Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300437
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant déduit, par des motifs non critiqués, des conclusions du rapport complémentaire de l'expert X..., dont elle a exactement rappelé les termes, que ce dernier maintenait la solution de démolition qu'il avait préconisé dans son rapport initial, le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné sous astreinte les époux Y... à exécuter les travaux préconisés par l'expert Monsieur X..., savoir l'enlèvement des terres et murs de soutènement, AUX MOTIFS QUE : « les époux Y... ont consulté Monsieur A..., ingénieur INSA en génie civil et expert près la cour de céans qui, après avoir visité les lieux estime que la démolition préconisée par l'expert judiciaire est inutile voire dangereuse pour la stabilité de la maison comme de la terrasse sur la façade principale et propose de conserver cet ouvrage ancien comme coffrage perdu dans uns solution de soutènement définitif par paroi clouée, un tel mur consistant à renforcer le sol par la mise en place de barres passives, peu inclinées sur l'horizontale, travaillant essentiellement à la traction ; que l'expert judiciaire indique que le rapport de Monsieur A...et le devis de l'entreprise SOLTECHNIC n'appellent pas de remarque, excepté que la longueur des clous devra être vérifiée et adaptée lors de la réalisation des travaux ; qu'il rappelle cependant que les prescriptions du permis de construire de la villa Y... interdisent les remblaiements, affirme que les terres apportées pour créer des plateformes peuvent être enlevées, du haut vers le bas, et estime que si des précautions doivent être prises lors de l'enlèvement des remblais, il n'est pas exact de spécifier comme le soutient Monsieur A...que la démolition est inutile voire dangereuse pour la stabilité de la maison, celle-ci ayant été réalisée sur une plate-forme et des terres ayant été apportées pour que le séjour situé au-dessus du garage soit de plain-pied avec le terrain ; que l'expert maintient donc la solution de démolition qu'il avait préconisée dans son rapport initial, en expliquant les raisons pour lesquelles il ne partage le point de vue de Monsieur A...quant aux inconvénients qu'elle pourrait présenter » ; ALORS QUE : l'expert judiciaire s'était borné à écrire dans son rapport complémentaire que : « Mr A..., conseil technique pour Mr et Mme Y... propose de réaliser un voile béton liaisonné à l'ouvrage existant et associé à des tirants passifs pour assurer sa stabilité. L'ouvrage a été chiffré par plusieurs sociétés. La solution technique de la société SOLTECHNIC n'appelle pas de remarque mais je rappelle que les prescriptions du permis de construire de la villa Y... interdisent les remblaiements » ; qu'il avait donc seulement énoncé la faisabilité et la viabilité de la solution technique envisagée par Monsieur A...et chiffrée par la société SOLTECHNIC à la place de la solution de démolition qu'il avait précédemment préconisée ; qu'en retenant, pour confirmer ladite solution de démolition, que l'expert maintenait la solution de démolition qu'il avait préconisée dans son rapport initial, la Cour d'appel a dénaturé le rapport complémentaire de Monsieur X...du 9 octobre 2009, violant l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA