Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01961
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 1961 F-D Pourvoi n° R 10-17. 718 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2009), que suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Breilly, Mme X..., liquidateur, a procédé au licenciement collectif des salariés après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée l'insuffisance du plan de sauvegarde pour l'emploi et obtenir le prononcé de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que le salarié qui, postérieurement à son licenciement économique, a adhéré à une convention de préretraite FNE proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi demeure recevable à contester la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail en raison de l'insuffisance des mesures proposées dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 5321-2 du code du travail ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent contester le bien fondé de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées n'invoquaient aucun vice du consentement ni la fraude de leur employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les autres salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit constatée l'illégalité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement et à ce que leur employeur soit condamné à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si le plan de sauvegarde de l'emploi présenté aux représentants du personnel par le mandataire liquidateur peut être amélioré au cours de la procédure de consultation, il doit dès l'origine, et nonobstant la brièveté du délai dans lequel les licenciements doivent intervenir, comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter des licenciements ou à réduire leur nombre et il ne peut, à ce titre, se limiter à comporter des mesures hypothétiques ou présenter les dispositifs légaux financés par des fonds publics dont les salariés licenciés ont le droit de bénéficier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde de l'emploi initial reposait essentiellement sur des dispositifs légaux faisant appel aux fonds publics sans mobiliser les fonds disponibles de la société ; qu'en retenant le plan de sauvegarde suffisant au regard de l'abondement de la somme de 40 000 euros effectuée par l'employeur pour financer une cellule de reclassement postérieurement à la présentation du plan initial, lors de la seconde réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 2°/ que ni le placement en liquidation judiciaire de l'employeur, ni la brièveté du délai dont dispose le mandataire liquidateur pour procéder aux licenciements ni la nécessité d'obtenir du juge commissaire l'autorisation de mobiliser les fonds du débiteur n'exonère le mandataire liquidateur de son obligation de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi qui, dès son origine, doit comporter des mesures concrètes et précises et être proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise ; qu'en justifiant les insuffisances du plan de sauvegarde de l'emploi initial, précisément l'absence de mesures autres que la reprise des dispositifs légaux et l'absence de tout financement apporté par l'entreprise, par la circonstance que, du fait du placement en liquidation judiciaire, la société disposait de moyens réduits, par la brièveté du délai offert au mandataire liquidateur et par la nécessité pour ce dernier d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour consacrer tout ou partie de la trésorerie au financement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi d'origine est celui qui est présenté lors de la première réunion du comité d'entreprise ; qu'en retenant que le plan avait été véritablement examiné lors de la seconde séance du comité d'entreprise, le 17 novembre 2005, pour prendre en considération l'abondement annoncé par l'employeur à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 4°/ que les moyens au regard desquels la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée comprennent l'ensemble des actifs de l'entreprise lorsque cette dernière est placée en liquidation judiciaire ; qu'en se référant au seul solde créditeur des comptes de la société et en refusant de prendre en considération les actifs de cette dernière pour apprécier le caractère proportionné des mesures proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; ensemble l'article L. 640-1 du code de commerce ; 5°/ que la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise constitue une obligation légale à charge du liquidateur née postérieurement au jugement de liquidation dont le financement ne peut être réduit en raison des créances qui grèvent le passif de la société à la date de sa liquidation ; qu'en retenant que les actifs de l'entreprise devaient être consacrés à l'apurement du passif et au paiement des créances privilégiées et superprivilégiées et ne pouvaient pour cette raison être pris en compte dans les moyens de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce ; 6°/ qu'il résulte de l'arrêté du ministère du travail et de la participation en date du 23 octobre 1979 l'extension de la convention nationale de l'industrie textile à tous les employeurs et tous les travailleurs des entreprises et établissements compris dans la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ; que cette convention prévoit par renvoi à l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, la saisine de la commission paritaire lorsque les licenciements collectifs pour raison économique posent un problème de reclassement et portent sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement ; qu'en retenant que cette convention n'a pas été étendue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1979 précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, d'autre part, que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi finalement arrêté, étaient en rapport avec la situation très difficile de l'entreprise et du groupe ; que le moyen, qui manque en fait dans sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A... et les 16 autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mmes Y... et Z..., salariés, irrecevables en leurs demandes tendant à ce que soit constatée l'illégalité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement et à ce que leur employeur soit condamné à leur verser des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sauf fraude ou vice du consentement, non allégués en l'espèce, les salariés qui ont adhéré à une convention ASFNE ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de leur licenciement, y compris dans l'hypothèse où la convention a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; ALORS QUE le salarié qui, postérieurement à son licenciement économique, a adhéré à une convention de préretraite FNE proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi demeure recevable à contester la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail en raison de l'insuffisance des mesures proposées dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 L. 1233-61 et L. 5321-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que soit constatée l'illégalité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement et à ce que leur employeur soit condamné à leur verser des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde présenté par Me X... au comité d'entreprise le 17 novembre 2005 mais qui a été véritablement examiné le 28 novembre 2005 par le comité d'entreprise après l'expertise du cabinet comptable Sogex, prévoyait dans sa version initiale : la mise en place d'une commission d'aide au reclassement pour un retour rapide à l'emploi confié à un cabinet spécialisé et ce, pendant une durée de 6 mois ; la mise en place en collaboration avec l'Afpa d'un processus de validation des acquis et de l'expérience ; la demande de mise en place d'une convention d'allocation temporaire dégressive du fonds national de l'emploi et d'une Asfne pour les départs en préretraite ; que si ce plan reposait essentiellement sur des dispositifs légaux faisant appel aux fonds publics sans mobiliser les fonds disponibles de la société Breilly, il convient d'observer que celle-ci, en liquidation judiciaire, donc dans une situation très obérée, avait des moyens très réduits et que le liquidateur qui avait un délai très bref pour licencier et donc pour élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi, ne pouvait en présence d'un passif important et de créances dont inévitablement certaines étaient super privilégiées, disposer de la totalité de la trésorerie et des moyens et actifs de la société, dont les montants n'étaient pas encore connus avec précision et certitude et qui n'étaient pas disponibles lors de l'élaboration du plan, moment où il convient de se placer pour apprécier son contenu et sa validité ; qu'en outre le liquidateur judiciaire ne pouvait affecter tout ou partie de la trésorerie de l'entreprise au financement du plan de sauvegarde de l'emploi sans autorisation préalable du juge commissaire, les actifs de l'entreprise devant également être également consacrés à l'apurement, au moins partiel, du passif composé notamment de créances privilégiées ou superprivilégiées ; qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise que le 17 novembre 2005 la direction avait annoncé environ 30. 000 à 40. 000 € de trésorerie et que le 28 novembre 2005 le plan a été amélioré, ce à quoi devait d'ailleurs tendre les réunions du comité d'entreprise, par l'abondement du financement du plan à hauteur de 40. 000 € pour aider au reclassement des salariés, somme qui serait à la disposition de la cellule de reclassement et devait financer différentes formations, rembourser des frais de déplacements … ; que le solde créditeur des comptes de la société s'élevant à 54. 764, 77 €, l'abondement consenti avec l'autorisation du juge commissaire donnée le 30 novembre 2005 ne peut être considéré comme négligeable ; que dans son ordonnance à laquelle le liquidateur était tenu de se conformer, le juge commissaire a indiqué : « compte tenu de l'importance des effectifs de la société Breilly ainsi que des mesures qui se révèleront nécessaires pour favoriser le reclassement du personnel dans un secteur d'activité particulièrement sinistré et bien que le financement souhaité par la direction départementale du travail et sollicité par Me X... ne puisse intervenir qu'au détriment des créanciers de la société, autorisant Me X... es qualité à compléter le plan de sauvegarde de l'emploi et dégager à cet effet sur la trésorerie de l'entreprise un budget de 40. 000 euros qui sera appelé au fur et à mesure des besoins par la cellule de reclassement sur avis du comité de suivi en vue de financer des formations qui ne seraient pas prises en charge par les dispositifs Assedic ou Conseil régional, des aides à la création d'entreprise ainsi qu'au reclassement » ; que la réalité de cet abondement et de la mise à disposition de la somme de 40. 000 € sont confirmées par de nombreuses pièces versées aux débats, notamment les courriers du liquidateur en date du 23 novembre 2005 à la caisse des dépôts et consignations, par un courrier du 10 avril 2006 de la cellule de reclassement Aksis et par un relevé des financements opérés ; que si les salariés prétendent que tous n'ont pas bénéficié de cet apport financier, Me X... justifie par la production d'un relevé détaillé des sommes engagées pour la formation des salariés et des fiches de suivi de la cellule de reclassement de l'affectation et de l'usage des fonds mis à disposition du plan, étant observé que l'amendement de ce plan n'était soumis à aucun formalisme particulier ; que si la liquidation judiciaire de l'entreprise et sa cessation consécutive assortie du licenciement de l'ensemble du personnel ont eu pour effet de rendre impossible le reclassement interne des salariés, cette circonstance ne dispensait pas le liquidateur de rechercher activement les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartenant la SA Breilly, et qui comprenait, outre celle-ci, la société Breilly Holding, elle-même en liquidation judiciaire, et qui n'avait pas de salariés, et une société Moretex installée en République tchèque et soumise au droit tchèque ; que si les sociétés Breilly et Moretex avaient les mêmes dirigeants et si les salariés doutent de la disparition de la société Moretex et de la réalité de sa faillite, il ressort d'un document de la sécurité sociale tchèque que la société Moretex a été radiée du registre des sociétés au 30 novembre 2005, plusieurs courriers ou mail confirmant cette radiation ; qu'en outre l'arrêt des activités de Moretex a été notifié le 27 septembre 2005 au client Carrefour Tchéquie (…) ; qu'en conséquence il ne peut être invoqué une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi résultant de l'absence de mesures de reclassement au sein du groupe, aucun reclassement au sein de ce groupe ne pouvant être envisagé ; que le liquidateur justifie par les courriers produits avoir, alors qu'il n'en avait pas l'obligation, effectué de réelles recherches auprès d'entreprises ou d'organismes tiers en vue de trouver des postes de reclassement (…) ; que dans ces conditions le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être qualifié d'insuffisant compte tenu de la situation économique et financière très dégradée de la société Breilly telle qu'elle apparaît à l'examen de ses résultats comptables et du rapport de l'expertise comptable Sogex, de l'importance de son passif et de ses pertes, des améliorations apportées au plan (abondement de 40. 000 €, augmentation de la durée de l'antenne emploi passée de 6 mois à 12 mois), de l'activité de l'antenne emploi Aksis telle qu'elle apparaît à la lecture de la synthèse finale établie au 21 décembre 2006, de la situation également obérée des autres sociétés du groupe, des faibles moyens à disposition de la société confrontée à un passif très important ; que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, malgré un contexte très défavorable, comportait des mesures précises et concrètes financées en partie par l'entreprise, proportionnellement à ses moyens (40. 000 €) ne peut donc voir sa régularité et sa validité contestée ; ALORS D'UNE PART QUE si le plan de sauvegarde de l'emploi présenté aux représentants du personnel par le mandataire liquidateur peut être amélioré au cours de la procédure de consultation, il doit dès l'origine, et nonobstant la brièveté du délai dans lequel les licenciements doivent intervenir, comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter des licenciements ou à réduire leur nombre et il ne peut, à ce titre, se limiter à comporter des mesures hypothétiques ou présenter les dispositifs légaux financés par des fonds publics dont les salariés licenciés ont le droit de bénéficier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde de l'emploi initial reposait essentiellement sur des dispositifs légaux faisant appel aux fonds publics sans mobiliser les fonds disponibles de la société ; qu'en retenant le plan de sauvegarde suffisant au regard de l'abondement de la somme de 40. 000 € effectuée par l'employeur pour financer une cellule de reclassement postérieurement à la présentation du plan initial, lors de la seconde réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE ni le placement en liquidation judiciaire de l'employeur, ni la brièveté du délai dont dispose le mandataire liquidateur pour procéder aux licenciements ni la nécessité d'obtenir du juge commissaire l'autorisation de mobiliser les fonds du débiteur n'exonère le mandataire liquidateur de son obligation de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi qui, dès son origine, doit comporter des mesures concrètes et précises et être proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise ; qu'en justifiant les insuffisances du plan de sauvegarde de l'emploi initial, précisément l'absence de mesures autres que la reprise des dispositifs légaux et l'absence de tout financement apporté par l'entreprise, par la circonstance que, du fait du placement en liquidation judiciaire, la société disposait de moyens réduits, par la brièveté du délai offert au mandataire liquidateur et par la nécessité pour ce dernier d'obtenir l'autorisation du juge commissaire pour consacrer tout ou partie de la trésorerie au financement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE le plan de sauvegarde de l'emploi d'origine est celui qui est présenté lors de la première réunion du comité d'entreprise ; qu'en retenant que le plan avait été véritablement examiné lors de la seconde séance du comité d'entreprise, le 17 novembre 2005, pour prendre en considération l'abondement annoncé par l'employeur à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE les moyens au regard desquels la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée comprennent l'ensemble des actifs de l'entreprise lorsque cette dernière est placée en liquidation judiciaire ; qu'en se référant au seul solde créditeur des comptes de la société et en refusant de prendre en considération les actifs de cette dernière pour apprécier le caractère proportionné des mesures proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; ensemble l'article L. 640-1 du Code de commerce ; ALORS ENSUITE QUE la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise constitue une obligation légale à charge du liquidateur née postérieurement au jugement de liquidation dont le financement ne peut être réduit en raison des créances qui grèvent le passif de la société à la date de sa liquidation ; qu'en retenant que les actifs de l'entreprise devaient être consacrés à l'apurement du passif et au paiement des créances privilégiées et superprivilégiées et ne pouvaient pour cette raison être pris en compte dans les moyens de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce ; ALORS ENFIN QU'il résulte de l'arrêté du ministère du travail et de la participation en date du 23 octobre 1979 l'extension de la convention nationale de l'industrie textile à tous les employeurs et tous les travailleurs des entreprises et établissements compris dans la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ; que cette convention prévoit par renvoi à l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, la saisine de la commission paritaire lorsque les licenciements collectifs pour raison économique posent un problème de reclassement et portent sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement ; qu'en retenant que cette convention n'a pas été étendue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1979 précité.
Articles de loi cités
article L. 640-1 du Code de commercearticle L. 622-17 du code de commercearticle L. 640-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA