Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00586
- Date
- 22 mai 2012
- Condamnation
- 134 310 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2011), que la société Atlantique diffusion négoce (la société), cliente de la Caisse d'épargne-Pays de Loire, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire (la caisse), a bénéficié de diverses lignes de crédit ouvertes par cette dernière, cependant qu'aucune ouverture de crédit en compte ne lui avait été consentie ; que le 19 janvier 2008, la société a informé la caisse de la découverte de malversations et lui a demandé de contre-passer des virements litigieux ; que le 19 février 2008, la caisse a dénoncé ses concours, puis, après l'avoir mise en demeure, a assigné la société en paiement de diverses sommes au titre du solde du compte courant et d'effets de commerce escomptés et impayés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 289 842, 68 euros au titre du débit du compte courant n° 08 1003996 à la date du 24 avril 2008 avec intérêts au taux de 5, 931 % à compter de cette date, alors, selon le moyen, que la facilité de caisse suppose l'exécution de manière ponctuelle d'un ordre de virement sans provision préalable, afin de régler un problème temporaire de trésorerie ; que les facilités de caisse ne nécessitent pas un accord cadre préalable ; que l'exécution répétée et rapprochée d'ordres de virement sans provision préalable caractérise l'exécution d'un accord de découvert lequel ne peut résulter que d'un accord cadre préalable demandé par le client et accepté par le banquier ; qu'un banquier normalement prudent et diligent ne peut accorder des facilités de caisse à répétition sans la protection d'un accord préalable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que trois facilités de caisse successives auraient été accordées en moins de trois semaines fin décembre 2007 et que seule la première facilité de caisse aurait été sollicitée par l'entreprise et accordée par la banque avec l'indication expresse qu'il ne pourra pas y en avoir d'autre dans le courant du mois de décembre 2007 ; qu'en estimant que la banque avait pu accorder trois facilités de caisse successives et importantes à la société, sans qu'un accord cadre préalable autorisant le découvert soit conclu quand la répétition de ces ordres de virement sans provision préalable était exclusive de la qualification de facilité de caisse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les ordres de virements des 11 et 20 décembre 2007 et 2 janvier 2008 ont été exécutés respectivement les 17 et 24 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, cependant qu'il n'existait pas sur le compte de provision suffisante, que la caisse a adressé le 18 décembre 2007 une lettre au dirigeant de la société pour attirer son attention sur la position débitrice du compte, mais qu'à la suite de remises et de virements, le compte présentait un solde créditeur, le 24 décembre puis le 4 janvier 2008, et débiteur ultérieurement, l'arrêt retient qu'en donnant instruction de réaliser les virements par le débit du compte, la société a sollicité une facilité de caisse pour financer un décalage de trésorerie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'octroi d'une nouvelle facilité de caisse n'exigeait pas un accord exprès préalable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantique diffusion négoce aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Atlantique diffusion négoce PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ADN à payer à la société CAISSE D'EPARGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 289 842, 68 euros au titre du débit du compte courant n° 08 1003996 à la date du 24 avril 2008 avec intérêts au taux de 5, 931 % à compter de cette date ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la CAISSE expose n'avoir accordé qu'une facilité de caisse, tolérant que le compte de la société ADN soit débiteur sur quelques jours, pour financer un décalage de trésorerie sur la demande expresse de Solène X... pour la première facilité de caisse et sur sa demande implicite pour les autres ; la société ADN relève que la CAISSE a interprété les faits différemment au cours de la procédure ; elle estime que la CAISSE, qui ne peut justifier les facilités de caisse par des documents internes, a, en réalité, accordé une ouverture de crédit sans justifier d'une quelconque demande de la société ADN, de sorte que les découverts consentis sont nuls en l'absence de rencontre de la volonté des parties, que les virements n'auraient pas du être exécutés et le compte débité ; elle en déduit que la CAISSE doit restituer les fonds débités par une rectification des écritures en conséquence ; si la Cour estimait qu'il y a eu des facilités de caisse, il conviendrait alors de considérer que la CAISSE en a accordé trois, et, faute de pouvoir pour Solène X... de les solliciter, la CAISSE devra annuler les deux derniers virements ; le relevé du compte pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008 permet de constater que les 3ème, 4ème et 5ème virements dont les ordres sont donnés respectivement les 11, 20 décembre 2007 et le 2 janvier 2008, sont exécutés respectivement les 17 et 24 décembre 2007 et 8 janvier 2008 alors qu'il n'existe pas sur le compte de provision suffisante ; toutefois, à la suite de remises et de virements, le compte présente un solde créditeur le 24 décembre puis le 4 janvier 2008 et débiteur ultérieurement ; en donnant instruction de réaliser les virements par débit du compte, la société ADN a sollicité une facilité de caisse, pour financer un décalage de trésorerie, que la CAISSE lui a accordée sur sa demande expresse pour le 3ème virement, sur sa demande implicite pour le 5ème virement ; c'est ce que soutient avec raison la CAISSE dans ses dernières écritures qui lient la Cour, et cette analyse est confortée par le courrier adressé le 18 décembre 2007 au dirigeant de la société ADN ; la société ADN ne peut ainsi invoquer utilement l'existence d'une ouverture de crédit consentie par la CAISSE alors qu'elle n'aurait pas été sollicitée par la société ADN, la nullité encourue alors et les conséquences découlant de cette annulation ; elle ne peut non plus soutenir qu'à la suite du courrier envoyé à M. Y... le 18 décembre 2007, la CAISSE entendait n'avoir que ce dernier comme unique interlocuteur privant ainsi de ses pouvoirs madame Solène X... pour ordonner les 4ème et 5ème virements ; les virements sont réguliers ; ils ont donné lieu pour leur exécution à des facilités de caisse ; le solde débiteur n'a pas été régularisé après le 8 janvier 2008 et la CAISSE est fondée à demander le paiement à la société ADN du montant correspondant au solde débiteur du compte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« une nullité ne peut être prononcée que sur le fondement d'un texte de loi ; en l'espèce, ADN ne conteste pas le solde du compte proprement dit mais les ordres de virement qui sont à l'origine du solde débiteur, ordres donnés par Mme X... ainsi que le reconnaît ADN, sans toutefois viser aucun texte à l'appui de sa demande de nullité de ces ordres, à l'exception de l'article 1131 du code civil sur l'absence de cause ; sur la procuration donnée à Mme X... sur le compte courant de la Caisse d'Epargne, il y a lieu de relever qu'« agissant séparément », elle disposait des pouvoirs les plus larges pour « verser et retirer toutes sommes, donner tous ordres de virement, de paiement, d'ouverture de crédit, faire tous emplois de fonds, effectuer toutes opérations de change ou à terme » et qu'en matière d'effets, elle pouvait également faire toutes opérations ; en prenant le contrôle de la société ADN en 2002, M. Y... n'a pas retiré cette procuration à Mme X... ; le fait, pour la CAISSE d'EPARGNE, d'envoyer un courrier d'alerte à M. Y..., le 18 décembre 2007, ne signifiait pas qu'elle considérait désormais que Mme X... n'avait plus le pouvoir de traiter les opérations avec elle, décision qui n'appartenait qu'aux dirigeants d'ADN ; le moyen tiré du défaut de pouvoir de Mme X... est donc infondé ; sur l'absence d'autorisation de découvert ou de facilité de caisse, cette distinction est sans portée juridique quant à la validité d'une opération passée au débit d'un compte, la demande de l'opération émanant d'un représentant légitime de l'entreprise impliquant, en l'absence de provision, une demande implicite de découvert et la banque y répondant, implicitement ou explicitement selon les cas ; en l'espèce, Mme X..., en passant les ordres de virement litigieux, a implicitement demandé une facilité de caisse, ce qu'elle avait pouvoir de faire, et la CAISSE D'EPARGNE y a répondu favorablement, ce façon explicite en ce qui concerne l'ordre du 11 décembre par l'envoi de la lettre du 18 décembre 2007, et de façon implicite en ce qui concerne l'ordre du 2 janvier (la pièce n° 190 validant un dépassement temporaire étant un document purement interne) ; le moyen tiré de l'absence de cause est donc non fondé » ; 1°/ ALORS QUE la facilité de caisse suppose l'exécution de manière ponctuelle d'un ordre de virement sans provision préalable, afin de régler un problème temporaire de trésorerie ; que les facilités de caisse ne nécessitent pas un accord cadre préalable ; que l'exécution répétée et rapprochée d'ordres de virement sans provision préalable caractérise l'exécution d'un accord de découvert lequel ne peut résulter que d'un accord cadre préalable demandé par le client et accepté par le banquier ; qu'un banquier normalement prudent et diligent ne peut accorder des facilités de caisse à répétition sans la protection d'un accord préalable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que trois facilités de caisse successives auraient été accordées en moins de trois semaines fin décembre 2007 et que seule la première facilité de caisse aurait été sollicitée par l'entreprise et accordée par la banque avec l'indication expresse qu'il ne pourra pas y en avoir d'autre dans le courant du mois de décembre 2007 (cf. lettre du 18 décembre 2007 adressée par la Banque à la société ADN) ; qu'en estimant que la banque avait pu accorder trois facilités de caisse successives et importantes à la société ADN, sans qu'un accord cadre préalable autorisant le découvert soit conclu quand la répétition de ces ordres de virement sans provision préalable était exclusive de la qualification de facilité de caisse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QU'il interdit aux parties de se contredire au cours de la même instance ; qu'en l'espèce la Caisse d'Epargne reconnaissait en première instance être tenue par un accord d'ouverture de crédit, lequel s'est avéré inexistant ; que la Caisse d'Epargne a au contraire invoqué en cause d'appel des facilités de caisse implicitement demandées par la société ADN ; qu'ainsi la Caisse d'Epargne s'est contredite au détriment de la société ADN pour tenter d'obtenir un paiement indu de la société ADN ; qu'en accueillant la demande de la Caisse d'Epargne, la cour d'appel a violé le principe de bonne foi qui doit présider aux débats judiciaires, violé les articles 16 et 122 du code de procédure civile et l'interdiction qui est faite aux parties de se contredire au détriment d'autrui ; 3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute la banque qui accorde trois facilités de caisse successives très importantes à une société qui n'en bénéficiait habituellement pas et à qui le banquier a expressément rappelé après la première facilité que le compte devait redevenir créditeur ; qu'en condamnant la société ADN à rembourser des facilités de caisse qu'elle n'avait pas demandées et que le banquier n'aurait pas dû accorder sans avoir pris la peine de conclure un accord de découvert avec le Président directeur général auquel le banquier avait écrit après la première facilité de caisse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ADN à payer à la société CAISSE D'EPARGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 753 408, 87 euros au titre des effets impayés avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance correspondante et de 39 912, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la CAISSE expose avoir escompté plusieurs lettres de change pour un montant global de 839 334, 22 euros entre le 29 novembre et le 24 décembre 2007 et en justifier par des bordereaux de remise de LCR et par le relevé du compte courant ; or, selon la CAISSE, la société ADN a fait défense aux clients avec lesquels elle avait mené des opérations à l'origine des lettres de change de payer leur dette entre les mains de la CAISSE ; ainsi, elle n'a pas pu obtenir le règlement des effets auprès des débiteurs, mais elle n'a pas à en justifier pour demander, en application de l'article L. 511-44 du code de commerce, le paiement au tireur des lettres de change dont le montant s'élève, au 31 mai 2008, à 793 321, 86 euros ; la société ADN se défend d'avoir adressé un courrier à ses clients en vue de leur interdire de payer la CAISSE, exposant avoir seulement indiqué qu'elle était victime et que certains effets avaient été escomptés plusieurs fois ; elle estime que la CAISSE doit rapporter la preuve de ce qu'elle n'a pas été payée ; en application de l'article L. 511-44 du code de commerce, il apparaît que le tireur reste tenu solidairement avec le tiré accepteur vis-à-vis du porteur ; il lui appartient, pour être libéré de son obligation, de justifier du paiement ; en l'espèce, la société ADN émet des doutes, mais ne justifie de rien, alors que la CAISSE verse aux débats de multiples documents suivant lesquels les paiements par les débiteurs ont été faits directement