Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00065
- Date
- 19 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s G 10-31. 005, J 10-31. 006, K 10-31. 007, M 10-31. 008, N 10-31. 009, P 10-31. 010 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chartres, 20 septembre 2010), que M. X... et quatre autres salariés de la société Carrefour hypermarchés, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC et devoir faire face à l'entretien de leur tenue de travail au port de laquelle ils sont astreints, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de tenue de travail, de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT d'Eure-et-Loir qui a par ailleurs saisi la juridiction prud'homale, a sollicité l'allocation de dommages intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité de tenue de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais d'entretien de sa tenue de travail, de rapporter la preuve du montant des frais qu'il a dû exposer pour assurer l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en condamnant la société Carrefour à verser à chaque salarié la somme de 20 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de leur tenue de travail, sans constater que chaque salarié a effectivement engagé des frais à hauteur de 20 euros par mois pour l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en évaluant forfaitairement, pour chaque salarié, à 20 euros par mois la participation de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, ce dont il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules exclues du calcul du salaire devant être au moins égal au SMIC, les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise et les primes dont le versement est aléatoire ; que les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés constituent des « compléments de salaire de fait » et sont à retenir pour effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum de croissance ; que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail prévoit que le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier l'application du SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif, « compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire » ; que sauf à vider ce texte de sa substance, les « majorations » qu'il prévoit ne sauraient s'assimiler à la contrepartie directe d'un travail effectif par hypothèse déjà rémunéré, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait et en écartant la rémunération forfaitaire du temps de pause, équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, sous le seul prétexte que le temps de pause lui-même ne pouvait être qualifié de « travail effectif », les juges du fond ont violé le texte susvisé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 323-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), tous les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif », ladite pause étant définie comme « un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue », cependant que le même texte ne rend obligatoire la prise effective de la pause ainsi définie que pour les salariés qui travaillent par intervalles continus de plus de quatre heures ; qu'il en résulte que le paiement de la « pause payée » n'est pas subordonné à la prise effective d'une pause venant entrecouper le temps de présence journalier dans l'entreprise ; que par conséquent, même à supposer que l'employeur ne puisse inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses si celles-ci ne constituent pas un travail effectif, tel n'est pas le cas de la « prime de pause » prévue par le texte conventionnel précité dès lors qu'un élément de rémunération ne vient spécifiquement rémunérer les temps de pause que s'il est versé exclusivement aux salariés qui prennent effectivement une pause au cours de leur journée de travail ; que cet élément de rémunération, qui ne vient donc pas rémunérer de façon spécifique une période de pause mais est versé de façon forfaitaire à l'ensemble des salariés, doit être requalifié en élément de salaire venant rémunérer la prestation de travail elle-même et doit être par conséquent inclus dans l'assiette du SMIC ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel précité ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 5°/ qu'en déclarant que la « prime de pause » payée aux salariés ne devait pas être incluse dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du respect du SMIC sans vérifier si les salariés concernés prenaient effectivement des pauses durant leur temps de présence journalier dans l'entreprise, condition nécessaire pour que la « prime de pause » puisse être considérée comme une rémunération spécifique auxdites pauses et non comme la contrepartie du temps de travail effectif, le Conseil de Prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 6°/ que la société Carrefour avait fait valoir, sans être contredite, que la rémunération perçue par les salariés était supérieure au SMIC, compte tenu des indemnités compensatrices qui lui étaient versées sur le fondement des accords collectifs des 25 février 1982 et 31 mars 1999 et qui avaient pour objet d'assurer respectivement le passage de 40 heures hebdomadaires à 39 heures, puis à 35, sans diminution de salaire, même en supposant que la prime de pause ne doive pas être incluse dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du SMIC ; qu'elle avait produit aux débats, à l'appui de ce moyen de défense, tant les accords collectifs précités que les bulletins de paie de la salariée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif pour l'issue du litige et étayé par des éléments de preuve, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que pendant les pauses les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif et que les primes les rémunérant qui ne sont pas la contrepartie du travail sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; qu'il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il ressort des productions que l'employeur demandait de débouter sans les nommer les cinq salariés percevant une indemnité compensatrice, en sorte que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions que leur imprécision rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen, que le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la société Carrefour à verser à chaque salarié la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, sans caractériser ni la mauvaise foi de la société Carrefour, ni l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le remboursement des frais d'entretien, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153, alinéa 4 du code civil ; Mais attendu que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont évalué la réparation du préjudice en résultant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat CFDT Services d'Eure-et-Loir une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile la décision motivée par simple référence à une décision concomitante rendue le même jour dans une instance entre d'autres parties ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Carrefour à verser au syndicat Services CFDT d'Eure-et-Loir la somme de 100 euros pour préjudice subi, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que ce syndicat est bien fondé, en tant que syndicat, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à solliciter réparation du préjudice subi par les salariés ; qu'à supposer qu'il ait ainsi fait référence aux jugements rendus le même jour ayant condamné la société Carrefour à verser à certains salariés un rappel de salaire et une indemnité d'entretien des tenues de travail, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision par voie de référence à une décision rendue dans d'autres instances et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de caractériser un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; 3°/ que dès lors que la société Carrefour était fondée à inclure dans l'assiette de calcul du SMIC la rémunération des temps de pause conventionnels et que les salariés n'établissaient pas les frais qu'ils prétendaient avoir exposés pour l'entretien de leur tenue de travail, l'action du syndicat Services CDFT d'Eure-et-Loir était sans fondement ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le quatrième moyen ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait manqué à son obligation d'assurer une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance et de prendre en charge l'entretien des tenues de travail d'un ensemble de salariés, le conseil de prud'hommes a estimé, par une décision motivée, qu'il avait été porté atteinte à la profession et caractérisé ainsi le préjudice qu'elle a réparé par l'octroi de dommages-intérêts au syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X..., le syndicat CFDT Eure-et-Loire, MM. Z..., A..., B...et Mme C...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés (demanderesse aux pourvois n° s G 10-31. 005 à P 10-31. 010) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à verser à Messieurs X..., Z..., A..., B...et C...diverses sommes à titre d'indemnité de tenue de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation par l'employeur de prendre en charge l'entretien des tenues de travail : que l'employeur impose à son personnel le port d'une tenue de travail, que celle-ci est obligatoire, inhérent à l'emploi pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ou de relation avec la clientèle ; que l'article L. 4122-2 du Code du Travail prévoit que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que dans un arrêt du 21 mai 2008, la Cour de cassation juge que le coût d'entretien et de nettoyage de ces tenues doit être pris en charge par l'entreprise, même s'il ne s'agit pas de vêtements de travail imposés pour des questions d'hygiène et de sécurité ; que la cour d'appel de Versailles dans deux arrêts du 29 juin 2006, avait déjà estimé qu'un employeur qui impose à ses salariés le port d'une tenue de travail doit prendre en charge l'entretien des vêtements professionnels que les salariés sont contraints de porter pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de stratégie commerciale ; qu'en conséquence, dès lors que le port d'une tenue de travail est obligatoire et lié à l'exercice de l'activité professionnelle, il revient à l'employeur et non aux salariés de supporter le coût de l'entretien de ces tenues ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement considère qu'une participation de 20 euros (vingt euros) par mois sera retenue à partir du 1er janvier 2006 » ; 1. ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais d'entretien de sa tenue de travail, de rapporter la preuve du montant des frais qu'il a dû exposer pour assurer l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en condamnant la société CARREFOUR à verser à chaque salarié la somme de 20 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de leur tenue de travail, sans constater que chaque salarié a effectivement engagé des frais à hauteur de 20 euros par mois pour l'entretien de sa tenue de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en évaluant forfaitairement, pour chaque salarié, à 20 euros par mois la participation de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à verser à Messieurs X..., Z..., A..., B...et C...diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre du rappel de salaire par rapport au SMIC et les congés payés y afférents : que l'article D. 3231-6 du Code du Travail dispose que : « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent concernant le minimum de croissance en vigueur, est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ». La rémunération de base ne se limite pas au SMIC, mais peut inclure d'autres éléments dès lors qu'ils sont la contrepartie d'un travail effectif. » ; que l'article L. 3121-1 du Code du Travail précise que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; qu'ainsi la rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme la contrepartie d'un travail effectif ; qu'en conséquence, les sommes versées au titre du « forfait-pause » ne revêtent pas le caractère de complément de salaire et doivent donc être exclues de l'assiette de calcul du SMIC ; que les accords de branche notamment celui du 2 octobre 2001 a été étendu « sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la garantie mensuelle de rémunération instituée au profit des salariés rémunérés au SMIC » alors que l'accord du 3 octobre 2005 était étendu sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires portant fixation du SMIC, et de l'article D. 141-3 du Code du Travail, aux termes duquel le salaire horaire à prendre en compte pour le calcul du SMIC est le salaire correspondant à du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le 14 novembre 2008, la Direction de CARREFOUR a décidé que le forfait-pause qui correspond à 5 % du travail effectif accompli ne sera plus comptabilisé dans le salaire de base avec application à partir du 1er octobre 2008 ; qu'ainsi hors forfait pause, le salaire ne sera pas inférieur au minimum mensuel garanti ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules exclues du calcul du salaire devant être au moins égal au SMIC, les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise et les primes dont le versement est aléatoire ; que les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés constituent des « compléments de salaire de fait » et sont à retenir pour effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum de croissance ; que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail prévoit que le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier l'application du SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif, « compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire » ; que sauf à vider ce texte de sa substance, les « majorations » qu'il prévoit ne sauraient s'assimiler à la contrepartie directe d'un travail effectif par hypothèse déjà rémunéré, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait et en écartant la rémunération forfaitaire du temps de pause, équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, sous le seul prétexte que le temps de pause lui-même ne pouvait être qualifié de « travail effectif », les juges du fond ont violé le texte susvisé par fausse interprétation ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 5. 4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ; 4°/ ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 5. 4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), tous les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif », ladite pause étant définie comme « un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue », cependant que le même texte ne rend obligatoire la prise effective de la pause ainsi définie que pour les salariés qui travaillent par intervalles continus de plus de quatre heures ; qu'il en résulte que le paiement de la « pause payée » n'est pas subordonné à la prise effective d'une pause venant entrecouper le temps de présence journalier dans l'entreprise ; que par conséquent, même à supposer que l'employeur ne puisse inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses si cellesci ne constituent pas un travail effectif, tel n'est pas le cas de la « prime de pause » prévue par le texte conventionnel précité dès lors qu'un élément de rémunération ne vient spécifiquement rémunérer les temps de pause que s'il est versé exclusivement aux salariés qui prennent effectivement une pause au cours de leur journée de travail ; que cet élément de rémunération, qui ne vient donc pas rémunérer de façon spécifique une période de pause mais est versé de façon forfaitaire à l'ensemble des salariés, doit être requalifié en élément de salaire venant rémunérer la prestation de travail elle-même et doit être par conséquent inclus dans l'assiette du SMIC ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel précité ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ; 5°/ ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en déclarant que la « prime de pause » payée aux salariés ne devait pas être incluse dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du respect du SMIC sans vérifier si les salariés concernés prenaient effectivement des pauses durant leur temps de présence journalier dans l'entreprise, condition nécessaire pour que la « prime de pause » puisse être considérée comme une rémunération spécifique auxdites pauses et non comme la contrepartie du temps de travail effectif, le Conseil de Prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 6°/ ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la société CARREFOUR avait fait valoir, sans être contredite, que la rémunération perçue par les salariés était supérieure au SMIC, compte tenu des indemnités compensatrices qui lui étaient versées sur le fondement des accords collectifs des 25 février 1982 et 31 mars 1999 et qui avaient pour objet d'assurer respectivement le passage de 40 heures hebdomadaires à 39 heures, puis à 35, sans diminution de salaire, même en supposant que la prime de pause ne doive pas être incluse dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du SMIC ; qu'elle avait produit aux débats, à l'appui de ce moyen de défense, tant les accords collectifs précités que les bulletins de paie de la salariée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif pour l'issue du litige et étayé par des éléments de preuve, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à verser à Messieurs X..., Z..., A..., B...et C...la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi : qu'en raison du préjudice subi, les salariés de la société CARREFOUR sont légitimes dans leur demande » ; ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la société CARREFOUR à verser à chaque salarié la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, sans caractériser ni la mauvaise foi de la société CARREFOUR, ni l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté dans le paiement des sommes dues à titre de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité d'entretien des tenues de travail, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1153, alinéa 4 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué N° RG F09/ 006 87 d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à verser au syndicat CFDT Services d'Eure et Loir la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'action du Syndicat des Services CFDT D'Eure et Loir : Attendu que sur le fondement de l'article 2132-3 du Code du Travail, la CFDT d'Eure et Loir en tant que syndicat est bien fondée à solliciter réparation du préjudice subi par les salariés de la Société CARREFOUR » ; 1. ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile la décision motivée par simple référence à une décision concomitante rendue le même jour dans une instance entre d'autres parties ; qu'en l'espèce, pour condamner la société CARREFOUR à verser au syndicat Services CFDT d'Eure et Loir la somme de 100 euros pour préjudice subi, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que ce syndicat est bien fondé, en tant que syndicat, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, à solliciter réparation du préjudice subi par les salariés ; qu'à supposer qu'il ait ainsi fait référence aux jugements rendus le même jour ayant condamné la société CARREFOUR à verser à certains salariés un rappel de salaire et une indemnité d'entretien des tenues de travail, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision par voie de référence à une décision rendue dans d'autres instances et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en s'abstenant de caractériser un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 2132-3 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dès lors que la société CARREFOUR était fondée à inclure dans l'assiette de calcul du Smic la rémunération des temps de pause conventionnels et que les salariés n'établissaient pas les frais qu'ils prétendaient avoir exposés pour l'entretien de leur tenue de travail, l'action du syndicat Services CDFT d'Eure et Loir était sans fondement ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation sur le quatrième moyen.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du Code du Travail précise quearticle L. 2132-3 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 5-4 de la Convention collective du commerarticle 455 du Code de procédure civile la décisiarticle L. 2132-3 du Code du travailarticle 2132-3 du Code du Travailarticle 625 du code de procédure civilearticle 5-4 de la convention collective du commerarticle 455 du code de procédure civile la décisiarticle L. 4122-2 du Code du Travail prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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