Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C301105
- Date
- 3 octobre 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la vente n'ayant pas été faite à la mesure, les parties à l'acte du 21 août 1980, en faisant expressément référence au document d'arpentage établi le 11 août 1980, avaient nécessairement accepté les nouvelles limites cadastrales en résultant, la cour d'appel, qui a dégagé les présomptions les meilleures et les plus caractérisées, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire, sans ordonner de vérification d'écriture, que la parcelle revendiquée par les époux X... ne leur appartenait pas et les débouter de leurs demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en nullité du document d'arpentage dressé par M. Y... le 11 août 1980, en revendication de propriété, en bornage des parcelles contiguës et en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE si tout changement de limite de propriété notamment par suite de division doit être constaté par un document d'arpentage certifié par les parties et soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété, la signature des parties ne conditionne pas la validité de ce document; qu'en faisant expressément référence au document d'arpentage établi le 11 août 1980 par le géomètre-expert Y... et auquel le service du cadastre a attribué le numéro 5260, et en décidant que ce document serait publié au bureau des hypothèques, les parties à l'acte du 21 août 1980 ont nécessairement accepté les nouvelles limites cadastrales en résultant, la vente n'ayant pas été faite à la mesure; qu'il convient donc, sans ordonner une vérification d'écriture, de débouter les époux X... de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux lots de propriété; qu'en énonçant que la signature des parties ne conditionnait pas la validité du document d'arpentage établi à la suite de la division des fonds et qui a été soumis au service du cadastre, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n 55-471 du 30 avril 1955 ; 2°) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de procéder à la vérification de cette signature, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte; qu'en l'espèce, les époux X... faisait valoir que le document d'arpentage du 11 août 1980 invoqué par Mme Z..., qui n'était pas annexé à l'acte de vente, comportait une imitation de la signature de M. X...; qu'en opposant aux époux X... les limites cadastrales résultant de ce document ainsi retenu à l'appui de sa décision, sans avoir préalablement procédé à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile; 3°) ALORS QUE le seul visa du document d'arpentage litigieux par l'acte de vente, auquel ce document n'était pas annexé, n'était pas de nature à dispenser le juge de la vérification de la signature de M. X..., qui contestait l'avoir accepté; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile; 4°) ALORS QUE l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses; qu'en se fondant pour débouter les époux X... de leur action en revendication, sur la prétendue acceptation des limites cadastrales résultant du document d'arpentage du 11 août 1980, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës; que l'existence d'un accord prétendu des parties sur un document d'arpentage établi sous forme d'esquisse pour les besoins du cadastre ne constitue pas un obstacle au bornage, qui consiste en la délimitation, sur le terrain, des parcelles des parties; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter les époux X... de leur demande en désignation d'un expert chargé de procéder à l'implantation des limites des parcelles, sur un accord des parties sur les limites cadastrales mentionnées dans le document d'arpentage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C301105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA