Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02113
- Date
- 26 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (Molsheim, 1er juin 2010), que des élections des membres du comité d' entreprise et des délégués du personnel ont été organisées les 5 et 19 février 2010 au sein de l'établissement de Duttlenheim de la société Auchan ; que par lettre reçue par l'employeur le 22 mars 2010, le syndicat CFDT des services du Bas-Rhin a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement ; que la société Auchan a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article 117 du code de procédure civile, le syndicat fait grief au jugement de dire recevable la demande de la société Auchan sans qu'aient été vérifiées l'existence et la validité des pouvoirs spéciaux du signataire de la requête et de son mandant ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que la première requête adressée par lettre parvenue au greffe du tribunal le 6 avril 2010 était signée par Mme Y..., salariée de la société Auchan, qui justifiait de l'existence d'un pouvoir spécial régulièrement délivré dans le délai du recours a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui, à lui seul, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Duttlenheim de la société Auchan, alors, selon le moyen, qu'un procès-verbal de carence ayant été dressé pour le premier tour des élections professionnelles dans le second collège, celles-ci n'avaient pas mis fin, pour ce collège, à la période transitoire ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue du premier tour des élections, des salariés avaient été élus dans le premier collège et que la carence n'avait concerné qu'un collège, le tribunal a exactement décidé que ces élections avaient permis d'évaluer la représentativité des syndicats dans l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA