Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01879
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1980 en qualité d'aide cuisinier, par la société Rouet Yves, qui exploitait le restaurant dénommé « Le Girelier », ouvert de mars à octobre ; qu'il a ensuite été engagé tous les ans par contrats à durée déterminée saisonniers pendant toute la période d'ouverture de l'établissement ; qu'en mars 2007, la société Le Girelier a repris l'exploitation du restaurant, et a informé M. X... qu'elle n'entendait pas le conserver à son service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée un contrat de travail à durée déterminée qui, quel que soit son motif, a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le troisième, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, que celle-ci n'est due que lorsqu'un contrat à durée déterminée, ne répondant pas aux conditions exigées, se trouve requalifié, que tel n'est pas le cas d'espèce, la relation seule étant requalifiée et chaque contrat pris séparément parfaitement régulier, conservant son caractère à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la reconduction systématique, durant vingt-six années, de contrats à durée déterminée saisonniers, conclus chaque fois pour toute la durée de la saison, entraînait la requalification, dès l'origine, des contrats à durée déterminée successifs en une relation unique et intermittente d'une durée globale indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir son employeur condamné à lui payer une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Le Girelier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Girelier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 55 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de la convention collective des hôtels cafés restaurants applicable en l'espèce que "les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail" ; QU'au surplus, il convient de considérer que la reconduction systématique sur une longue période, en l'espèce 26 années, de contrats à durée déterminée saisonniers, conclus chaque fois pour toute la durée de la saison, entraîne la requalification, dès l'origine, des contrats à durée déterminée successifs en une relation unique et intermittente d'une durée globale indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ; QUE la volonté de démissionner ne se présumant pas, la responsabilité de la rupture de la relation de travail ne peut être mise à la charge du salarié ; QU'en l'absence de procédure de licenciement, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une faute du salarié pouvant justifier un licenciement ; QU'ainsi la rupture ne peut être qu'imputée à l'employeur, dont il résulte au demeurant des pièces et des débats qu'il n'était pas dans ses intentions de reprendre les salariés du restaurant qui ont dû, dès le début de la saison, rechercher un nouvel emploi ; QU'il s'ensuit que le requérant est justifié à se voir allouer les indemnités de rupture, préavis, dont le calcul n'est pas querellé, et indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes de travail effectif dans l'entreprise (7 x 26/12e = 15 ans) soit (1/10e de 3 592,27 € x 10) + (1/15e de 3 592,27 € x 5) =4 789,69 € ; QU'il sera également indemnisé de son préjudice calculé en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 ancien du code du travail ; QUE le salarié, qui a retrouvé aussitôt un emploi semblable dans un restaurant voisin pour une rémunération équivalente, se verra allouer, en considération de son ancienneté la somme de 55 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et procédure irrégulière ; ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel ne pouvait limiter à la somme de 55.000 € l'indemnité allouée à M. X... en compensation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que «le salarié, a retrouvé aussitôt un emploi semblable dans un restaurant voisin pour une rémunération équivalente», sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette constatation ; qu'elle a ainsi violé méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir son employeur condamné à lui payer une indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de la convention collective des hôtels cafés restaurants applicable en l'espèce que "les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail" ; QU'au surplus, il convient de considérer que la reconduction systématique sur une longue période, en l'espèce 26 années, de contrats à durée déterminée saisonniers, conclus chaque fois pour toute la durée de la saison, entraîne la requalification, dès l'origine, des contrats à durée déterminée successifs en une relation unique et intermittente d'une durée globale indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;(…) QUE s'agissant de l'indemnité spécifique de requalification réclamée, il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-13 ancien du code du travail, que celle ci n'est due que lorsqu'un contrat à durée déterminée, ne répondant pas aux conditions exigées, se trouve requalifié, que tel n'est pas le cas d'espèce, la relation seule étant requalifiée et chaque contrat pris séparément parfaitement régulier, conservant son caractère à durée déterminée ; ALORS QUE lorsqu'il fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge alloue au salarié une indemnité de requalification ; que la cour d'appel, qui a accueilli la demande de requalification de M. X..., ne pouvait rejeter la demande d'indemnité de requalification en retenant de façon inopérante que seule la relation de travail était à durée indéterminée ; qu'elle a donc violé l'article L. 122-3-13, 2e alinéa, du code du travail, recodifié L. 1245-2.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1245-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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