Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01837
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-72. 713 et T 09-72. 686 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 5 juillet 1983, en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique ; qu'à compter du 27 janvier 1994, il a été titulaire de mandats représentatifs en qualité de délégué du personnel et de représentant au comité d'entreprise ; qu'en juillet 1994, il était classé ingénieur C 3 2 B ; que, par une note du 10 septembre 1996, il a été informé de sa mutation et de son classement en qualité d'ingénieur C3 3 B ; qu'une note ultérieure l'a rétabli dans son classement en qualité d'ingénieur C 3 2 B ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire depuis 1996 et à titre de dommages-intérêts ; que, dans le même temps, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la note du 10 septembre 1996 ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique : Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, sous astreinte, à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1996 au 1er septembre 2008, de délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme, de régulariser sa situation administrative et financière dans l'entreprise au regard d'une classification en catégorie C 3 B 3 à compter du 1er juillet 1996 et de régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite alors, selon le moyen : 1°/ que l'engagement d'un employeur à accorder à un salarié une classification supérieure suppose une volonté claire et non équivoque en ce sens ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les signataires de la note litigieuse, mentionnant un classement C3 3B au lieu de C3 2B au bénéfice de M. X... n'avaient pas le pouvoir d'accorder un avancement ; qu'en ce sens l'expert avait retenu qu'il s'agissait d'une « simple note de fonctionnement qui informe le salarié et les différents services concernés de l'affectation de M. X... » et que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'une notification d'avancement qui aurait été faite par la direction des ressources humaines du siège social du CEA indiquant clairement son objet et revêtant « une certaine solennité » ; qu'en retenant un engagement de l'employeur d'accorder au salarié le classement C3 3B, au prétexte que la note du 10 septembre 1996, ayant un caractère officiel, informait M. X... de sa mutation et de sa classification C3 3B, et portait les paraphes du chef de service du service personnel ainsi que du chef de service de l'intéressé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers avaient le pouvoir de notifier un changement de classification sous forme de simple note largement diffusée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que la mention, par erreur, d'une classification sur une note diffusée dans l'entreprise ne peut valoir engagement unilatéral de l'employeur de l'accorder à un salarié, peu important que cette erreur ne soit pas « grossière » ou « manifeste » ; qu'en retenant en l'espèce que le passage de M. X... en catégorie C3 3B ne présentait pas en soi, le caractère d'une erreur grossière et que l'erreur manifeste n'étant nullement établie, il y a lieu de retenir que cette dernière constitue un engagement régulier de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134 du code civil ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que, reconnaître à M. X... la classification C3 3B, aurait consacré une violation du principe à travail égal, salaire égal qu'il n'a pas pu vouloir et que les juges prud'homaux ne pouvaient admettre ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire pour cette classification au prétexte d'un prétendu engagement de l'employeur sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à défaut d'engagement de l'employeur, un salarié n'a aucun droit à percevoir un salaire correspondant à une classification qui n'est pas celle des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en accordant en l'espèce à M. X... un rappel de salaire correspondant à l'octroi de la classification C3 3B au prétexte que même si la mention de cette classification sur la note du 10 septembre 1996 aurait procédé d'une erreur pour l'employeur, il aurait dû la rectifier sous une autre forme M. X..., déjà fragilisé par des ennuis de santé, ayant vu ainsi, en quelques semaines, sa situation indiciaire fluctuée de plusieurs points de manière intempestive et brutale, et au prétexte que le CEA entreprise qui emploie quinze mille salariés, disposant de ce fait de services du personnel et des affaires sociales ainsi que d'une direction des ressources humaines, aurait agi de manière désinvolte à l'égard d'un salarié dont il connaissait par les services de la médecine du travail la situation particulière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en accordant en l'espèce un rappel de salaire correspondant à la classification C3 3B au motif inopérant que le CEA ne justifierait pas avoir procédé à la mutation de M. X... sur des fonctions différentes de celles qu'il exerçait précédemment avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que par une note du 10 septembre 1996 le chef du service du personnel et des affaires sociales du CEA avait informé le salarié de sa mutation et de son classement en qualité d'ingénieur C 3 3 B, la cour d'appel, qui a constaté que la note mentionnait expressément " en régularisation " ainsi que le nouveau classement du salarié, qu'elle portait les paraphes du chef du service du personnel et du chef de service de l'intéressé et avait été adressée en copie à la direction des ressources humaines et à divers chefs de service, que le nouveau classement de l'intéressé intervenant plus de deux ans après la précédente promotion n'avait pas un caractère anormal compte tenu de sa position antérieure, et qu'il avait été effectivement classé en position C 3 3 B, a estimé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la note ne procédait pas d'une erreur et constituait un engagement unilatéral de l'employeur d'attribuer au salarié le classement en position C 3 3 B ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique : Attendu que le CEA fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera la cassation du chef de dispositif portant condamnation de l'employeur à payer 10 000 euros de dommages-intérêts au prétexte de la prétendue annulation abusive de sa promotion intervenue par la note du 10 septembre 1996 par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause en se contentant d'affirmer que les circonstances dans lesquelles sont intervenues la promotion de M. X... puis l'annulation de celle-ci ne répondent pas à l'obligation pour l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi sans caractériser en quoi les agissements de l'employeur auraient procédé de sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant rejeté, le premier grief du second moyen est devenu sans objet ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur était revenu brutalement et sans autre explication sur son engagement en dépit de l'état de santé fragile du salarié, la cour d'appel, qui a par là-même caractérisé sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... en dommages-intérêts pour discrimination formées contre son employeur, l'arrêt énonce que le salarié soutient avoir été victime de discrimination du fait notamment de l'absence d'évolution de sa carrière depuis le 1er juillet 1994 jusqu'en 2000, de l'absence de versement de primes de productivité durant cinq ans à partir de 1996, de l'absence d'entretien annuel, que l'avancement au sein du CEA ne présente aucun caractère automatique et a lieu au choix, que si l'intéressé fait état de salariés aux situations similaires à la sienne qui ont connu des progressions de carrière supérieures, le CEA relève divers cas de salariés qui n'ont pas vu leur carrière progresser durant plusieurs années, que M. X... soutient également qu'il n'a perçu aucune prime de productivité entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 2000, que toutefois, il est justifié que ladite prime ne constitue pas un élément fixe de la rémunération et relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur qui décide ou non d'en faire bénéficier le salarié, que M. X... fait valoir qu'il n'a pas eu d'entretien en 2002, 2004 et 2005 non plus qu'en 1994 et 2000, que selon le CEA M. X... a refusé le principe de ces entretiens en 2002, 2004 et 2005, et que le caractère fautif de l'absence d'entretien annuel n'est nullement établi, que M. X... était intégré dans le tour des permanences de sécurité à partir du 1er octobre 1989, qu'il a reçu un courriel le 26 mai 2004 lui indiquant qu'il ne ferait plus partie des salariés chargés desdites permanences, qu'il ressort des différents textes propres au CEA relatifs au régime des permanences qu'il appartient par délégation à la direction de faire le choix des salariés auxquels elles sont demandées et qu'il en est de même en ce qui concerne le tour des astreintes techniques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune promotion de juillet 1994 à juillet 2000, qu'il n'avait perçu aucune prime de productivité pendant la même période, et qu'il n'avait pas eu d'entretien individuel en 1994 et 2000, ce dont il résultait qu'il présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur rapportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a écarté la discrimination par des motifs inopérants tirés de ce que d'autres salariés n'avaient pas connu de progression pendant plusieurs années, du caractère discrétionnaire de l'attribution de la prime de productivité et des permanences ou astreintes, ou de l'absence de preuve du caractère fautif du défaut d'entretien individuel sans procéder à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral formées contre son employeur, l'arrêt retient que M. X... excipe d'insultes irrégulières à savoir « va te faire cuire un oeuf ! ! ! ! ! ! » et « encore un délire » dans deux courriels qui lui ont été adressés respectivement les 3 octobre 2001 et 8 octobre 2002 par ses supérieurs hiérarchiques, que sans avoir à se prononcer sur le caractère insultant ou non de ces expressions, il ne saurait être tiré de ces deux écrits isolés une pratique de harcèlement à l'égard de M. X..., que de même le fait qu'il ait réclamé une mission en novembre 2002 qui a été confiée à d'autres salariés, que les allégations de M. X... relatives à l'absence d'ordinateur portable, d'un téléphone portable, d'un écran d'ordinateur de qualité, d'indemnités kilométriques, d'un bureau qui n'aurait fait l'objet d'aucune réfection ne sont nullement étayées, qu'enfin le fait que M. X... ait été destinataire d'un avertissement en date du 20 juin 2006 en plus de vingt-cinq ans d'ancienneté ne laisse pas plus présumer un harcèlement, étant précisé que cette sanction est intervenue à la suite de propos tenus par l'intéressé dans un courriel où il traitait de menteur son supérieur hiérarchique, qu'en définitive parmi les faits évoqués par M. X..., seule est établie l'annulation abusive de sa promotion intervenue par la note du 10 septembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère insultant ou non des propos tenus à l'endroit du salarié et sans analyser les documents médicaux communiqués par le salarié pour vérifier s'ils permettaient dans le contexte ainsi relevé par l'arrêt de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes à titre de dommages-intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Commissaire à l'énergie atomique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° T 09-72. 686 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean Robert X... de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination formées contre son employeur, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) ; Aux motifs propres que « M. X... soutient qu'en raison de son engagement syndical et de sa demande aux fins de voir reconnaître l'application de la note en date du 10 septembre 1996, il a été victime de discrimination du fait de : - l'annulation abusive de sa promotion-l'absence d'évolution de sa carrière depuis le 1er juillet 1994 jusqu'en 2000 - l'absence de versement de primes de productivité durant cinq ans à partir de 1996 - l'absence d'entretien annuel -la suppression des astreintes et permanences -harcèlement de ses supérieurs 1°) Il a été retenu que la promotion de M. X... à la catégorie C3 3B avait été annulée par le COMMISSARIAT A L'ENERGIE de manière abusive ; 2°) L'avancement au sein du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ne présente aucun caractère automatique et a lieu au choix ; Les propositions d'avancement sont soumises pour avis à divers commissions de carrières compétentes ; Aux termes de la convention de travail du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE la commission compétente peut être saisie par tout salarié qui aura demandé à l'un de ses membres d'intervenir auprès d'elle afin d'évoquer sa situation ; M. X... n'a jamais utilisé cette voie normale au sein de l'entreprise ; Par ailleurs, si l'intéressé fait état de salariés aux situations similaires à la sienne qui ont connu des progressions de carrière supérieures, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE relève divers cas de salariés qui n'ont pas vu leur carrière progresser durant plusieurs années ; M. X... se plaint du caractère arbitraire de la gestion des carrières au sein du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et stigmatise l'employeur qui a refusé de lui communiquer tous les comptes rendus des procès-verbaux de la commission centrale des carrières ; Toutefois, à cet égard, l'expert Z... a eu accès l'ensemble desdits documents et n'y a relevé aucun élément susceptible de caractériser des faits de discrimination dans la gestion des carrières des salariés ; Et les extraits rapportés par l'intéressé de certains procès verbaux révèlent des discussions et des désaccords entre la direction et les représentants syndicaux sur telles situations sans toutefois que ne soient caractérisés des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination ; … M. X... soutient également qu'il a été victime de discrimination du fait qu'il n'a perçu aucune prime de productivité entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 2000 ; Toutefois, il est justifié que ladite prime ne constitue pas un élément fixe de la rémunération et relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur qui décide ou non d'en faire bénéficier le salarié ; … Sur l'absence d'entretien annuel : M. X... fait valoir qu'il n'a pas eu d'entretien en 2002, 2004 et 2005 non plus qu'en 1994 et 2000 ; que lesdits entretiens, obligatoires, auraient pu le faire évoluer ; Selon le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMATIQUE, M. X... a refusé le principe de ces entretiens en 2002, 2004 et 2005 ; Il ressort des constatations de l'expert Z... (page 9 du rapport) que M. X... lui a fourni un compte rendu d'entretien annuel le concernant en date du 21 octobre 2002, ce qui contredit les positions respectives des parties pour l'année 2002 ; Et le caractère fautif de l'absence d'entretien annuel n'est nullement établi alors que M. X... a bénéficié d'un avancement pour les années précitées ; Dans ces conditions, n'est pas caractérisé un fait laissant présumer une discrimination à l'égard de M. X... ; … Sur la question des astreintes : M. X... présente les réclamations en paiement suivantes : - une somme de 20 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner subi pour la suppression des permanences de sécurité du mois de juillet 2004 au mois de septembre 2008, soit 51 mois, à compléter jusqu'à la date de l'exécution de la décision à intervenir, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice, - une somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner subi sur les tours d'astreintes techniques organisés toutes les huit semaines : du 27 janvier 2003 au mois d'avril 2005 : 300 euros x 14 mois, avec intérêts de droit au jours de la demande en justice -une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de discrimination relatifs à l'éviction des permanences sécurité et l'absence d'admission sur la liste des personnes habilitées à effectuer les astreintes techniques, dont a été victime Monsieur X... M. X... soutient qu'il était intégré dans le tour des permanences de sécurité à partir du 1er octobre 1989 ; que de façon discriminatoire, il a reçu un courriel le 26 mai 2004 de M. A... qui lui indiquait sans justification qu'il ne fera plus partie des salariés chargés desdites permanences ; qu'en fait, cette décision est essentiellement motivée, selon lui, par la volonté de le « punir » pour avoir saisi le Conseil de Prud'hommes ; M. X... ne justifie d'aucune manière de la réalité d'une telle allégation ; et, il ressort des différents textes propres au COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, relatifs au régime des permanences permettant de répondre aux impératifs de sécurité des installations nucléaires, qu'il appartient par délégation, de manière exclusive, à la direction du centre de faire le choix des salariés auxquels elles sont demandées ; De même en ce qui concerne le tour des astreintes techniques ; Par ailleurs, M. X... évoque une comparaison avec les salariés B... et C... à qui, selon lui, des astreintes ont été payées alors qu'il ne recevait aucune contrepartie financière ; en tout état de cause, les bulletins de salaire de MM. B... et C... fournis par M. X... correspondent à l'année 1991 et ne peuvent donc être reliés à une éventuelle discrimination en raison de l'engagement syndical de l'intéressé (1994/ 1998) ainsi que de sa demande aux fins de voir reconnaître l'application de la note en date du 10 septembre 1996 ; M. X... est donc débouté en ses demandes en paiement ainsi qu'en sa demande sous astreinte aux fins d'inscription sur la liste des salariés habilités à effectuer des permanences de sécurité sur le centre de Cadarache ; … En application des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner aux faits invoqués par les parties leur exacte qualification ; En l'espèce, les circonstances dans lesquelles sont intervenues la promotion de M. X... puis l'annulation de celle-ci ne répondent pas à l'obligation pour l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi sans toutefois que lesdites circonstances laissent présumer une discrimination à l'égard de l'intéressé en raison de son engagement syndical » ; Et aux motifs éventuellement que « les pièces versées aux débats et de la plaidoirie non contestées de l'absence de promotion de Monsieur X... n'apporte nt pas la preuve d'une discrimination. … qu'aucun document de son syndicat n'étaye une affirmation d'une discrimination » ; 1. Alors que, d'une part, s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il revient à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments pertinents et objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu et constaté que M. X..., délégué du personnel et représentant au comité d'établissement, avait vu sa promotion annulée de manière abusive, avait connu une progression de carrière inférieure à celle de certains salariés placés dans une situation similaire à la sienne, n'avait perçu aucune prime de productivité entre le premier semestre 1995 et le premier semestre 2000, avait été privé d'entretien annuel, à tout le moins, en 1994 et en 2000, avait cessé d'être intégré dans le « tour des permanences de sécurité » à compter du 26 mai 2004 et n'avait pas, non plus, perçu de contrepartie financière pour le « tour des astreintes techniques » ; que, dès lors, en retenant, malgré l'ensemble de ces constatations concrètes et positives, que le salarié ne lui présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la Cour d'appel a refusé de tirer les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part et par voie de conséquence, en ayant débouté M. X..., délégué du personnel et représentant au comité d'établissement, de ses demandes en indemnisation pour discrimination en se fondant sur les seuls motifs, inopérants, tirés de ce qu'il n'avait jamais saisi la « commission compétente » pour solliciter un avancement, que d'autres salariés n'avaient, pour leur part, pas non plus vu leur carrière progresser durant plusieurs années, que la prime de productivité qui lui avait été refusée unilatéralement par l'employeur relevait du pouvoir discrétionnaire de celui-ci et que le choix de l'employeur de demander à ses salariés d'effectuer des « permanences de sécurité » ainsi que des « astreintes techniques » relevait a priori du pouvoir discrétionnaire de ce dernier sans positivement rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les disparités qu'elle avait, cependant, expressément relevées et constatées au détriment de M. X... se justifiaient par des motifs pertinents et objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du Travail ; 3. Alors qu'enfin, toujours par voie de conséquence et en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le ralentissement et le blocage dont il est constant que M. X..., délégué du personnel et représentant au comité d'établissement, avait fait l'objet de la part de son employeur dans l'évolution de sa carrière étaient ou non justifiés par des motifs objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean Robert X... de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement formées contre son employeur, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) ; Aux motifs que « Sur le harcèlement allégué, M. X... excipe d'insultes irrégulières à savoir « va te faire cuire un oeuf ! ! ! ! ! ! » et « encore un délire » dans deux courriels qui lui ont été adressés respectivement les 3 octobre 2001 et 8 octobre 2002 par MM. D... et E..., ses supérieurs hiérarchiques ; Sans avoir à se prononcer sur le caractère insultant ou non e ces expressions, il ne saurait être tiré de ces deux écrits isolés une pratique de harcèlement à l'égard de M. X... ; De même le fait qu'il ait réclamé une mission en novembre 2002 qui a été confiée à d'autres salariés ; Les allégations de M. X... relatives à l'absence d'ordinateur portable, d'un téléphone portable, d'un écran d'ordinateur de qualité, d'indemnités kilométriques, d'un bureau qui n'aurait fait l'objet d'aucune réfection ne sont nullement étayées ; Enfin, le fait que M. X... ait été destinataire d'un avertissement en date du 20 juin 2006 en plus de vingt cinq ans d'ancienneté ne laisse pas plus présumer un harcèlement, étant précisé que cette sanction est intervenue à la suite de propos tenus par l'intéressé dans un courriel où il traitait de menteur son supérieur hiérarchique ; En définitive parmi les faits évoqués par M. X..., seule est établie l'annulation abusive de sa promotion intervenue par la note du 10 septembre 1996 » ; 1. Alors que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le ralentissement et le blocage dont il est constant que M. X..., délégué du personnel et représentant au comité d'établissement, avait fait l'objet de la part de son employeur dans l'évolution de sa carrière n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 2. Alors que, d'autre part, il est constant que M. X... avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour raison médicale du 30 septembre au 31 mai 1996, que du 23 octobre au 20 novembre 1995, soit pendant cette même période, il avait été hospitalisé en raison d'un « état dépressif sévère », le médecin ayant expressément indiqué, dans un certificat en date du 14 mai 1996, que cet état était « en partie réactionnel à des problèmes affectifs et à des problèmes professionnels », que, du 31 mai au 27 juillet 1996, il s'était, à nouveau, retrouvé en arrêt maladie et qu'à compter de cette dernière date, il avait repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'en avril 1999, date à laquelle il avait, seulement alors, pu reprendre son travail à temps plein ; que, par une lettre en date du 2 juillet 2007, la Médecine du Travail avait attesté du nombre important de visites de M. X... qui, à pas moins de dix reprises en moins d'un an, l'avait saisie de faits de harcèlement dont il se plaignait avoir été victime ; qu'enfin, pour les années 2004 et 2006, M. le Dr F..., médecin affecté au CEA, avait mis l'accent sur la souffrance psychologique des salariés de cette entreprise due, notamment, aux injustices et aux cas de harcèlement qu'ils y subissaient ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, en tant que telles, les circonstances tirées de la dégradation de l'état de santé de M. X... en raison de faits que ces médecins imputaient à ses conditions de travail, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un cas de harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du Travail. Moyens produits au pourvoi n° X 09-72. 713 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Commissariat à l'énergie atomique (CEA). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné le CEA à payer à Monsieur X... la somme de 49. 758, 80 € outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, 10. 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; D'AVOIR dit que le CEA devra sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de sa notification, délivrer à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif conforme, d'AVOIR dit que le CEA devra sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de sa notification, régulariser la situation administrative et financière de Monsieur X... dans l'entreprise au regard d'une classification en catégorie C3 3B à compter du 1er juillet 1996, et d'AVOIR dit que le CEA devra également sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de sa notification, régulariser la situation de Monsieur X... auprès de la caisse de retraite compétente ; AUX MOTIFS QUE « M. X... a été employé par le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE en qualité d'ingénieur au coefficient C1 4 A à compter du 5 juillet 1983 ; A compter du 27 janvier 1994 et jusqu'en 1998, M. X... a été titulaire de mandats syndicaux en qualité de délégué du personnel et de représentant au comité d'établissement ; Il s'est trouvé en position d'arrêt de travail pour maladie du 30 septembre au 31 novembre 1995 ; du 31 mai 1996 jusqu'au 27 juillet 1996, date à laquelle il a repris son emploi en mi temps thérapeutique jusqu'en avril 1999 (reprise à temps plein) ; M. X... a été hospitalisé du 23 octobre au 20 novembre 1995 en raison d'un « état dépressif sévère », le docteur G... indiquant dans un certificat médical du 14 mai 1996 « en partie réactionnel à des problèmes affectifs et à des problèmes professionnels. » ; M. X... a fait l'objet depuis son embauche de promotions régulières jusqu'en 1994 (juillet 1985, juillet 1987, juillet 1989 Juillet 1990. juillet 1992, juillet 1993 et juillet 1994) ; En juillet 1994, M. X... était classé ingénieur C 3 2 B ; De juillet 1994 à juillet 2000, M. X... n'a fait l'objet d'aucune promotion ; Sur le classement de M. X... : Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE indique qu'avec le plein accord de l'intéressé, celui-ci a fait l'objet, le 1er juillet 1996, d'une mutation de son poste d'adjoint au chef de service afin de rejoindre le service technique chargé des travaux généraux au sein de la cellule de sécurité nucléaire ; M. X... soutient que cette mutation lui a été imposée sans que son accord ne lui ait été demandé ; Quoi qu'il en soit, en date du 10 septembre 1996, le chef du service du personnel et des affaires sociales du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE a adressé à M. X... une note, contresignée par le chef de service de l'intéressé, intitulée « MUTATION-EN REGULARISATION » l'informant de sa mutation et précisant son classement en qualité d'ingénieur C3 3B ; En date du 3 octobre 1996, une note exactement sur le même modèle que la note précitée était à nouveau adressée à M. X... précisant le classement de l'intéressé en qualité d'ingénieur C 3 2 B et ce, sans autre explication ; Sur la demande de régularisation de M. X..., un courrier était adressé à celui-ci le 30 mars 2001 par la direction des ressources humaines expliquant « Cette zone administrative du document avait été remplie d'une manière erronée, votre classement étant, à ces dates C 3 2 B. Le chef du SPAS vous a donc fort justement adressé le 30 octobre 1996 une notification en régularisation rectifiant l'erreur de frappe et précisant bien C 3 2 B. » ; M. X... soutient qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation abusive ; Selon le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, M. X... s'est « emparé » d'une erreur de plume alors que l'intéressé ne pouvait ignorer, surtout en sa qualité de délégué syndical, que les augmentations individuelles de salaire et promotion devait faire l'objet d'une notification individuelle spécifique dans le cadre d'une procédure particulière et notamment après avis de la commission des carrières compétente ; Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE relève que M. X... a attendu cinq années pour revendiquer un rappel de salaires ; Cet argument ne permet nullement de retenir que M. X... aurait ainsi renoncé à faire valoir ses droits éventuels ; Par ailleurs, la réglementation propre au COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE relative à l'avancement des salariés pose le principe d'un avancement au choix, les propositions d'avancement étant soumises pour avis à l'examen de diverses commissions de carrières, étant précisé que la décision d'avancement est notifiée individuellement à chaque salarié courant juin pour une prise d'effet au 1er juillet ; Toutefois, aucune disposition n'interdit au COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE de déroger à cette règle eu égard à la situation particulière vérifiable d'un salarié ; En l'espèce, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ne justifie d'aucune manière avoir procédé à la mutation de M. X... sur des fonctions différentes de celles exercées précédemment par celui-ci avec son accord ; La première note informant M. X... de cette mutation mentionne expressément « EN REGULARISATION » ainsi que le classement de ce dernier en catégorie C3 3B, ladite note portant les paraphes du chef du service du personnel ainsi que du chef de service de l'intéressé a été, en outre, adressée en copie à la direction des ressources humaines et à divers chefs de service ; Le passage de M. X... en catégorie C3 3B un peu plus de deux ans après la précédente promotion, ne présente pas, en soi, le caractère d'une erreur grossière, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE indiquant lui-même que le classement de l'intéressé en juillet 1994 en position C 3 2 B le situait dans la partie haute de la pyramide de la hiérarchie ; Dans ces conditions, l'erreur manifeste n'étant nullement établie et au vu du caractère officiel présenté par ladite note, il y a lieu de retenir que cette dernière constitue un engagement régulier de la part de l'employeur à l'égard de M. X..., étant précisé que le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ne reprend pas devant cette Cour sa demande initiale aux fins de voir prononcer la nullité de la note du 10 septembre 1996 ; D'autant que, de fait, M. X... s'était trouvé classé en position C3 3B ; Et, de fait également, une rétrogradation a été infligée à M. X... par l'effet de la note adressée à l'intéressé trois semaines après la précédente ; Force est de relever que même si l'employeur a considéré pour sa part que la note litigieuse comportait une erreur de plume, la modification du contrat de travail qui s'ensuivait pour le salarié concerné impliquait nécessairement une autre forme de notification, M. X..., déjà fragilisé par des ennuis de santé, ayant vu ainsi, en quelques semaines, sa situation indiciaire fluctuée de plusieurs points de manière intempestive et brutale ; Et, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, entreprise qui emploie quinze mille salariés, disposant de ce fait de services du personnel et des affaires sociales ainsi que d'une direction des ressources humaines, a agi pour le moins de manière désinvolte à l'égard d'un salarié dont il connaissait, en outre, alors, par les services de la médecine du travail, la situation particulière ; Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande en rappel de salaire, exactement calculé, à hauteur de 49. 758, 80 € pour la période du 1er juillet 1996 au 1er septembre 2008 » ; 1) ALORS QUE l'engagement d'un employeur à accorder à un salarié une classification supérieure suppose une volonté claire et non équivoque en ce sens ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les signataires de la note litigieuse, mentionnant un classement C3 3B au lieu de C3 2B au bénéfice de Monsieur X..., n'avaient pas le pouvoir d'accorder un avancement ; qu'en ce sens l'expert avait retenu qu'il s'agissait d'une « simple note de fonctionnement qui informe le salarié et les différents services concernés de l'affectation de Monsieur X... » et que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'une notification d'avancement qui aurait été faite par la direction des ressources humaines du siège social du CEA indiquant clairement son objet et revêtant « une certaine solennité » (rapport d'expertise page 6 et 7) ; qu'en retenant un engagement de l'employeur d'accorder au salarié le classement C3 3B, au prétexte que la note du 10 septembre 1996, ayant un caractère officiel, informait Monsieur X... de sa mutation et de sa classification C3 3B, et portait les paraphes du chef de service du service personnel ainsi que du chef de service de l'intéressé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers avaient le pouvoir de notifier un changement de classification sous forme de simple note largement diffusée dans l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que la mention, par erreur, d'une classification sur une note diffusée dans l'entreprise ne peut valoir engagement unilatéral de l'employeur de l'accorder à un salarié, peu important que cette erreur ne soit pas « grossière » ou « manifeste » ; qu'en retenant en l'espèce que le passage de Monsieur X... en catégorie C3 3B ne présentait pas en soi, le caractère d'une erreur grossière et que l'erreur manifeste n'étant nullement établie, il y a lieu de retenir que cette dernière constitue un engagement régulier de la part de l'employeur, la Cour d'Appel a violé les