Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100802
- Date
- 4 juillet 2012
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1476 du code civil, ensemble le principe de l'égalité dans le partage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un jugement du 1er février 1999, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; que l'immeuble commun, situé à Plan de Cuques, dont la jouissance gratuite avait été attribuée au mari par le magistrat conciliateur, ayant été vendu, les ex-époux sont convenus d'attribuer le prix de vente au mari sous réserve du paiement de la part revenant à son épouse ; que celle-ci a soutenu que son conjoint devait supporter la charge des échéances des emprunts souscrits pour financer son acquisition jusqu'au jour où le jugement de divorce était devenu définitif ; Attendu que, pour dire que M. X... devra verser une certaine somme à Mme Y... au titre de ses droits sur le prix de vente de l'immeuble, après avoir décidé que les échéances des emprunts devaient entrer au passif de la communauté, l'arrêt retient que, du prix de vente de l'immeuble, doit être déduit le capital restant dû au titre des emprunts à la date des effets du divorce, ainsi que la moitié des échéances acquittées par le mari ; Qu'en statuant ainsi, alors que les échéances payées par M. X... comprenaient une partie du capital restant dû et qu'elle avait déjà déduit, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... devra verser à Mme Y... la somme de 4 191, 35 euros au titre de ses droits sur l'immeuble situé à Plan de Cuques, sauf au notaire à déduire de cette somme les frais afférents à la vente qui n'auraient pas été pris en compte et qui doivent être partagés par moitié entre les époux, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Gérard X... devra verser à Madame Monique Y... la somme de 4. 191, 35 € au titre de ses droits sur l'immeuble sis à PLAN DE CUQUES sauf au notaire à déduire de cette somme les frais afférents à la vente qui n'auraient pas été pris en compte et qui doivent être partagés par moitié entre les époux ; Aux motifs que, « les ex époux s'accordent pour que le prix de vente du bien immobilier dépendant de la communauté sis à Plan de Cuques soit attribué à Monsieur X... ; qu'ils s'opposent sur la répartition de la charge des deux crédits souscrits dans le cadre de l'acquisition de ce bien ; que l'ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 2 avril 1997 a autorisé les époux à résider séparément et attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, sis à Plan de Cuques, au mari, « qui prend en charge le crédit y afférent » ; qu'aucune pension ni contribution n'a été réclamée par l'épouse qui s'était déclarée sans revenu ; que toutefois, il convient de relever que la résidence habituelle des deux enfants a été attribuée au père ; qu'aucune autre mention ne figure dans ladite ordonnance permettant de vérifier, comme le soutient l'intimée, que la charge des crédits immobiliers devait rester à l'époux jusqu'au jour de la dissolution du mariage en compensation du devoir de secours dont il lui était redevable, en sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que le passif de la communauté devait prendre en compte les échéances payées par Monsieur X... pendant son occupation à titre gratuit de l'immeuble ; par contre qu'il est exact que le jugement n'a pas tiré les conséquences de sa décision puisqu'elle a omis d'intégrer dans son compte la moitié du montant de ces échéances ; que dans ces conditions, il convient de l'infirmer sur ce point, et de dire que le compte entre les parties de ce chef s'établit comme suit : - prix de vente : 121. 959, 21 €, - capital restant dû au titre des deux prêts SOVAC à la date des effets du divorce : 94. 478, 01 €, conformément à la somme déterminée par le jugement et à défaut de justificatifs versés aux débats par l'appelant sur celle qu'il retient, - échéances acquittées par Monsieur X... seul : 38. 196, 99 € : 2 = 19. 098, 49 € ; Que dans ces conditions c'est la somme de 8. 382, 70 € qui doit être partagée entre les époux et, que Monsieur X... devra verser à Madame Monique Y... la somme de 4. 191, 35 € au titre de ses droits sur cet immeuble, sur laquelle devront s'imputer la moitié des frais et honoraires du notaire chargé de cette transaction, conformément à ce qu'a retenu le premier juge » ; Alors que Monsieur X... s'est vu attribuer préférentiellement l'intégralité du prix de vente d'un immeuble commun acquis à l'aide de prêts communs ; que pour calculer les droits de Madame Y... sur l'immeuble sis à PLAN DE CUQUES, la Cour d'appel a déduit du prix de vente non seulement le capital restant dû, au titre des prêts ayant financé l'acquisition, au jour de l'ordonnance de non conciliation mais aussi la moitié des échéances de remboursement acquittées par le seul Monsieur X... après l'ordonnance de non conciliation, qui comprenaient nécessairement une partie du capital déjà déduit, la Cour d'appel a violé l'article 1476 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA