Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00483
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 12 000 000 €
propriete litteraire et artistiqueprévention, procédures et sanctionspreuve de la contrefaçonprocédure d'enquêteagent de l'appconstat irrégulierforce probantevaleur de renseignementconventions internationalesaccords et conventions diversconvention de lugano du 16 septembre 1988compétence internationalearticle 5 § 3matière délictuelle ou quasi délictuellelieu où le fait dommageable s'est produitcasactes commis sur l'internetcontrefaçonbénéfice de nonresponsabilitéexclusionexploitant d'un site
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain (les sociétés DKGG), qui commercialisent leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective, ayant fait constater que, par l'intermédiaire des sites d'enchères en ligne des sociétés eBay Inc et eBay AG, des annonceurs offraient à la vente des produits Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo, ont assigné ces deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamnées au paiement de dommages-intérêts et de voir prononcer des mesures d'interdiction ; que les sociétés eBay Inc et eBay AG ( les sociétés eBay) ont soulevé l'incompétence de la juridiction française et la nullité des "constats" dressés par les agents de l'Agence pour la protection des programmes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés eBay font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces constats et leur rejet des débats, alors, selon le moyen, que les constats établis par les agents de l'Agence pour la protection des programmes relatifs à la constatation de faits qui ne relèvent pas de leur champ de compétence, s'étendant aux infractions liées au droit d'auteur, à ses droits voisins et aux droits des producteurs de données, sont nuls ; qu'un acte nul ne saurait produire aucun effet juridique ; qu'en jugeant néanmoins que les constats établis par les agents de l'APP à la demande de la société Louis Vuitton Malletier, concernant des faits qui seraient constitutifs d'une atteinte au droit des marques, constituaient des éléments de preuve et en se fondant sur eux pour retenir sa compétence puis la responsabilité des sociétés eBay, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la preuve de faits juridiques pouvant être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a pu retenir que les constatations de l'Agence pour la protection des programmes valaient à titre de simple renseignement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés eBay font grief à l'arrêt d'avoir dit la société eBay International AG mal fondée en son exception d'incompétence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière délictuelle, sont compétentes les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible, si son activité est dirigée vers les internautes de cet Etat ; que c'est au regard de l'activité du site incriminé lui-même, et non d'un autre site, que la notion d'activité «dirigée» doit être appréciée ; qu'en retenant sa compétence pour connaître de l'activité du site anglais ebay.uk aux seuls motifs que le site ebay.fr avait incité les internautes français à le consulter, quand il lui appartenait d'apprécier l'activité du site ebay.uk et non celle d'un autre site pour déterminer si celui-ci visait les internautes français et avait mis en oeuvre des mesures pour les attirer, la cour d'appel a violé l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le principe de sécurité juridique et celui de prévisibilité des règles de compétence ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant sa compétence pour connaître de l'activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes français à consulter le site voisin ebay.uk, quand aucune des parties n'avait invoqué l'existence d'un procès-verbal duquel il résulterait que le site ebay.fr aurait incité les internautes français à consulter le site anglais et que les sociétés DKGG s'étaient bornées à invoquer, à ce titre, un communiqué de presse d'eBay du 5 mars 2009, visant une campagne commerciale s'étant déroulée en 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en matière délictuelle, la compétence des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible doit être appréciée en fonction de l'orientation de ce site à la date à laquelle les faits dénoncés auraient été commis ; qu'en retenant sa compétence pour connaître de l'activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes à consulter le site voisin ebay.uk, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pièces fournies par les sociétés DKGG n'étaient pas relatives à une campagne commerciale menée en 2009, soit postérieurement à la période litigieuse, qui allait de 2001 à 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales pour réaliser des achats et qu'il existe une complémentarité entre ces deux sites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que le site ebay.uk s'adressait directement aux internautes français, a légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'activité de ce site ; Attendu, en second lieu, que les sociétés eBay n'ayant pas soutenu que les pièces produites par les sociétés DKGG faisaient référence à des faits se situant en dehors de la période litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés eBay font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles n'avaient pas la seule qualité d'hébergeur et ne pouvaient en conséquence bénéficier, au titre de leur statut de courtier, des dispositions de l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l'économie numérique, d'avoir constaté qu'elles avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s'assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG, d'avoir dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective avaient été préjudiciables aux sociétés DKGG et nécessitaient réparation et de les avoir condamnées in solidum au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice d'une activité d'hébergement, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, n'est pas exclue par l'exercice d'une activité de courtage, dès lors que le prestataire exerce une activité de stockage des annonces sans contrôler le contenu éditorial de celles-ci ; qu'en jugeant néanmoins que les sociétés eBay ne pouvaient exercer une activité d'hébergement parce qu'elles fournissaient une prestation de courtage en assurant la promotion de la vente des objets mis en vente sur leurs sites, la cour d'appel a violé l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ; 2°/ qu'exerce une activité d'hébergement, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, le prestataire qui exerce une activité de stockage, pour mise à disposition du public, de signaux, d'écrits, de messages de toute nature, sans opérer un contrôle de nature à lui confier une connaissance ou une maîtrise des données stockées ; que ce rôle doit être apprécié au regard du contrôle réellement réalisé par le prestataire et non en fonction de celui que ses moyens techniques lui permettraient éventuellement d'exercer ; qu'en jugeant néanmoins que l'appréciation du rôle des sociétés eBay ne devait pas se faire au regard du contrôle que ce prestataire exerçait réellement et en retenant, pour exclure l'exercice d'une activité d'hébergement, qu'elles auraient à leur disposition les moyens de connaître les annonces diffusées par les vendeurs et d'exercer un contrôle éditorial, la cour d'appel a violé l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ; 3°/ qu'en toute hypothèse l'existence d'une activité d'hébergement doit être appréciée au regard de chacune des activités déployées par le prestataire ; qu'en jugeant que les sociétés eBay n'exerçaient pas une activité d'hébergement aux motifs que leur activité devait être appréciée globalement, puis en refusant en conséquence de tenir compte de ce qu'il résultait de ses propres constatations que les sociétés eBay auraient des rôles différents selon les options choisies par les vendeurs, de sorte que ce n'était que pour les annonces éditées par ceux d'entre eux qui avaient opté pour des prestations complémentaires telle que l'aide à la rédaction des annonces ou la promotion de leur vente qu'elles pouvaient avoir connaissance des annonces, la cour d'appel a violé l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ; Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés eBay fournissent à l'ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d'optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier "d'assistants vendeurs" ; qu'il relève encore que les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l'attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l'enchérisseur qui n'a pu remporter une enchère à se reporter sur d'autres objets similaires sélectionnés par elles ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les sociétés eBay n'avaient pas exercé une simple activité d'hébergement mais qu'elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu'elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l'article 14 §1 de la Directive 2000/31 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 46 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir sa compétence à l'égard de la société de droit américain, eBay Inc, l'arrêt relève que la désinence "com" constitue un "TLD" générique qui a vocation à s'adresser à tout public et que les utilisateurs français peuvent consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir du site ebay.fr et y sont même incités ; Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que le site ebay.com s'adressait directement au public de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure ; Attendu que pour dire que les sociétés DKGG justifient de l'existence de réseaux de distribution sélective licites en France et que les sociétés eBay avaient participé indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseaux de distribution sélective mis en place par ces sociétés et engagé leur responsabilité, l'arrêt retient que ces réseaux n'ont pas d'effet sensible sur la concurrence puisque les parts de marché détenues par chacune de ces sociétés sont inférieures à 15 % et que le total des parts de marché détenues est inférieur à 25 % ; qu'il retient encore que ces sociétés n'ont nullement interdit à leurs distributeurs agréés qui disposent de points de vente physiques de recourir au réseau internet pour vendre et promouvoir les parfums ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Ebay soutenaient que les sociétés DKGG ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de l'exemption dès lors que les accords conclus avec les distributeurs de parfums avaient pour objet de fixer les prix de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur ce moyen, pris en ses huitième et neuvième branches : Vu l'article L. 442-6-I 6° du code de commerce ; Attendu que pour dire que les sociétés eBay avaient participé à la violation de l' interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG et avaient engagé leur responsabilité, et pour les condamner à réparation et prononcer des mesures d'interdiction, l'arrêt retient qu'il importe peu que cette violation soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier et relève que ces sociétés ont laissé perdurer, sans prendre de mesures effectives, l'organisation de ventes importantes hors réseaux sur lesquelles elles ont perçu des commissions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d'une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard de la société eBay Inc, exploitant le site ebay.com, dit que les sociétés eBay avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6-I 6° du code de commerce et condamné les sociétés eBay in solidum à payer diverses sommes aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums aujourd'hui dénommée LVMH Fragrance Brands, Parfums Givenchy aujourd'hui dénommée LVMH Fragrance Brands et à la société Guerlain, l'arrêt rendu le 3 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy ces deux dernières aujourd'hui dénommées LVMH Fragrance Brands et la société Guerlain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés eBay Inc et eBay International AG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des sociétés eBay Inc et eBay AG tendant à l'annulation des procès-verbaux de constats établis par l'Agence pour la Protection des Programmes entre le 18 juillet 2006 et le 21 décembre 2009 et à leur rejet des débats et, en conséquence, d'AVOIR rejeté leur exception d'incompétence et dit que la Cour d'appel était compétente pour connaître de l'activité des sites ebay.fr, ebay.com et ebay.uk, d'AVOIR dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n'ont pas la seule qualité d'hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l'économie numérique, d'AVOIR constaté que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s'assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA, d'AVOIR dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective avaient été préjudiciables aux sociétés SA Parfums Christian Dior, SA, Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA et nécessitaient réparation, d'AVOIR interdit aux sociétés eBay Inc et eBay AG sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de sa signification, de participer directement ou indirectement à la violation des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés eBay Inc et eBay AG à verser aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain les sommes de 275.000 euros à la société Parfums Christian Dior, 165.000 euros à la société Kenzo Parfums, 133.000 euros à la société Parfums Givenchy et 133.000 euros à la société Guerlain, d'AVOIR autorisé les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain à faire publier la décision, aux frais des sociétés eBay, dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix, dans la limite de 5.000 € par insertion et d'AVOIR ordonné aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de publier la décision sur l'ensemble des sites eBay pendant une durée de trois semaines à compter de la décision, en langue française et en langue anglaise ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité des procès-verbaux de constat, les appelantes exposent au soutien de leur demande d'annulation des procès verbaux dressés par l'A.P.P en 2006 et 2007 que les agents de l'A.P.P n'ont qualité que pour constater des infractions aux dispositions des Livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle et nullement des infractions aux droits des marques ou des violations d'un réseau de distribution ; que par ailleurs, ils se sont bornés à rechercher les annonces et le pseudonyme des vendeurs qui leur avaient été donnés par les intimées ; qu'enfin, ils n'ont pas respecté les préalables techniques à effectuer avant tout constat sur internet pour conférer une valeur probante aux captures d'écrans réalisées ; que font défaut la référence à la purge de la corbeille, la configuration du navigateur internet sur une page blanche et la description précise du poste informatique utilisé ; mais que la preuve des fautes alléguées peut être rapportée par tout moyen ; que bien que la compétence des agents de l'A.P.P soit limitée par les habilitations qu'ils reçoivent du ministère de la culture à la constatation des atteintes éventuellement portées à des droits d'auteur, à des droits voisins ou à des droits de producteur de base de données, les constats qu'ils peuvent faire au delà de leur champ de compétence matérielle, n'en constituent pas moins des éléments de preuve des faits constatés ; qu'il est par ailleurs indifférent que l'intimée ait indiqué aux agents de l'APP, les annonces dont il convenait de constater l'éventuelle présence, cette recherche ciblée n'affectant pas la neutralité des constatations faites ; que s'agissant des opérations techniques, la cour relève que les adresses IP sont précisées et permettent d'identifier l'ordinateur utilisé ; que les constats décrivent les matériels de consultation et leur type de connexion à internet, les logiciels utilisés notamment le logiciel de navigation et les diligences préalables : vérification de l'exactitude de la date du système d'exploitation, effacement de l'historique du navigateur, suppression des fichiers internet temporaires du navigateur, suppression des éléments disponibles hors connexion enregistrés localement ...etc ; que les autres griefs allégués au sujet des opérations préalables ne sauraient commander l'annulation de ces simples constats mais, à les supposer établis, en affecteraient la force probante ; que l'absence d'un affichage sur une page blanche au démarrage des opérations de la purge de la corbeille ne justifie pas la remise en cause des constatations effectuées dans la mesure où les appelantes qui ne contestent pas la réalité des faits relevés, n'avancent pas que d'autres documents téléchargés lors d'une opération précédente auraient pu préexister ; que surtout les procès- verbaux énoncent les suppressions auxquelles l'agent a procédé ; qu'il suit qu'aucun élément ne vient mettre en doute l'exactitude des informations relevées et leur actualité au jour du constat ; que ces constats valent, à titre de simple renseignement , pour l'établissement de la preuve des actes incriminés ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la compétence de la Cour, à l'égard de la société eBay Inc, la Cour relève à cet égard que la désinence « com » du site ebay.com constitue un TLD générique qui n'est pas réservé à un territoire déterminé mais a vocation à s'adresser à tout public ; que d'ailleurs, les utilisateurs français peuvent aisément consulter les annonces mises en ligne sur ce site accessible depuis le site ebay.fr ; qu'il n'est pas contesté qu'en fonction des recherches qu'ils entreprennent, ils y sont mêmes incités ; que ces constatations caractérisent l'impact que le site en cause est de nature à avoir sur les internautes français et suffisent à fonder la compétence de la juridiction française en application de l'article 46 du Code de procédure civile ; AINSI QU'AUX MOTIFS QUE, à l'égard de la société eBay AG, il apparaît en l'espèce que, selon les procès- verbaux de constat fournis, le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes à consulter le site voisin ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales ; que les renvois existant ainsi entre ces sites et leur complémentarité, caractérisent un lien de rattachement suffisant pour fonder la compétence des juridictions nationales ; ENFIN, AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des sociétés eBay, sur les fautes, les intimées relèvent à bon droit que pour attirer les internautes vers la zone de chalandise virtuelle, les appelantes ont mis en place des liens commerciaux auprès des moteurs de recherche en utilisant toute ou partie de leurs dénominations sociales, étant observé ici qu'une autre procédure a été engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque que cet usage pourrait par ailleurs caractériser ; que les intimées font valoir que les ventes des parfums au moyen des méthodes de commercialisation utilisées sur les sites des appelantes, dévalorisent ces produits aux yeux des consommateurs ; qu'elles excipent en outre d'actes de parasitisme, de publicités trompeuses, d'atteintes aux réseaux de distribution sélective ; que s'agissant de l'environnement de la vente des produits en cause, que les procès-verbaux produits aux débats démontrent que tant le classement de ces produits dans les catégories d'hygiène, que surtout les commentaires dont les annonceurs croient utiles d'accompagner leurs ventes - par exemple « quelques éclats dus à une mauvaise manipulation » « testeur sans bouchon » pièces annexes 42/79/112 -, concourent à une atteinte à l'image des produits en cause ; qu'il en va de même de la vente de produits usagés, périmés et/ou altérés (annexe 134) ; que par ailleurs la vente hors réseau, réalise un acte de concurrence déloyale dans la mesure où en procédant à des ventes de parfums, parfois en nombre, sur les sites litigieux, les annonceurs se sont affranchis des contraintes pesant sur les membres des réseaux en cause, tout en bénéficiant de leurs investissements et de leurs efforts pour assurer le renom des parfums ; qu'en outre la vente de parfums dont les conditionnement portent la mention « cet article ne peut être vendu que par des distributeurs agréés » est de nature à faire croire que l'annonceur a la qualité de distributeur agréé et à favoriser la vente, ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale ; qu'au surplus, des testeurs sont mis en vente sur les sites des appelantes, alors qu'ils sont exclusivement réservés aux distributeurs et ne peuvent être diffusés que gratuitement ; qu'en dehors des conditions de présentation des produits, la vente par des opérateurs professionnels sur ces sites, caractérise une violation des réseaux mis en place et spécialement de leur étanchéité et participent de leur désorganisation ; ALORS QUE les constats établis par les agents de l'Agence pour la Protection des Programmes relatifs à la constatation de faits qui ne relèvent pas de leur champ de compétence, s'étendant aux infractions liées au droit d'auteur, à ses droits voisins et aux droits des producteurs de données, sont nuls ; qu'un acte nul ne saurait produire aucun effet juridique ; qu'en jugeant néanmoins que les constats établis par les agents de l'APP à la demande des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain concernant des faits qui seraient constitutifs d'une atteinte à des réseaux de distribution sélective, constituaient des éléments de preuve et en se fondant sur eux pour retenir sa compétence puis la responsabilité des sociétés eBay, la Cour d'appel a violé l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société eBay Inc. mal fondée en son exception d'incompétence et, en conséquence, d'AVOIR dit que la Cour d'appel était compétente pour connaître de l'activité des sites ebay.fr, ebay.com et ebay.uk, d'AVOIR dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n'ont pas la seule qualité d'hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l'économie numérique, d'AVOIR constaté que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s'assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA, d'AVOIR dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective avaient été préjudiciables aux sociétés SA Parfums Christian Dior, SA, Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA et nécessitaient réparation, d'AVOIR interdit aux sociétés eBay Inc et eBay AG sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de sa signification, de participer directement ou indirectement à la violation des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés eBay Inc et eBay AG à verser aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain les sommes de 275.000 euros à la société Parfums Christian Dior, 165.000 euros à la société Kenzo Parfums, 133.000 euros à la société Parfums Givenchy et 133.000 euros à la société Guerlain, d'AVOIR autorisé les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain à faire publier la décision, aux frais des sociétés eBay, dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix, dans la limite de 5.000 € par insertion et d'AVOIR ordonné aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de publier la décision sur l'ensemble des sites eBay pendant une durée de trois semaines à compter de la décision, en langue française et en langue anglaise ; AUX MOTIFS QUE la société eBay Inc est une société de droit du Delaware ayant son siège en Californie ; qu'elle expose sans être démentie, qu'elle est la société mère du groupe eBay et qu'elle n'exploite que le site ebay.com ; que comme rappelé ci-avant, le fondement de l'action engagée par les intimées est celui de la responsabilité délictuelle pour fautes, celles-ci consistant notamment à avoir porté atteinte à plusieurs réseaux de distribution sélective en violation de l' article L 442-6, 1, 6° du Code de commerce ; que le préjudice dont les intimées demandent réparation est, notamment, un préjudice matériel et un préjudice moral ; qu'en l'absence de convention internationale applicable entre la France et les Etats-Unis relative aux conflits de juridictions, la juridiction compétente est déterminée selon les règles de compétence interne étendues à l'ordre international ; qu'en matière de responsabilité délictuelle, la juridiction compétente pour réparer l'intégralité du préjudice, est celle où demeure le défendeur, comme l'énonce l'article 42 du Code de procédure civile ; que cependant, et par dérogation à ce principe fondamental, le demandeur peut, par application de l'article 46 du même code, saisir outre la juridiction où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que dans cette hypothèse, la juridiction n'a compétence que pour connaître des seuls dommages causés dans l'Etat de la juridiction choisie ; que les intimées soutiennent qu' à ce stade, la seule constatation de l'accessibilité en France du site ebay.com suffit à justifier la compétence de la juridiction pour réparer le préjudice généré en France par l'activité du site américain ; qu'il ne peut être attribué aux juridictions françaises une compétence systématique et générale tirée du fait que le réseau internet couvre nécessairement la France ; qu'il convient en effet d'examiner s'il existe un critère de rattachement qui fonde la compétence territoriale de la juridiction saisie, c'est-à-dire en l'espèce, de caractériser l'existence d'un lien significatif et suffisant entre l'activité du site et le public en France et de rechercher l'impact économique que celui-là est susceptible d'avoir en France ; que la Cour relève à cet égard que la désinence « com » du site ebay.com, constitue un TLD générique qui n'est pas réservé à un territoire déterminé mais a vocation à s'adresser à tout public ; que d'ailleurs, les utilisateurs français peuvent aisément consulter les annonces mises en ligne sur ce site accessible depuis le site ebay.fr ; qu'il n'est pas contesté qu'en fonction des recherches qu'ils entreprennent, ils y sont mêmes incités ; que ces constatations caractérisent l'impact que le site en cause est de nature à avoir sur les internautes français et suffisent à fonder la compétence de la juridiction française en application de l' article 46 du Code de procédure civile ; 1) ALORS QU'en matière délictuelle, en l'absence de convention internationale ou de règles de droit communautaire applicables, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d'une action dirigée contre une société étrangère dont le site internet est accessible en France si son activité est dirigée vers les internautes français ; qu'en se bornant à relever, pour retenir sa compétence, que la société américaine eBay Inc. exploitait un site internet dont la désinence « com » constituait un TLD générique qui n'était pas réservé à un territoire déterminé et que les annonces mises en ligne sur ce site étaient accessibles en France, pour en déduire que le site litigieux était de nature à avoir un impact sur les internautes français, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel des sociétés eBay déposées le 6 mai 2010, spé. p. 19, point c et s.), si le site était dirigé vers le public français, en dépit de la rédaction des annonces en anglais, de la définition des prix en dollars ou encore de l'utilisation des unités de mesure américaines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le principe de sécurité juridique et celui de prévisibilité des règles de compétence ; 2) ALORS QU'en jugeant qu'il n'était pas contesté que, en fonction des recherches entreprises, les utilisateurs français étaient incités à consulter le site ebay.com exploité par la société américaine eBay Inc., quand celle-ci avait soutenu que les utilisateurs français, loin d'être dirigés vers son site, étaient invités à se connecter sur le site ebay.fr spécialement développé pour satisfaire leurs besoins, de sorte que la connexion sur son site américain était purement occasionnelle et procédait d'une démarche volontaire de l'internaute français (voir les conclusions d'appel des sociétés eBay spé. p. 19, pénultième § et s.), la Cour d'appel a dénaturé les écritures des sociétés eBay et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société eBay International AG mal fondée en son exception d'incompétence et, en conséquence, d'AVOIR dit que la Cour d'appel était compétente pour connaître de l'activité des sites ebay.fr, ebay.com et ebay.uk, d'AVOIR dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n'avaient pas la seule qualité d'hébergeur et ne pouvaient en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l'économie numérique, d'AVOIR constaté que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s'assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA, d'AVOIR dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective avaient été préjudiciables aux sociétés SA Parfums Christian Dior, SA, Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA et nécessitaient réparation, d'AVOIR interdit aux sociétés eBay Inc et eBay AG sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de sa signification, de participer directement ou indirectement à la violation des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés eBay Inc et eBay AG à verser aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain les sommes de 275.000 euros à la société Parfums Christian Dior, 165.000 euros à la société Kenzo Parfums, 133.000 euros à la société Parfums Givenchy et 133.000 euros à la société Guerlain, d'AVOIR autorisé les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain à faire publier la décision, aux frais des sociétés eBay, dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix, dans la limite de 5.000 € par insertion et d'AVOIR ordonné aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de publier la décision sur l'ensemble des sites eBay pendant une durée de trois semaines à compter de la décision, en langue française et en langue anglaise ; AUX MOTIFS QUE la société eBay AG étant une société de droit suisse, les premiers juges ont à bon droit fait application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 qui reprend pour l'essentiel les principes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 devenue Règlement dit de « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 ; que le principe énoncé à l'article 2 de ce texte est que « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre » ; que toutefois, l'article 5-3 dudit Règlement et de la Convention de Lugano ajoute qu'en matière délictuelle : « le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit » ; que la C.J.U.E a pu préciser que la juridiction du lieu où le fait générateur s'est produit a compétence pour connaître de l'action en réparation de l'intégralité du préjudice causé par l'acte illicite, alors que celle du lieu où le dommage a été subi n'est compétente que pour connaître des dommages causés dans cet Etat (7 mars 1995, Fiona Y...) ; que ceci rappelé, que la société eBay AG gère l'ensemble des sites ebay dans le monde, à l'exception du site ebay.com ; qu'en application des textes précités, il ne saurait être déduit de la seule accessibilité en France, purement technique et inhérente au fonctionnement du réseau internet, de l'ensemble des sites gérés par la société eBay AG, un lien de rattachement suffisant pour fonder la compétence des juridictions françaises, sauf à donner à l'article à l'article 5, 3° une portée que ce texte n'a pas ; que pour les mêmes motifs que ceux précités, il incombe aux intimées de montrer le lien, l'impact économique que chacun des sites nationaux est susceptible d'avoir en France, pour fonder la compétence à leur égard des juridictions nationales ; qu'il apparaît en l'espèce que, selon les procès- verbaux de constat fournis, le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes à consulter le site voisin ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales ; que les renvois existant ainsi entre ces sites et leur complémentarité, caractérise un lien de rattachement suffisant pour fonder la compétence des juridictions nationales ; 1) ALORS QU'en matière délictuelle, sont compétentes les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible, si son activité est dirigée vers les internautes de cet Etat ; que c'est au regard de l'activité du site incriminé lui-même, et non d'un autre site, que la notion d'activité « dirigée » doit être appréciée ; qu'en retenant sa compétence pour connaître de l'activité du site anglais ebay.uk aux seuls motifs que le site ebay.fr avait incité les internautes français à le consulter, quand il lui appartenait d'apprécier l'activité du site ebay.uk et non celle d'un autre site pour déterminer si celui-ci visait les internautes français et avait mis en oeuvre des mesures pour les attirer, la Cour d'appel a violé l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le principe de sécurité juridique et celui de prévisibilité des règles de compétence ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant sa compétence pour connaître de l'activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes français à consulter le site voisin ebay.uk, quand aucune des parties n'avait invoqué l'existence d'un procès-verbal duquel il résulterait que le site ebay.fr aurait incité les internautes français à consulter le site anglais et que les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain s'étaient bornés à invoquer, à ce titre, un communiqué de presse d'eBay du 5 mars 2009, visant une campagne commerciale s'étant déroulée en 2009 (voir les conclusions d'appel des sociétés Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain, p. 39, §3 et note 126 ; voir également les conclusions d'appel des sociétés eBay p. 24, §4), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, en matière délictuelle, la compétence des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible doit être appréciée en fonction de l'orientation de ce site à la date à laquelle les faits dénoncés auraient été commis ; qu'en retenant sa compétence pour connaître de l'activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes à consulter le site voisin ebay.uk, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel des sociétés eBay du 6 mai 2010 p. 24, §4), si les pièces fournies par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain n'étaient pas relatives à une campagne commerciale menée en 2009, soit postérieurement à la période litigieuse, qui allait de 2001 à 2008, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n'avaient pas la seule qualité d'hébergeur et ne pouvaient en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l'article 6.1.2 de la loi du juin 2004 portant sur la confiance dans l'économie numérique et, en conséquence, d'AVOIR constaté que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s'assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA, d'AVOIR dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective avaient été préjudiciables aux sociétés SA Parfums Christian Dior, SA, Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA et nécessitaient réparation, d'AVOIR interdit aux sociétés eBay Inc et eBay AG sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de sa signification, de participer directement ou indirectement à la violation des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés eBay Inc et eBay AG à verser aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain les sommes de 275.000 euros à la société Parfums Christian Dior, 165.000 euros à la société Kenzo Parfums, 133.000 euros à la société Parfums Givenchy et 133.000 euros à la société Guerlain, d'AVOIR autorisé les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain à faire publier la décision, aux frais des sociétés eBay, dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix, dans la limite de 5.000 € par insertion et d'AVOIR ordonné aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de publier la décision sur l'ensemble des sites eBay pendant une durée de trois semaines à compter de la décision, en langue française et en langue anglaise ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des sociétés eBay, ces dernières relatent que leur activité consiste à permettre aux utilisateurs de leurs sites de mettre en ligne des annonces pour la rédaction desquelles elles n'interviennent pas et sur le contenu desquelles elles n'exercent aucun contrôle, en sorte qu'elles ne sont que des prestataires techniques fournissant un service d'hébergement ; que leur responsabilité ne pourrait être engagée au titre des contenus incriminés ni sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 dite « Loi pour la confiance dans l'économie numérique », ci-après LCEN, qui a transposé l'article 14 de la directive du 8 juin 2000 , ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ; que les intimées leur opposent qu'elles ne peuvent pas revendiquer la qualité d'hébergeur dans la mesure où celle-ci ne concerne que les prestataires dont l'activité se limite au stockage d'informations, alors qu'elles se livrent à une activité de courtage dont l'hébergement est l'accessoire ; sur l'activité d'hébergement, que, comme le rappellent les parties, l'activité d'hébergement est visée par les articles 14 et 15 de la directive 2000/31 CE et 6.1.2 et 6.1.7 de la loi de transposition du 21 juin 2004 , dans les termes suivants : article 14 de la directive : « 1. les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire de service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire de service à condition que : a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ; b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire de service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire » ; que l'article 15 de la même directive ajoute que : « les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visés aux articles ...14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites » ; que ces dispositions ont été transposées par la loi LCEN dans les termes suivants : article 6.1.2, « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de service si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ; L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa » ; que l'article 6.1.7 ajoute : « Les personnes mentionnées au 1 et 2 (de l'article 6.1) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent , ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites.... » ; que pour revendiquer cette qualité d'hébergeur, les appelantes font valoir qu'elles n'ont pas de rôle actif dans l'affichage des annonces paraissant sur leurs sites - qui est fonction des options retenues par le vendeur lors de la mise en ligne -, ou dans la rédaction des annonces laissée à la seule initiative des utilisateurs ; qu'elles ne procèdent à aucun contrôle éditorial avant la mise en ligne des annonces ; qu'ainsi les utilisateurs décident seuls des objets proposés à la vente ; qu'elles revendiquent en outre la définition donnée par la loi du 10 juillet 2000 portant réforme des ventes aux enchères publiques par adjudication qui a exclu de son champ les opérations aux enchères effectuées sur les sites de commerce électronique, en les qualifiant de «courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique » ; que l'article L. 321-3 du code de commerce précise que ces opérations se «caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques » ; que, selon elles, tel est le cas de l'espèce, puisqu'elles ne sont investies d'aucun mandat, qu'elles n'interviennent nullement dans la conclusion de la vente et n'ont aucun contrôle sur l'écoulement du temps dans le processus entièrement automatisé d'enchères électroniques , leur rôle se limitant à envoyer des courriels d'informations aux vendeurs et aux enchérisseurs, à assurer une «intermédiation » purement technique, passive et automatisée, entre certains acheteurs et vendeurs ; qu'elles en déduisent que de telles opérations de courtage réalisées à distance par voie électronique entrent dans la catégorie générique des prestations d'hébergement de contenus, dont la définition donnée à l'article 6.1.2 précité, englobe le stockage de contenus très variés ; que ceci rappelé, il importe de restituer la nature exacte des prestations que les appelantes assurent sur leur site avant de déterminer si elles sont compatibles avec la qualification d'hébergeur telle que rappelée ci-avant ; qu'il sera rappelé que les sociétés eBay ont développé un système de vente aux enchères par voie électronique qui permet à tout vendeur et acquéreur, meilleur enchérisseur, de réaliser leur négociation sur les sites qu'elles mettent à leur disposition ; qu'elles font d'ailleurs état des opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par cette voie électronique ; qu'afin de mener à bien les opérations en cause, elles assistent les vendeurs dans la définition de l'objet mis en vente et sa description, et en leur proposant de profiter « d'un gestionnaire des ventes», « d'assistants vendeurs » ou de créer une « boutique en ligne » destinée à promouvoir leurs ventes et à améliorer leur visibilité, ou même de devenir «PowerSeller », tous moyens dont l'objectif est de permettre aux utilisateurs de « développer leurs activités » et de mettre en avant leurs produits ; que l'intervention active des appelantes dans l'assistance, le suivi et la promotion des ventes se traduit encore par l'envoi de messages spontanés à l'attention des acheteurs pour les inciter à acquérir ; que les intimées soulignent sans être démentie, que l'enchérisseur qui n'a pu remporter une enchère, est alors invité à se reporter sur d'autres objets similaires sélectionnés par elles ; qu'
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 46 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 321-3 du code de commerce précise que ces oarticle 1315 du Code civilarticle 46 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2012
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel