Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02079
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 95 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1998 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 février 1989 par la Société de gestion de restauration routière, société du groupe société Autogrill côté France, et qu'il exerçait les fonctions de directeur d'établissement du site de Sommesous lors de son licenciement pour faute grave le 7 juillet 2008, par M. Y..., salarié de la société Autogrill côté France ; Attendu que pour dire que le licenciement est nul et condamner les sociétés Société de gestion de restauration routière et société Autogrill côté France au paiement de différentes indemnités, l'arrêt retient que les liens unissant les deux sociétés ne permettent pas de faire abstraction de leur personnalité morale différente, que si la convention d'assistance technique du 8 décembre 2004 entre les deux sociétés révèle que la société Autogrill côté France assure des prestations liées aux "ressources humaines, à la formation du personnel et l'assistance technique", il n'est nullement fait état de recrutement, de sanctions disciplinaires et de licenciement des salariés de la Société de gestion de restauration routière, et que la délégation de pouvoir du 7 janvier 2007, consentie par le président de la société Autogrill côté France à M. Y... responsable régional Nord de cette société, concerne essentiellement la responsabilité pénale des dirigeants et qu'il ne peut procéder au licenciement de salariés de la Société de gestion de restauration routière, ce qui lui accorderait plus de pouvoir que prévu par la délégation d'assistance ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la société Autogrill côté France avait conclu avec sa filiale, la société de gestion de restauration routière, une convention d'assistance portant notamment sur la gestion de son personnel, en sorte que le directeur technique régional Nord de la société mère, exerçant les fonctions de supérieur hiérarchique des directeurs d'établissements employés par les filiales, n'était pas une personne étrangère à l'entreprise, et alors, d'autre part, que l'employeur peut ratifier la décision de licencier prise par le salarié d'une société mère étroitement associée à la gestion de la carrière de son personnel, en invoquant la validité et le bien fondé du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Autogrill côté France et la Société de gestion de restauration routière. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Alain X... était nul et d'avoir condamné la société SGRR à lui verser 9.055 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.952 euros à titre d'indemnité de préavis et 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « la circonstance des liens unissant les deux sociétés ne permet pas de faire abstraction de leurs personnalités morales différentes, chacune étant une entité juridique distincte ayant son propre Kbis et la société AUTOGRILL n'ayant pas absorbé la société SGRR à la différence d'autres sociétés, tel que mentionné sur l'extrait du registre du commerce, de sorte que chacune des sociétés avait notamment son propre personnel ; que la convention d'assistance technique du 8 décembre 2004 révèle que si la société AUTOGRILL assure des prestations liées aux « ressources humaines, à la formation du personnel et l'assistance juridique », ainsi que des conseils « en matière d'organisation du travail et de gestion du personnel », et d'assistance « pour la sélection et le recrutement de son personnel d'exploitation », il n'est nullement fait état de recrutement, de sanctions disciplinaires et de licenciement des salariés de la société SGRR directement par la société AUTOGRILL ; attendu que de même la délégation de pouvoir du 7 janvier 2007 consentie par Monsieur Z... à Monsieur Y... n'indique que la qualité de Président de la société AUTOGRILL COTE FRANCE et non celle de représentant de la société SGRR et est donnée à une personne qui assure les fonctions de responsable régional Nord de la division autoroute du groupe AUTOGRILL sans référence à la société SGRR et non de directeur des ressources humaines du groupe ; qu'ainsi la délégation de pouvoir précise qu'elle s'applique aux établissements régionaux des filiales de la société AUTOGRILL COTE FRANCE suivant mandat confié par convention d'assistance conclue avec diverses sociétés dont SGRR, mais cette délégation qui s'applique au site de SOMMESOUS dont Monsieur X... est le directeur d'exploitation, concerne essentiellement la responsabilité pénale des dirigeants ; qu'à cet effet, Monsieur Y... doit veiller au respect de la réglementation y compris en matière d'hygiène, de sécurité et de droit du travail ; que contrairement à ce que prétendent les sociétés AUTOGRILL et SGRR, si Monsieur Y... est le supérieur hiérarchique des directeurs d'exploitations présents sur les sites d'exploitation placés sous son autorité, son rôle est de veiller au respect de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords collectifs applicables au sein de la société AUTOGRILL COTE FRANCE ; qu'il ne peut procéder aux licenciements des salariés de la société SGRR, ce qui lui accorderait plus de pouvoir que prévu par la convention d'assistance, laquelle fonde ses pouvoirs par délégation ; qu'il n'était donc pas habilité pour licencier Monsieur X... dont il n'est pas contesté qu'il était salarié de la société SGRR ; que la convocation à entretien préalable comme la lettre de licenciement ont été rédigées sur papier en tête de la société AUTOGRILL ne comportant aucune mention de la société SGRR et signées par Monsieur Y..., responsable régional et salarié de la société AUTOGRILL ; que dans ces conditions, la procédure de licenciement conduite par Monsieur Y... est irrégulière, ce dernier n'ayant pas qualité à agir, peu importe que les parties aient entretenu des relations ; que l'acte est sans effet ; que le licenciement est donc nul et de nul effet et ouvre au salarié une indemnité sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; attendu que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il peut percevoir les indemnités de rupture et une indemnité permettant de réparer l'intégralité du préjudice ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de procédure soit réparée soit par une indemnité distincte soit par une somme globale dans l'évaluation globale du préjudice résultat de la nullité du licenciement ; attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à Monsieur X... les sommes de 9.055 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.952 € à titre d'indemnité de préavis, le salarié sollicitant la confirmation y compris sur leur montant ; que le salarié ne sollicitant pas sa réintégration mais des dommages et intérêts, il convient de condamner solidairement les sociétés SGRR et AUTOGRILL à payer au salarié une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de son âge, de son ancienneté et du préjudice qu'il a subi » ; 1°) ALORS QUE les sociétés AUTOGRILL COTE FRANCE et SGRR ont conclu, le 8 décembre 2004, une convention d'assistance technique qui stipule que « les fonctions d'assistance technique objets des présentes seront remplies directement par les salariés et/ou les mandataires sociaux d'AUTOGRILL COTE FRANCE laquelle s'engage, en outre, à mettre à la disposition de la SGRR tous les moyens qui pourront s'avérer nécessaires pour la bonne exécution des présentes » et que « les prestations d'assistance concernent les domaines suivants : … ressources humaines, formation du personnel, assistance juridique » et que « la SGRR bénéficiera également de conseils en matière d'organisation du travail et de gestion du personnel » ; que l'acte du 7 janvier 2007, emportant délégation de pouvoirs par Monsieur Z..., agissant en qualité de président de la SAS AUTOGRILL COTE FRANCE, à Monsieur Y..., assurant pour le compte de la société SAS AUTOGRILL COTE FRANCE les fonctions de responsable régional nord de la division autoroute du groupe AUTOGRILL, stipule que « Monsieur Roberto Z... délègue par les présentes à Monsieur Yves Y..., qui l'accepte, l'ensemble de ses pouvoirs et attributions dans les matières visées ci-dessous pour l'ensemble des sites AUTOGRILL de la région NORD : Autoroute A26, … SGRR Établissement de SOMMESOUS … » et que « Monsieur Yves Y... est également tenu, en sa qualité de supérieur hiérarchique des directeurs d'exploitation présents sur les sites d'exploitation placés sous son autorité, de veiller au respect de la règlementation du travail telle qu'elle résulte notamment du Code du travail, ainsi que des conventions et accords collectifs applicables au sein de la société SAS AUTOGRILL COTE FRANCE et de ses filiales directes, notamment … de la réglementation en matière d'embauche du personnel (notamment en matière de travail précaire et d'emploi de travailleurs étrangers), de tenue des registres du personnel et d'exécution des contrats de travail (notamment en matière de sanctions disciplinaires) » et que « les attributions et pouvoirs précités comprennent ceux de mettre en oeuvre, dans les délais requis, toutes les mesures nécessaires en matière de prévention et de traitement et de prendre toutes sanctions qui s'imposeraient » ; qu'en jugeant que de telles conventions ne conféraient pas à Monsieur Y..., directeur régional du groupe AUTOGRILL, le pouvoir de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Monsieur X..., salarié de la SGRR faisant partie de ce groupe, la Cour d'appel a dénaturé la portée des conventions du 8 décembre 2004 et du 7 janvier 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le responsable régional d'une société mère peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par une filiale, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur Y..., responsable régional nord de la division autoroute du groupe AUTOGRILL dont fait partie la société SGRR, employeur de Monsieur X..., directeur de l'établissement de SOMMESOUS, était le supérieur hiérarchique des directeurs d'exploitation présents sur les sites d'exploitation placés sous son autorité ; qu'en jugeant pourtant Monsieur Y... dépourvu du pouvoir de procéder aux licenciements de la société SGRR dans sa zone de responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 1232-2 et 1232-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en jugeant sans effet le licenciement prononcé parce que Monsieur Y..., signataire de la convocation à l'entretien préalable comme de la lettre de licenciement, ne pouvait procéder au licenciement des salariés de la société SGRR, ce qui lui accorderait plus de pouvoir que prévu par la convention d'assistance, et n'avait donc pas qualité pour agir, tout en constatant que la société SGRR développait à l'audience les moyens de ses conclusions, communes à celles de la société AUTOGRILL, selon lesquels elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont Monsieur X... avait fait l'objet, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de la société SGRR de ratifier la mesure prise par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1232-2 et 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1998 du Code civil.article 1134 du Code civil et le principe selon le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02079
Données disponibles
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- Résumé officiel
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