Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100714
- Date
- 12 juin 2012
- Condamnation
- 83 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Alpes Savoie pompes funèbres (la société) a fait assigner Mme X... en paiement des sommes restant dues sur les prestations de sépulture de son fils ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce que Mme X... a reconnu, dans la lettre qu'elle a adressée le 6 janvier 2009 au service juridique de la société, avoir consenti aux prestations du devis objet de la facture litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette lettre, Mme X... écrivait qu'elle n'était pas d'accord pour payer les frais d'obsèques et que, d'ailleurs, ce n'était pas elle, mais son fils aîné, qui avait signé le bon de commande, la juridiction de proximité, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Chambéry ; Condamne la société Alpes Savoie pompes funèbres aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Huguette X.... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société ALPES SAVOIE POMPES FUNEBRES la somme de décembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'au soutien de la demande de paiement, la partie requérante verse aux débats la facture dont elle demande paiement, le devis établi le 23 juillet 2007 pour les frais de sépulture, établi au nom de Mme X..., un courrier du 6 janvier 2009 adressé par Madame X... au service juridique chargé des intérêts de la société ALPES SAVOIE POMPES FUNEBRES ; la preuve d'une obligation du paiement d'une somme excédant 800 € doit être apportée par écrit ; néanmoins un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée est suffisant ; Mme X... conteste avoir apposé sa signature sur le bon de commande des frais de sépulture ; il existe en effet un doute sur la qualité du signataire de ce devis ; néanmoins elle reconnaît dans le courrier du 6 janvier 2009 avoir consenti aux prestations du devis objet de la facture litigieuse ; le bon de commande du 23 juillet 2007 a été établi en son nom ; elle a reconnu s'être rendue accompagnée de l'un de ses fils auprès de la société des pompes funèbres à la suite du décès de son fils ; elle a ainsi de manière non équivoque consenti à l'objet et au prix des prestations ; ce consentement suffit à l'obliger au paiement des frais de sépulture ; en effet, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elle doit être condamnée au paiement de la somme de 1.834,32 € ; 1°/ ALORS QUE la preuve d'un contrat peut découler d'un commencement de preuve par écrit complété par un élément externe ; qu'en ne donnant aucune précision sur ce qu'il estimait être le commencement de preuve et son complément, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le commencement de preuve doit émaner de celui contre qui la demande est formée ; qu'il ne peut donc pas comporter la signature d'un tiers ; que, si le juge de proximité a entendu retenir le devis, quand il constatait que l'identité du signataire était incertaine, il a violé l'article 1347 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, dans sa lettre du 6 janvier 2009, Mme X... se borne à refuser de payer la prestation demandée et à exposer son conflit avec son ex-bellefille et le notaire chargé de la succession ; qu'elle ne se prononce pas sur son consentement aux prestations de la société ALPES SAVOIE POMPES FUNEBRES ; qu'en énonçant que Mme X... reconnaissait avoir consenti à ces prestations, le juge de proximité a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant le fait que le devis avait été établi au nom de Mme X... pour en déduire l'existence du contrat, quand la société ALPES SAVOIE POMPES FUNEBRES était l'auteur de ce devis, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ses termes pour prouver sa prétendue créance, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ ALORS QU'en ne précisant pas en quoi le fait de se rendre dans les locaux d'une entreprise rendait vraisemblable le fait que Mme X... ait commandé les frais d'obsèques en son nom propre, ou même était susceptible de constituer un complément de preuve, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA