Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200280
- Date
- 16 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Marcel X..., salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée (la société), a effectué le 23 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle, à savoir un cancer broncho-pulmonaire ; qu'il est décédé le 5 octobre 2002 ; qu'après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé le 23 décembre 2004 de prendre en charge cette affection ; que Mme Josette X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de son époux ; que cette juridiction, statuant au vu de l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a dit que la pathologie de Marcel X... correspondait à la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, renvoyé Mme X... devant la caisse pour la liquidation de ses droits et débouté la société de ses contestations du caractère professionnel de la maladie et de l'opposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de l'opposabilité à la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Marcel X..., l'arrêt relève que le litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale puis à la cour d'appel n'a jamais concerné que la reconnaissance du caractère professionnel de la seule maladie de Marcel X..., de sorte que la contestation de l'opposabilité de la prise en charge de son décès constitue un litige distinct qui ne peut être soumis à la cour, faute pour la société d'avoir respecté la procédure amiable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait saisi la juridiction d'une demande de prise en charge de la maladie professionnelle de son époux et du décès de ce dernier, intervenu dans les jours ayant suivi la déclaration de maladie professionnelle et que cette juridiction avait statué sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la victime, ce dont il se déduisait qu'il s'agissait d'un litige unique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Méditerranée Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation par la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « sur la question de l'opposabilité de la prise en charge du décès de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, la société ARLORMITTAL soutient que sa demande d'inopposabilité est recevable, même si elle n'a pas été soumise à la Commission de Recours Amiable, s'agissant d'un moyen de défense que l'employeur peut faire valoir même pour la première fois en cause d'appel, lorsqu'il est attrait dans une procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que cependant, le litige soumis au Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, puis à la Cour, n'a jamais concerné que la reconnaissance du caractère professionnel de la seule maladie de Monsieur X..., de sorte que la contestation de l'opposabilité de la prise en charge de son décès constitue un litige distinct qui ne peut être soumis à la Cour, faute pour la Société ARCELORMITTAL d'avoir respecté la procédure amiable prévue par l'article R.142-1 du Code de la Sécurité sociale » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prétention tendant à l'inopposabilité de la prise en charge du décès consécutif à la reconnaissance d'une maladie professionnelle tend à limiter les conséquences de cette reconnaissance pour l'entreprise et constitue donc un moyen de défense pouvant être soulevé à tout moment au cours de l'instance relative au caractère professionnel de la maladie ; qu'en estimant que la contestation de l'opposabilité de la prise en charge du décès de Monsieur X..., faite par la société exposante dans le cadre de procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par ce salarié, serait irrecevable faute pour l'employeur d'avoir respecté la procédure amiable prévue par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du jugement de première instance que la veuve X... avait contesté le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et du décès de son conjoint ; que l'exposante avait, de son côté, informé la cour d'appel que le décès avait déjà fait l'objet d'une prise en charge notifiée à la veuve, mais non à l'employeur (p.6, alinéa 3) ; qu'en décidant dans ces conditions que la demande d'inopposabilité de la prise en charge du décès dans le cadre de l'action en cours pour liquider les droits de la veuve constituerait un « litige distinct » et serait irrecevable, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE à supposer que lorsqu'un décès survient à la suite de la prise en charge d'une maladie professionnelle, la Caisse ne soit pas tenue d'informer l'employeur du décès, ledit employeur ne saurait, de son côté, être tenu d'introduire un recours amiable contre une décision de prise en charge qui reste implicite à son égard ou, du moins, qui ne lui est pas notifiée, et qu'il doit pouvoir, au contraire, contester immédiatement dans le cadre de la procédure en cours pour liquider les droits des héritiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R.142 du Code de la Sécurité sociale et, par refus d'application, l'article 30 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA