Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200833
- Date
- 24 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er juillet 2010) qu'une collision frontale est survenue, le 27 juillet 2003 entre le véhicule conduit par M. X... et celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz (l'assureur), causant des blessures aux occupants de ces véhicules ; que poursuivi des chefs des délit et contravention de blessures involontaires et vitesse excessive, M. X... a été relaxé par jugement d'un tribunal correctionnel du 12 janvier 2006 ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4-1 du code de procédure pénale, 1351 du code civil et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 12 janvier 2006, a pu en déduire, par motifs propres, et par motifs adoptés non contraires aux siens, que M. X... avait commis une faute dont elle a souverainement décidé qu'elle excluait tout droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que M. X... avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, a rejeté en conséquence ses demandes d'expertise et de provision et sa demande tendant à ce que la société ALLIANZ IARD soit condamnée à réparer intégralement son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 4-1 du code de procédure pénale dispose que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal, ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ; Que ce texte établit clairement l'indépendance de la faute civile d'imprudence et de négligence prévue par l'article 1383 du Code civil, à l'égard de la faute pénale non-intentionnelle ; qu'il rend caduque toute jurisprudence antérieure sur l'identité de la faute pénale et de la faute civile, citée par Monsieur Daouda X... ; qu'une relaxe par un tribunal pénal, quelque autorité de chose jugée qu'elle ait, n'empêche pas de rechercher l'existence d'une faute civile d'imprudence à l'encontre de celui qui a été relaxé ; que si le croquis établi par les services de police, selon lequel les véhicules ont été retrouvés chacun sur sa voie de circulation, n'indique pas le point de choc des véhicules, il ressort des témoignages aussi bien du conducteur de l'autre véhicule impliqué, Monsieur Bernard Y..., de son épouse, passagère de ce véhicule, que de Monsieur Roger A..., qui suivait le véhicule de Monsieur Y... son beau-frère, et Monsieur Pascal B..., qui conduisait un véhicule situé derrière celui de Monsieur Y..., que le véhicule de Monsieur Daouda X... a quitté sa voie de circulation pour venir percuter le véhicule de Monsieur Y... qui, lui, circulait normalement sur la voie de droite par rapport au sens de sa progression ; que ces témoignages ne peuvent être écartés du fait des liens familiaux des uns, du fait que Monsieur A..., qui a cru voir sortir un homme noir sortir du véhicule de Monsieur Daouda X..., alors que celui-ci était bloqué dans son véhicule et a dû en être désincarcéré, a ainsi commis une erreur sur ce point ; que ces témoignages qui se confortent, sont en outre corroborés par celui de Monsieur B..., capitaine de police, qui était proche des deux véhicules entrés en collision, puisqu'il était en troisième position derrière celui conduit par Monsieur Y... et qui précise que le véhicule de Monsieur Daouda X... a fait une embardée avant de percuter de plein fouet le véhicule de ce dernier ; qu'il est ainsi établi que Monsieur Daouda X... a commis une faute d'imprudence en laissant dévier son véhicule sur la voie de circulation qu'empruntait celui de Monsieur Y... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur Daouda X... a commis une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que celle-ci a eu un rôle causal dans la survenance de l'accident et a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que ses demandes d'expertises et d'indemnité provisionnelle doivent être rejetées » (arrêt, p. 3-4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le droit à indemnisation de M Daouda X... en application de la loi du 5 juillet 1985 : qu'en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, cette faute devant s'apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la compagnie AGF assureur de M. Bernard Y... que le véhicule de ce dernier est impliqué, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi précitée, dans l'accident de la circulation du 27 juillet 2003 au cours duquel M. Daouda X... qui conduisait son propre véhicule a été blessé ; qu'il appartient à la compagnie AGF qui conteste le droit à indemnisation de M. Daouda X... au motif que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice d'en apporter la preuve, le tribunal appréciant souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; qu'il est exact que, dans son jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de Versailles a relaxé M. Daouda X... du délit de blessures involontaires commises sur M. Bernard Y... et son épouse le 27 juillet 2003 ainsi que de la contravention de défaut de maîtrise ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne peut être écartée en l'espèce au motif que ni les époux Y... ni la compagnie AGF n'étaient parties à cette procédure devant le tribunal correctionnel dans la mesure où les décisions pénales ont autorité à l'égard de tous ; que cependant en vertu des dispositions de l'article 4-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge répressif relative à l'absence de faute pénale non-intentionnelle au sens des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ne fait obstacle à ce que le juge civil retienne la faute d'imprudence ou de négligence commise par un conducteur et ayant contribué à son propre préjudice ; qu'en l'espèce le Tribunal correctionnel qui a relaxé M. Daouda X... du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise, ne s'est prononcé que sur l'absence de fautes pénales non-intentionnelles-le délit de blessures involontaires étant une infraction non-intentionnelle et les contraventions ne nécessitant pas la démonstration d'un élément intentionnel-commises par M. Daouda X... de sorte que cette décision ne saurait faire obstacle à ce que la compagnie AGF puisse opposer à M. Daouda X... une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que par ailleurs si l'autorité de chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutient nécessaire du chef du dispositif prononçant la décision, et qu'il est constant en l'espèce que pour relaxer au bénéficie du doute M. Daouda X... des deux infractions qui lui étaient reprochées, le Tribunal correctionnel a retenu les motifs suivants : " Attendu que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; qu'il n y a pas de point de choc ; Attendu que les déclarations des conducteurs sont contradictoires, que les déclarations des témoins ne peuvent être retenues, M B... se trouvant au pourtour et M. A... ne pouvant avoir vu le conducteur de la Ford sortir en slip alors qu'il a dû être désincarcéré du véhicule ", l'autorité de chose jugée attachée aux motifs du jugement pénal qui n'avaient vocation qu'à soutenir la démonstration de l'insuffisance des éléments de preuve démontrant la culpabilité M. Daouda X..., n'empêche pas que soit recherché au plan civil, compte tenu des dispositions de l'article 4-1 du Code de procédure pénale, s'il a commis une faute au sens des dispositions de l'article 4 de la loi précitée ; qu'à cet égard, le croquis effectué par les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de l'accident n'indique certes pas le point de choc présumé entre le véhicule conduit par M. Daouda X... et celui conduit par M. Bernard Y... ; qu'il ne peut être déduit ni de la position des véhicules après l'accident telle qu'elle ressort de ce schéma ni de l'emplacement des nombreux débris de ceux-ci éparpillés sur toute la chaussée, l'existence d'une faute commise par M. Daouda X... à l'origine de son préjudice ; qu'il est en outre exact que dans leur synthèse des faits les policiers apparaissent très circonspects sur les circonstances de l'accident si bien qu'ils n'ont relevé aucune infraction à l'encontre de l'un ou de l'autre des conducteurs ; que, certes, lors de son audition par les services de gendarmerie M. Daouda X... a déclaré : " Je circulais à bord de mon véhicule de travail... j'avais oublié un aspirateur et d'autres outils chez moi. J'avais fait demi-tour un peu avant pour retourner à la maison les prendre. Je me trouvais sur le pont qui enjambe la Seine et qui débouche sur la zone industrielle de LIMAY un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai vu un véhicule Citroën Berlingot qui arrivait assez vite en face. Nous étions dans une courbe et pour moi il arrivait vraiment face à moi. Ensuite je ne me souviens plus. Il y a eu le choc et je crois avoir perdu connaissance " ; que son épouse a indiqué " J'étais passagère avant droit du véhicule conduit par mon mari... nous circulions sur la RD 983 venant de Beauvais nous dirigeant vers Mantes-la-Jolie, quand arrivés sur le pont qui enjambe la Seine nous avons été percutés par un véhicule qui arrivait en face et qui a quitté sa voie de circulation " ; que M. Roger A... beau-frère de M. Bernard Y... a exposé : "... le 27 juillet 2003 je me trouvais effectivement sur la RD 983 à LIMAY 78. Je circulais à bord de mon véhicule sur cet axe lorsque j'ai vu un automobiliste traverser la chaussée pour une raison indéterminée et finir sa course dans le véhicule que je suivais. Le véhicule que je suivais depuis de nombreux kilomètres circulait normalement dans sa voie de circulation, il s'agissait d'un véhicule Citroën de type Berlingot. La collision fût inévitable, ce véhicule a finit sa course dans le parapet du pont. Tandis que l'autre véhicule était une Ford ode type Sierra. Cette voiture a fait deux tours sur elle-même avant de s'immobiliser dans sa voie de circulation... A environ une centaine de mètres j'ai vu cette Ford traverser la chaussée et en sortir un homme de couleur dénudé, il ne portait que son slip. J'étais plutôt surpris de voir cet homme en sous-vêtement. Pendant l'intervention des secours je suis resté en place en tant que témoin. Les secours ont mis plus de quatre heures pour sortir le conducteur de sa voiture, il avait l'air mal en point. Mon sentiment personnel dans cette affaire c'est que le conducteur de la Ford qui est en faute. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a traversé la chaussée sur le pont en légère monté... Il circulait à vive allure " ; que M. Pascal B... (capitaine de police) a quant à lui expliqué :''je circulais dans mon véhicule de service, sur cette rocade, je venais de LIMA y et je me dirigeais vers Mantes-la-Ville, je me trouvais derrière des véhicules j'étais le troisième derrière le Citroën Berlingot qui a été accidenté... Nous circulions à une vitesse normale, environ 70 km/ h quand j'ai vu un véhicule Ford Sierra qui circulait en sens inverse se déporter sur sa gauche, faire une embardée que le conducteur a dû essayer de rattraper avant de percuter de plein fouet le véhicule Citroën Berlingot qui me précédait. Sous la violence du choc les véhicules se sont retrouvés chacun sur leur voie de circulation mais en sens inverse... J'ai remarqué que le véhicule Ford Sierra perdait de l'essence et j'ai voulu sortir le conducteur craignant que le véhicule ne prenne feu. Ce dernier était conscient mais était coincé dans son véhicule, le moteur était pratiquement rentré dans l'habitacle et ce monsieur avait les jambes coincées " ; que les déclarations des époux Y... et de M. Roger A..., dont il n'y a pas lieu de remettre en cause leur caractère probant eu égard à leur lien d'alliance, sont concordantes sur le fait que c'est le véhicule de M. Daouda X... qui est venu percuter celui conduit par M. Bernard Y... sur sa propre voie de circulation ; que si M. Roger A... a expliqué avoir vu un homme de couleur en sous-vêtement sortir de la voiture de M. Daouda X..., son témoignage ne peut être écarté au motif que ce dernier n'a pu sortir du véhicule immédiatement après l'accident dans la mesure où il était coincé dans la voiture de laquelle il a du être désincarcéré puisqu'il résulte clairement de sa déposition que cette personne n'était manifestement pas le conducteur du véhicule soit M. Daouda X... ; qu'en outre les déclarations des trois personnes précitées sont confirmées par M. Pascal B..., dont il n'est pas allégué qu'il connaissait la famille Y..., qui indique clairement avoir vu le véhicule conduit par M. Daouda X... se déporter sur sa gauche avant de venir percuter la voiture conduite par M. Bernard Y... ; qu'il apparaît de ces témoignages que M. Daouda X... a commis une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en lien avec son préjudice laquelle est de nature à exclure son droit à indemnisation ; qu'en conséquence ses demandes d'expertises et de provision seront rejetées » (jugement, p. 7-10) ; ALORS QUE, premièrement, si l'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil, lorsque l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie, ce texte ne concerne que l'hypothèse d'une action engagée par la victime devant la juridiction civile et ne permet en revanche pas d'opposer à la personne qui a été relaxée par la juridiction répressive sa propre faute, lorsque c'est elle qui sollicite du juge civil l'indemnisation de son propre dommage ; qu'au cas d'espèce, en considérant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 12 janvier 2006, qui avait relaxé M. X..., ne faisait pas obstacle à ce que sa faute, pourtant écartée par le juge répressif, lui soit opposée dans le cadre de l'instance civile qu'il avait introduite tendant à la réparation du dommage qu'il avait lui-même subi, sur le fondement de l'article 4-1 du code de procédure pénale, les juges du fond l'ont violé, ensemble les articles 1351 du code civil et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Et ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, si l'article 4-1 du code de procédure pénale autorise le juge civil, second saisi, à porter une appréciation différente de celle du juge répressif, en retenant l'existence d'une faute civile quand ce dernier avait repoussé l'existence d'une faute pénale non intentionnelle, toutefois, le juge civil reste lié, au titre de l'autorité de chose jugée attachée à la décision répressive, aux constatations de fait opérées par le juge répressif à l'appui de la décision de relaxe ; qu'au cas d'espèce, en toute hypothèse, dès lors qu'il était constant que le tribunal correctionnel de VERSAILLES, dans son jugement du 12 janvier 2006, avait motivé la relaxe en retenant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'il n'était pas possible de déterminer le lieu exact où s'était produit le choc entre les véhicules, il était exclu que les juges du fond puissent au contraire retenir que l'accident était dû à l'action de M. X... qui avait quitté sa file de circulation pour se retrouver sur la file en sens inverse et avait percuté de front le véhicule conduit par M. Y... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 4-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1351 du code civil et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA