Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00130
- Date
- 31 janvier 2012
- Condamnation
- 14 391 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2010), qu'en exécution d'un jugement correctionnel du 15 février 2008 ayant déclaré M. X... solidairement tenu avec la société Alsa Metz au paiement de rappels de TVA ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes, le comptable des impôts a délivré à celui-ci, le 5 novembre 2009, une mise en demeure valant commandement de payer une certaine somme ; qu'après le rejet de son opposition, M. X... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de cette mise en demeure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au terme de l'article L. 256 du livre des procédures fiscale "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité" ; que l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales énonce que "Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement" ; que ces dernières dispositions ne distinguent pas selon que la mise en jeu de la solidarité est de droit ou résulte d'une condamnation en justice ; que, par suite, en jugeant que le comptable public se trouverait exonéré de l'envoi d'un tel avis de mise en recouvrement au dirigeant condamné solidairement au paiement de la dette fiscale de la société, le jugement de condamnation suffisant à fonder son action en recouvrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales "Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune juridiction n'est habilitée à délivrer un titre de perception de l'impôt ; qu'ainsi, en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que l'article 2 de la loi n° 91650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution énonce que "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur … " ; que l'article 4 de cette même loi prévoit que "La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tout les éléments permettant son évaluation" ; qu'en l'espèce, à supposer que le jugement du 15 février 2008 rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg ayant déclaré M. Michel X... solidairement tenu avec la société Alsa Metz des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes puisse constituer un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., ce titre est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne précise pas le montant exact des sommes dues en principal et en pénalités mais se borne à viser les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Alsa Metz au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 dont on ignore le détail ; qu'il résulte de l'avis de mise en recouvrement adressé à la société Alsa Metz que les sommes de 143 910 euros au titre des droits et de 81 015 euros au titre des pénalités réclamées à l'exposant dans la mise en demeure litigieuse correspondent en réalité à la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, par suite, en jugeant que les sommes retenues au titre des droits et des pénalités dans la mise en demeure concerneraient la même période, à savoir celle du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, que celle visée dans le jugement, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu, en premier lieu, que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les sommes retenues au titre des droits et pénalités dans la mise en demeure et le jugement correctionnel concernaient la même période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et portaient sur un montant de 143 910 euros au titre des droits et de 81 015 euros au titre des pénalités, la cour d'appel a pu en déduire que ce jugement contenait tous les éléments permettant l'évaluation d'une créance liquide et exigible dont il constatait ainsi l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposant tendant à l'annulation de la mise en demeure délivrée le 5 novembre 2009 à son encontre à la requête du Comptable des impôts ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient en premier lieu que les droits et pénalités qui lui sont réclamés n'ont pas été correctement chiffrés, les montants figurant à la mise en demeure qui lui a été adressée étant différents de ceux portés à l'avis de mise en recouvrement adressé à la SARL ALSA METZ le 20 octobre 2006 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales que seules relèvent de la compétence du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l'acte ; que les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette de l'impôt, sont de la compétence du juge de l'impôt ; attendu que la contestation de M. X... portée devant le juge de l'exécution est irrecevable en ce qu'elle concerne le montant des droits et pénalités qui lui sont réclamés ; qu'à juste titre, le premier juge a estimé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur les sommes retenues au titre des droits et des pénalités dans la mise en demeure dès lors que comme le jugement correctionnel, ceux-ci concernent la même période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, soit un montant de 143.910 euros au titre des droits et un montant de 81.015 euros au titre des pénalités ; attendu en second lieu que M. X... soutient que le comptable des impôts ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, faute de lui avoir adressé préalablement à la mise en demeure du 5 novembre 2009 un avis de mise en recouvrement le visant personnellement ; Mais attendu que la mise en demeure adressée à M. X... le 5 novembre 2009 vise expressément le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 15 février 2008 l'ayant déclaré, par application de l'article 1745 du Code général des impôts, solidairement tenu avec la SARL ALSA METZ, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes, pour la période visée à la prévention, à savoir d 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; Attendu que ce jugement constitue un titre exécutoire à l'encontre de M. X... ; Attendu que la décision judiciaire exécutoire qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard du dirigeant (Cass. Com. 20/11/2001) ; que par conséquent, le comptable des impôts n'avait pas à émettre un avis de mise en recouvrement à l'égard de M. X..., préalablement à la mise en demeure du 5 novembre 2009, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a constaté la régularité de la mise en demeure et débuté M. X... de ses contestations » ; 1°. ALORS QUE au terme de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscale « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité » ; Que l'article R. 256-2 du Livre des procédures fiscales énonce que « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement » ; Que ces dernières dispositions ne distinguent pas selon que la mise en jeu de la solidarité est de droit ou résulte d'une condamnation en justice ; Que, par suite, en jugeant que le comptable public se trouverait exonéré de l'envoi d'un tel avis de mise en recouvrement au dirigeant condamné solidairement au paiement de la dette fiscale de la société, le jugement de condamnation suffisant à fonder son action en recouvrement, la Cour a violé les dispositions susvisées ; 2°. ALORS QUE aux termes de l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune juridiction n'est habilitée à délivrer un titre de perception de l'impôt ; Qu'ainsi, en jugeant le contraire la Cour a violé le texte susvisé ; 3°. ALORS QUE l'article 2 de la loi n°91650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution énonce que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur … » ; Que l'article 4 de cette même loi prévoit que « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tout les éléments permettant son évaluation » ; Qu'en l'espèce, à supposer que le jugement du 15 février 2008 rendu par le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG ayant déclaré Monsieur Michel X... solidairement tenu avec la société ALSA METZ des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes puisse constituer un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur X..., ce titre est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne précise pas le montant exact des sommes dues en principal et en pénalités mais se borne à viser les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ALSA METZ au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 dont on ignore le détail ; Qu'il résulte de l'avis de mise en recouvrement adressé à la société ALSA METZ que les sommes de 143.910 euros au titre des droits et de 81.015 euros au titre des pénalités réclamées à l'exposant dans la mise en demeure litigieuse correspondent en réalité à la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; Que, par suite, en jugeant que les sommes retenues au titre des droits et des pénalités dans la mise en demeure concerneraient la même période, à savoir celle du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, que celle visée dans le jugement, la Cour a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des dispositions précitées.
Articles de loi cités
article 1745 du Code général des imparticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00130
Données disponibles
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