Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00872
- Date
- 18 septembre 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 juillet 2012, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des sociétés Axa corporate solutions assurances, La Réunion européenne UMAT, Helvetia assurances, The British and foreign marine insurance company limited, Covea fleet, MMA IARD, Allianz global corporate & specialty et Allianz marine et aviation transport, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre) le 8 septembre 2010, au profit de la société Nykcool ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés demanderesses de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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