entre les mains de la société ADN » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 511-44 et suivants du code de commerce que le porteur d'une lettre de change peut agir contre le tireur d'une lettre de change impayée à échéance ; la CAISSE D'EPARGNE justifie avoir escompté un montant de 839 334, 22 euros entre le 29 novembre et le 24 décembre 2007 ; la société ADN est mal fondée à demander que la CAISSE D'EPARGNE justifie des impayés, ce qu'elle fait d'ailleurs par les pièces n° 20 et 155, car nombre de ces pièces prouvent que la société ADN est intervenue auprès des tirés pour être payée directement en fraude des droits du porteur » ; 1°/ ALORS QUE, ne comportant pas de signature, la LCR magnétique ne permet pas au banquier escompteur de bénéficier des garanties du droit cambiaire et notamment de la garantie solidaire des signataires de l'effet de commerce ; que, sur le terrain du droit commun de la cession de créance, le cédant ne garantit pas l'insolvabilité du débiteur cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que plusieurs lettres de change-relevé (LCR), pour un montant global de 839 334, 22 euros, avaient été escomptées et remises par bordereaux entre le 29 novembre et le 24 décembre 2007 ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles était survenue cette cession de créance et cette remise des effets à la CAISSE D'EPARGNE permettaient à celle-ci de bénéficier d'un recours cambiaire contre la société ADN et, dès lors, de la garantie de celle-ci, prise en sa qualité de tireur et de signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1694 du code civil et L. 511-44 du code de commerce ; 2°/ ALORS en tout état de cause QUE, sur le terrain du droit commun, la cession d'une créance, fut-elle matérialisée sous forme d'une lettre de change, ne permet pas au cessionnaire de bénéficier de la garantie cambiaire du cédant/ tireur ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que les créances avaient été cédées à la banque en vertu d'un acte de cession de créances professionnelles, dans le cadre d'une convention Dailly en date du 2 novembre 1998 ; qu'en permettant cependant à la banque de bénéficier des dispositions de l'article 511-44 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ADN tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société CAISSE D'EPARGNE-PAYS DE LOIRE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les documents laissent apparaître : - que les ordres de virement à l'origine des soldes litigieux ont été donnés par Solène X..., salariée de la société ADN qui bénéficiait d'une procuration pour ce faire depuis plusieurs années que la société ADN n'a jamais remise en cause et qui était l'interlocuteur de la CAISSE pour toutes les opérations bancaires ; la procédure relative aux ordres et à l'exécution des virements était conforme à la procédure du logiciel VITAL, aucune instruction écrite n'étant nécessaire ; - que des virements de même montant unitaire, certes important, ont eu lieu par le passé, 470 000 euros en avril 2006, 595 000 euros en juillet 2006 et 305 000 euros en janvier 2007 ; leur motif ne devait pas être systématiquement renseigné ; s'il y a eu souvent des virements de banque à banque, des virements au profit d'autres bénéficiaires ont eu lieu par le passé et ne traduisent pas un fonctionnement « anormal » du compte courant, même s'ils ont lieu sur une période assez courte ; - que la destination de ces opérations, des banques chinoises, était certes inhabituelle, mais le commerce avec la Chine, principal fournisseur industriel du monde et producteur importateur de matériaux de couverture, ne peut constituer une anomalie, de même que le montant global des virements nécessairement plus importants compte tenu des délais d'approvisionnement et du coût des transports qui rendent opportuns des achats plus massifs, - que le financement des virements avait enregistré par le passé un solde débiteur en juillet 2006 pour 594 000 euros, très rapidement régularisé, que d'autres opérations avaient pu créer un solde débiteur, mais la régularisation était rapidement intervenue ; la CAISSE a informé dès le 18 décembre 2007, lors de l'octroi de la première facilité de caisse, la société ADN en adressant une lettre à son représentant régulier non révoqué, Dominique X..., mais qui pouvait être également Solène X..., salariée dûment habilitée, comme relève la CAISSE ; la CAISSE n'a pas manqué à son devoir d'alerte, en ayant discuté avec le représentant de la société ADN, auquel elle adresse le courrier accompagné d'un mot « comme convenu » ; il peut être encore relevé que le montant des virements réalisés en décembre 2007 et janvier 2008 représentant en valeur 2 % du chiffre d'affaires annuel de la société ADN, que le montant de la facilité de caisse représentait 8 jours de son chiffre d'affaires ; par ailleurs, la situation de la société ADN était saine, ses résultats excellents avec une cotation Banque de France de + 3, une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats 2006 ; la CAISSE, qui fait observer justement que la société ADN n'a manifestement pas mis en place des mécanismes de contrôle sur les opérations réalisés et n'a pas exercé de surveillance sur les activités de sa salariée, n'a pas été défaillante dans son obligation de vigilance, dès lors que les mouvements du compte ouvert dans ses livres ne révélaient pas d'anomalies apparentes au regard des activités commerciales de la société ADN, et au regard du fonctionnement antérieur du compte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le banquier a une obligation de surveillance et de vigilance sur le fonctionnement du compte de ses clients et cette obligation n'est pas supprimée par son devoir de non-ingérence ; en présence d'une opération manifestement anormale, le banquier a un devoir d'alerte ; en l'espèce, les ordres de virement à l'origine des soldes litigieux ont été donnés par une personne ayant pouvoir de les donner ; leur montant unitaire, certes important, n'était cependant pas exceptionnel puisque le relevé de compte d'ADN dans les livres de la CE depuis le 1er janvier 2006 (pièce n° 186) fait état d'un virement débit de 470. 000 euros le 28 février 2006, d'un autre de 595 000 euros le 11 juillet 2006 et d'un autre de 305 000 euros le 5 janvier 2007 ; la destination de ces opérations, des banques chinoises, pour être nouvelle, n'était pas anormale, ce pays étant devenu le principal fournisseur industriel du monde et un producteur important de matériaux de couverture ; le devoir de non-ingérence de la banque lui interdisait de s'immiscer dans la recherche du motif de ces opérations ; plusieurs soldes débiteurs avaient déjà été enregistrés sur le compte, dont l'un de près de 600 000 euros en juillet 2006 ; sur ce point, la banque n'a pas manqué à son devoir d'alerte, puisqu'elle a envoyé, le 18 décembre 2007, une lettre recommandée AR adressée à M. Y... pour attirer son attention sur la position débitrice du compte ; certes, le nom du destinataire porté sur le document postal était « Dominique X... », mais il convient de relever que, d'une part, cette personne, actionnaire d'origine d'ADN, avait été désignée comme représentant légal de la société (pièce n° 1) et que la société ADN n'allègue pas que ce mandat avait été révoqué, d'autre part, que cette lettre était accompagnée d'une carte de visite du chargé d'affaires de la CE portant la mention manuscrite : « Comme convenu. Cordialement » (pièce n° 6), ce qui implique nécessairement que le chargé d'affaires avait contacté préalablement la société en la personne d'une des deux personnes mentionnées sur le document : M. Y... ou Mme Dominique X... ; si Mme Solène X... a intercepté la lettre, l'alerte reçue oralement par M. Y... ou Mme Dominique X... n'en demeurait pas moins et devait les mettre en garde ; bien que régulièrement alertée, la société ADN n'a pris aucune mesure de contrôle à l'égard de Mme Solène X... qui a continué à ordonner des virements qui se sont révélés frauduleux ; en conséquence, il y a lieu de dire que la CE n'a pas commis de faute dans la surveillance du compte et que c'est la société ADN qui, en accordant les pouvoirs les plus larges à une jeune personne récemment recrutée, sans assurer un contrôle proportionné à la délégation, a commis une faute dont il est juste qu'elle assume les conséquences » ; 1°/ ALORS QUE le devoir d'alerte du banquier s'impose dès lors que sont caractérisées des anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant ; que l'anomalie est caractérisée si les opérations passées en compte sont, par leur nature, leur montant et leur fréquence, sans rapport avec les habitudes du client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par le passé, les virements importants n'avaient jamais eu lieu sur une période aussi courte que celle ayant couru du 4 décembre 2007 au 2 janvier 2008 et au cours de laquelle pas moins de cinq virements très importants furent opérés ; qu'elle a encore constaté que des virements autres que de banque à banque n'avaient jamais eu lieu sur une période aussi courte et que la destination des opérations, des banques et opérateurs chinois, était inhabituelle ; qu'en considérant cependant que la CAISSE D'EPARGNE n'avait pas été défaillante dans son obligation de vigilance, les mouvements du compte ne révélant pas d'anomalies apparentes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la société ADN, outre la fréquence, le montant et les destinataires des virements, faisait état d'une augmentation considérable du volume des fonds déposés sur le compte afin de l'alimenter ; qu'elle précisait ainsi que si, en 2006, les fonds versés au crédit du compte s'élevaient à la somme de 1 343 106 euros soit 7, 68 % du chiffre d'affaires TTC, et si, sur les 11 premiers mois de l'année 2007, ces fonds s'élevaient à la somme de 893 034 euros soit 5, 23 % du chiffre d'affaires TTC, subitement, à compter du mois de décembre 2007 et avec une fréquence totalement inhabituelle, avaient été déposées sur le compte de très importantes sommes : 583 331 euros, le 5 décembre, 650 000 euros le 24 décembre, 94 499 euros, le 27 décembre et 580 000 euros le 4 janvier ; que, de même, la société ADN précisait que, lors de la passation des ordres de virement habituels, notamment dans les relations avec les fournisseurs espagnols, Mme X... renseignait la rubrique « motif de règlement » en indiquant « règlement » avec indication du numéro des factures quand, dans les ordres de virement litigieux, elle avait seulement mentionné « Bank transfer » ou « règlement » sans autre précision ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de fait de nature à établir le caractère anormal des opérations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ ALORS QUE le banquier ne remplit pas son devoir d'alerte en présence d'opérations douteuses s'il ne révèle pas celles-ci à son client, s'il l'informe seulement qu'il accepte sa demande de découvert en lui indiquant le solde débiteur de son compte et la période au cours de laquelle le découvert sera toléré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par la lettre du 18 décembre 2007, la CAISSE D'EPARGNE avait seulement confirmé l'octroi d'une facilité de caisse ; que, de fait, cette lettre précisait seulement : « Votre compte courant professionnel présente à ce jour une position débitrice de 310 685, 19 euros. Cette imputation ne constitue en aucun cas un droit acquis, antérieur ou futur. Nous vous demandons de faire fonctionner votre compte en solde créditeur dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 27 décembre 2007. Vous voudrez bien prendre toutes dispositions utile en ce sens » ; qu'il s'ensuivait que, par cette lettre, la CAISSE D'EPARGNE avait seulement voulu attirer l'attention de sa cliente sur le caractère non pérenne de la situation tolérée ; qu'en considérant qu'une telle lettre permettait d'alerter la société ADN sur l'anormalité des virements opérés en direction de la Chine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ ALORS subsidiairement QUE le banquier ne remplit pas son devoir d'alerte en rédigeant une lettre à l'attention du dirigeant de la société cliente tout en adressant cette lettre à une autre personne et en continuant d'exécuter des ordres de virements douteux après une prétendue première alerte du client ; qu'en l'espèce, la lettre du 18 décembre 2007 était établie à l'attention de M. Roland Y..., président directeur général de la société ADN ; qu'elle a cependant été adressée à Mme Dominique X... ; que postérieurement à cette lettre " d'information ", la Caisse d'Epargne a continué d'honorer des ordres de virement sans provision ; qu'en considérant que le banquier avait suffisamment exécuté son devoir d'alerte, la cour d'appel a violé derechef l'article 1147 du code civil ; 5°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que le seul fait que la lettre du 18 décembre 2007 ait été accompagnée d'une carte de visite du chargé d'affaires mentionnant « comme convenu » ne permettait pas à la banque de prouver avoir eu un contact préalable avec M. Y... ou Mme X... afin de les entretenir des opérations douteuses ; qu'en estimant que cette circonstance impliquait nécessairement une telle prise de contact, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. 6°/ ALORS QUE la faute de la victime n'est de nature à exonérer totalement l'auteur de dommage ; que si elle est la cause exclusive de celui-ci ; qu'en exonérant totalement la Caisse d'Epargne de sa responsabilité sans constater que la faute de la Société ADN aurait été la cause exclusive des dommages, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA