Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02209
- Date
- 9 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 10-60.397 et H 10-60.398 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 6 octobre 2010), qu'au sein de l'entreprise de travail temporaire Adia, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont les mandats venaient à expiration le 15 mars 2009, n'ayant pu être organisées en temps utile, l'employeur et les organisations syndicales ont signé, le 2 avril 2009, un accord de prorogation de ces mandats jusqu'au 31 mars 2010 ; que le 8 juillet 2010, un protocole d'accord préélectoral pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise fixant le premier tour des élections au 8 octobre 2010 a été conclu ; que MM. X... et Y..., travailleurs temporaires, se prévalant d'une disposition du protocole déclarant électeurs et éligibles les titulaires d'un mandat électif et utilisant des heures de délégation au moment des élections, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à leur inscription sur les listes électorales en leur qualité de membres du comité d'entreprise, de délégués du personnel et de membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 4613, alinéa 1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile et d'un manque de base légale, les salariés font grief au jugement de les débouter de leur demande sans rechercher si leur mandat de membre du CHSCT était en cours lors de la période de référence retenue pour l'établissement des listes électorales ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les mandats au CHSCT n'avaient pas été prorogés, que cette institution ne fonctionnait plus et que les intéressés n'avaient mené, au cours de la période susceptible de donner lieu à leur inscription sur les listes électorales, aucune action relevant des fonctions de membres du CHSCT, c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal les a déboutés de leur demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n°s F 10-60.397 et H 10-60.398. PREMIER MOYEN DE CASSATION PREMIER MOYEN DE CASSATION : Défaut de motifs, défaut de base légale, violation de l'alinéa 1 de l'article L.4613 du Code Travail, de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; Il FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que le mandat de membre du CHSCT de Monsieur X... n'a pas été rétroactivement prorogé ; AUX MOTIFS QUE « le collège du CHSCT est composé de la Direction d'une part et d'un collègue salarial issu des membres du CE et des Délégués du Personnel d'autre part. Ces deux dernières institutions constituent en quelque sorte le vivier électoral du CHSCT » ; que « le CHSCT procède du CE et des Délégués du Personnel et ne saurait exister sans ces derniers » ; que « la perte des mandats au titre du CE et des Délégués du Personnel entraîne par voie de conséquence la perte des mandats de membres du CHSCT qui en découlent nécessairement ». ALORS QUE D'UNE PART le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant, et une délégation du personnel élue au second degré par un collège spécial unique. Tout salarié peut se porter candidat directement, sans avoir à être présenté par une organisation syndicale. ALORS QUE D'AUTRE PART les membres du CHSCT sont désignés pour deux ans et que la durée des mandats du CE et des Délégués du Personnel ne les concerne pas ; qu'en l'espèce, le collège désignatif des membres du CHSCT a été élu en mars 2007 pour un mandat d'une durée de deux ans, que la désignation du CHSCT a immédiatement suivie l'élection du collège désignatif ; dans ces conditions, le mandat des membres du CHSCT devait légalement prendre fin en mars 2009. En s'abstenant de vérifier la date désignation de l'actuel CHSCT, le Tribunal d'instance de Villeurbanne a privé sa décision de base légale. En effet, nul besoin de proroger un mandat en cours. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Dénaturation d'un écrit clair et précis, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que Monsieur X... ne peut se prévaloir de ses mandats antérieurs devenus caducs à partir du 1er avril 2010, donc sur la période allant du 15 au 30 avril 2010 pour prétendre se dispenser de l'obligation de présence dans l'entreprise ; AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... a bien obtenu des mandats de membre du CE, de Délégué du Personnel et membre du CHSCT, ces mandats électifs seraient d'une durée de deux ans et expiraient le 15 mars 2009. Le 12 avril 2009, les différentes négociations antérieures ayant échouées, un accord de prorogation unanime des mandats existants intervenait pour une durée d'un an, jusqu'au 31 mars 2010. Si une prorogation ultérieure a bien été envisagée, elle ne s'est pas concrétisée, seules deux organisations syndicales validant le projet présenté par la société ADIA avant la date butoir d'expiration du 1er avril 2010. ALORS QUE D'UNE PART le préambule du protocole d'accord préélectoral dispose : « Cependant, après concertation et compte tenu des différentes négociations en cours et la mise en oeuvre d'un plat de sauvegarde de l'emploi, les Parties à la présente négociation ont considéré, qu'il était préférable que le renouvellement des mandats ait lieu ultérieurement et donnent leur accord de principe pour signer unanimement un accord de prolongation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ». ALORS QUE D'AUTRE PART Monsieur X... n'a pas participé aux négociations de l'accord préélectoral ; que les cinq autres signataires (CFDT, CGT, CFDT, FO et CFE-CGC) n'ont pas été interrogés sur leur volonté (unanime) ; que pour respecter les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il appartenait au Juge du fond d'ordonner d'office toutes les mesures d'instructions et notamment de convoquer les parties intéressées. En s'abstenant d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE s'est fourvoyé et a dénaturé un écrit clair et précis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.4613 du Code Travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA