Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00361
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 232 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2010, n° 08/23143), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 7 mars 2008 ; que l'URSSAF a déclaré à titre définitif une créance de 1 592,62 euros correspondant à des cotisations impayées au titre de l'année 2002 ayant fait l'objet d'une contrainte validée par un jugement du 7 avril 2005 pour la somme de 2 324 euros ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre définitif la créance de l'URSSAF à hauteur de 1 592,62 euros alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'URSSAF ne peut être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, son admission à titre définitif étant subordonnée, à peine de forclusion, à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises ; qu'un jugement ne devient exécutoire qu'à condition d'avoir été régulièrement notifié et d'être passé en force de chose jugée ; que pour admettre à titre définitif la créance litigieuse, l'arrêt attaqué retient que l'URSSAF disposait au jour de la déclaration de sa créance, le 17 avril 2008, d'un titre exécutoire représenté par une contrainte validée par un jugement du 7 mars 2005 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la date de notification du jugement fondant la créance et sans vérifier si ce jugement était passé en force de chose jugée au jour de la déclaration de créance ou, à tout le moins, dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 500 et 503 du code de procédure civile ; 2°/ que la preuve du caractère exécutoire d'un jugement susceptible d'un recours suspensif résulte, soit de l'acquiescement de la partie condamnée, soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de l'URSSAF établie par le jugement du 7 mars 2005, ne pouvait être admise qu'à titre définitif dès lors que M. X... ne justifiait pas avoir exercé un recours à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 504 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les cotisations ont donné lieu à l'établissement d'une contrainte validée par jugement du 7 mars 2005 pour la somme de 2 324 euros, ce dont il résultait que le créancier disposait d'un titre, ayant, dès son prononcé, un caractère exécutoire, et constaté qu'aucun recours n'avait été formé contre ce jugement, la cour d'appel, qui statuant dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, n'avait pas à procéder aux recherches visées à la première branche, en a exactement déduit que la créance devait être admise à titre définitif ; Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance de PURSSAF à hauteur de la somme de 1.592,62 € à titre chirographaire et définitif relativement à des cotisations de l'année 2002 et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X...; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur une créance de 1.592,62 € représentant des cotisations impayées au titre de l'année 2002 ; que ces cotisations ont donné lieu à l'établissement d'une contrainte attaquée par voie d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, par jugement du 7 avril 2005, a débouté M. X... de son recours et a validé la contrainte pour la somme de 2.324 € ; que la créance dont l'admission est demandée a été établie par un titre ; que c'est à bon droit que l'URSSAF, qui disposait au jour de la déclaration de sa créance (17 avril 2008) d'un titre exécutoire représenté par une contrainte validée par un jugement du 7 mars 2005, a déclaré sa créance à titre définitif et non provisionnel ; que M. X... ne justifie pas avoir exercé un recours à rencontre du jugement du 7 mars 2005 ; ALORS, en premier lieu, QU'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'URSSAF ne peut être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, son admission à titre définitif étant subordonnée, à peine de forclusion, à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L 624-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises ; qu'un jugement ne devient exécutoire qu'à condition d'avoir été régulièrement notifié et d'être passé en force de chose jugée ; que pour admettre à titre définitif la créance litigieuse, l'arrêt attaqué retient que l'URSSAF disposait au jour de la déclaration de sa créance, le 17 avril 2008, d'un titre exécutoire représenté par une contrainte validée par un jugement du 7 mars 2005 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la date de notification du jugement fondant la créance et sans vérifier si ce jugement était passé en force de chose jugée au jour de la déclaration de créance ou, à tout le moins, dans le délai prévu à l'article L 624-1 du Code de commerce, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 500 et 503 du Code de procédure civile ; ALORS, en deuxième lieu, QUE la contrainte régulièrement délivrée ne constitue un titre exécutoire qu'en l'absence d'opposition ; qu'en énonçant que la contrainte établie au titre des cotisations de l'année 2002 constituait un titre exécutoire bien qu'elle ait constaté qu'une opposition avait été formée devant le Tribunal de sécurité sociale , la Cour d'appel a violé l'article L 624-2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en troisième lieu, QUE la preuve du caractère exécutoire d'un jugement susceptible d'un recours suspensif résulte, soit de l'acquiescement de la partie condamnée, soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de l'URSSAF, établie par le jugement du TASS du 7 mars 2005, ne pouvait être admise qu'à titre définitif dès lors que M. X... ne justifiait pas avoir exercé un recours à rencontre de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 504 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du Code de commercearticle 504 du Code de procédure civile.article L. 624-1 du code de commercearticle L. 624-1 du code de commerce dans sa rédactionarticle 504 du code de procédure civilearticle L 624-1 du Code de commercearticle L. 622-24 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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