclusions de l'employeur réitérées oralement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en une démission et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et notamment en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectués par le salarié, ce dernier étant seulement tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission de la salariée, que cette dernière n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la salariée, qui n'avait pas comparu, n'apportait pas d'éléments de nature à étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions de la société ACOME BUREAUX DECO en date du vendredi 18 mars 2010, et d'AVOIR statué au seul vu desdites conclusions en l'absence de l'intimée lors de l'audience en date du 22 mars 2010, AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy Y..., conseiller chargé d'instruire l'affaire ; par des conclusions en date du 18 mars 2010, remises à l'audience, puis soutenues oralement lors de celle-ci, la société ACOME BUREAUX DECO demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Jacqueline X... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, mais de la réformer en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Jacqueline X... constituait un licenciement abusif, condamné la société employeur à payer à la salariée un ensemble de sommes liées à cette constatation de licenciement illégitime et, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement prononcé postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Jacqueline X... est non avenu, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée et qu'elle s'analyse en une démission, de dire et juger que Jacqueline X... n'a pas été victime de travail dissimulé ; en conséquence, il est demandé de débouter la salariée de toutes ses demandes, outre l'octroi de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; bien que régulièrement convoquée devant la cour par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 12 décembre 2009, Jacqueline X... ne comparaît pas à l'audience, n'est pas représentée, ni excusée ; l'arrêt est réputé contradictoire ; vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats » ; ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les conclusions d'appel du 18 mars 2010 avaient été remises à l'audience en date du 22 mars 2010 et avaient été soutenues oralement lors de celle-ci en l'absence de l'intimée et de son représentant, ce dont il résultait que ces conclusions d'appel n'avaient pas été préalablement communiquées à l'intimée défaillante ; qu'en se fondant pourtant, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la salariée de toutes ses demandes, sur les seules conclusions en date du 18 mars 2010 de la société appelante, non communiquées à l'intimée défaillante ou à son représentant, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission de la salariée avec toutes les conséquences de droit et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à l'indemnisation du travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Il est constant que par courrier en date du 3 novembre 2005 adressé à la société ACOME, Jacqueline X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour en imputer la responsabilité exclusive à son employeur en invoquant à la fois un comportement proche du harcèlement moral et un non-paiement d'heures supplémentaires ; c'est donc à tort, comme le soutient justement la société appelante, que le premier juge a cru bon de procéder à une analyse du licenciement prononcé postérieurement à la prise d'acte de la rupture par la salariée pour en conclure que, fondé sur un abandon de poste alors que la société ACOME « avait pris acte de la rupture », ce licenciement n'était donc pas fondé ; il résulte en effet du droit positif en ce domaine que le licenciement prononcé dans ces conditions soit être réputé non avenu ; il convient donc de procéder à une analyse des raisons pour lesquelles la salariée, absente pour cause de maladie puis sans raison légale, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 novembre 2005 ; ces motifs sont de deux ordres : un comportement de l'employeur « proche » du harcèlement moral et le non-paiement d'heures supplémentaires ; le premier juge n'a pas abordé la question du harcèlement moral et l'absence de la salariée en cause d'appel ne permet pas à la Cour de vérifier la réalité de ce qui demeure une simple assertion au vu des éléments du dossier ; ce motif est écarté ; pour ce qui est des heures supplémentaires, la cour ne peut qu'adopter la motivation du premier juge sur ce point ; en effet, il est relevé à juste titre que Jacqueline X... en invoquant le fait qu'elle aurait travaillé chaque jour pendant une heure trente entre 12 heures 30 et 14 heures correspondant à la pause repas ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'accomplissement d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-1-1 ancien du code du travail, l'employeur la payant sur la base légale de 35 heures et rappelant que les périodes réclamées sont des pauses pour le repas ; dès lors, les motifs retenus par Jacqueline X... pour justifier sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ne sont pas pertinents ; il y a lieu, en conséquence, de réformer la décision entreprise sur ce point et de dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de la salariée avec toutes les conséquences de droit, à savoir le débouté de toutes ses demandes en ce qu'elles sont liées aux conséquences indemnitaires d'un licenciement ; en ce qui concerne la demande relative à l'indemnisation d'un travail dissimulé, il est considéré que celle-ci ne peut être liée à l'existence d'heures supplémentaires non payées (voir plus haut) et non plus à une embauche antérieure d'un mois au 1er mars 2003 dans la mesure où l'employeur soutient que les bulletins de salaires produits par Jacqueline X... en première instance ne correspondent à aucune réalité ; l'absence de Jacqueline X... en appel ne permet pas de retenir ce moyen, la Cour constatant que les fiches de paie litigieuses que l'employeur produit néanmoins sont différentes en la forme des autres fiches subséquentes et comportent la mention pour les mois de mars, avril et mai 2003 de primes exceptionnelles de 310 € chaque mois alors que la salariée invoque le paiement d'un double mois en mars 2003 (2 x 1. 035, 91 €) et produit son bulletin de salaire le mentionnant ; dès lors, il y a lieu de considérer que rien ne permet de retenir, au regard de l'article L. 324-10 ancien du code du travail que l'employeur a sciemment dissimulé l'emploi de Jacqueline X... en février 2003, encore moins en la payant en mars 2003 le double de son salaire mensuel comme elle le prétend à travers une prime du même montant qui ne lui sera jamais servi à ce niveau pendant toute la relation de travail ; il en est de même sur l'autre argument qui reposerait sur l'étalement du salaire de février 2003 (période « dissimulée ») sur mars, avril et mai par le paiement de trois primes exceptionnelles de 310 € (qui ne correspondent pas, en les additionnant, à un salaire mensuel ; cette demande est rejetée par voie d'infirmation » ; ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectués par le salarié, ce dernier étant seulement tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission de la salariée, que cette dernière n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00742
Données disponibles
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