articles 1110 et 1134 du Code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que, reconnaître à Monsieur X... la classification C3 3B, aurait consacré une violation du principe à travail égal, salaire égal qu'il n'a pas pu vouloir et que les juges prud'homaux ne pouvaient admettre ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire pour cette classification au prétexte d'un prétendu engagement de l'employeur sans répondre à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QU'à défaut d'engagement de l'employeur, un salarié n'a aucun droit à percevoir un salaire correspondant à une classification qui n'est pas celle des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en accordant en l'espèce à Monsieur X... un rappel de salaire correspondant à l'octroi de la classification C3 3B au prétexte que même si la mention de cette classification sur la note du 10 septembre 1996 aurait procédé d'une erreur pour l'employeur, il aurait dû la rectifier sous une autre forme M. X..., déjà fragilisé par des ennuis de santé, ayant vu ainsi, en quelques semaines, sa situation indiciaire fluctuée de plusieurs points de manière intempestive et brutale, et au prétexte que le CEA entreprise qui emploie quinze mille salariés, disposant de ce fait de services du personnel et des affaires sociales ainsi que d'une direction des ressources humaines, aurait agi de manière désinvolte à l'égard d'un salarié dont il connaissait par les services de la médecine du travail la situation particulière, la Cour d'Appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5) ALORS QU'en accordant en l'espèce un rappel de salaire correspondant à la classification C3 3B au motif inopérant que le CEA ne justifierait pas avoir procédé à la mutation de Monsieur X... sur des fonctions différentes de celles qu'il exerçait précédemment avec son accord, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné le CEA à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa notification, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en définitive parmi les faits évoqués par M. X..., seul est établie l'annulation abusive de sa promotion intervenue par la note du 10 septembre 1996 ; en application des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner aux faits invoqués par les parties leur exacte qualification ; En l'espèce, les circonstances dans lesquelles sont intervenues la promotion de M. X... puis l'annulation de celle-ci ne répondent pas à l'obligation pour l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi sans toutefois que lesdites circonstances laissent présumer une discrimination à l'égard de l'intéressé en raison de son engagement syndical ; Les manquements du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail de M. X... ont manifestement causé un préjudice à celuici que la Cour estime devoir réparer à hauteur de 10. 000 € » ; ET QUE « M. X... a été employé par le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE en qualité d'ingénieur au coefficient C1 4 A à compter du 5 juillet 1983 ; A compter du 27 janvier 1994 et jusqu'en 1998, M. X... a été titulaire de mandats syndicaux en qualité de délégué du personnel et de représentant au comité d'établissement ; Il s'est trouvé en position d'arrêt de travail pour maladie du 30 septembre au 31 novembre 1995 ; du 31 mai 1996 jusqu'au 27 juillet 1996, date à laquelle il a repris son emploi en mi temps thérapeutique jusqu'en avril 1999 (reprise à temps plein) ; M. X... a été hospitalisé du 23 octobre au 20 novembre 1995 en raison d'un « état dépressif sévère », le docteur G... indiquant dans un certificat médical du 14 mai 1996 « en partie réactionnel à des problèmes affectifs et à des problèmes professionnels. » ; M. X... a fait l'objet depuis son embauche de promotions régulières jusqu'en 1994 (juillet 1985, juillet 1987, juillet 1989 Juillet 1990. juillet 1992, juillet 1993 et juillet 1994) ; En juillet 1994, M. X... était classé ingénieur C 3 2 B ; De juillet 1994 à juillet 2000, M. X... n'a fait l'objet d'aucune promotion ; Sur le classement de M. X... : Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE indique qu'avec le plein accord de l'intéressé, celui-ci a fait l'objet, le 1er juillet 1996, d'une mutation de son poste d'adjoint au chef de service afin de rejoindre le service technique chargé des travaux généraux au sein de la cellule de sécurité nucléaire ; M. X... soutient que cette mutation lui a été imposée sans que son accord ne lui ait été demandé ; Quoi qu'il en soit, en date du 10 septembre 1996, le chef du service du personnel et des affaires sociales du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE a adressé à M. X... une note, contresignée par le chef de service de l'intéressé, intitulée « MUTATION-EN REGULARISATION » l'informant de sa mutation et précisant son classement en qualité d'ingénieur C3 3B ; En date du 3 octobre 1996, une note exactement sur le même modèle que la note précitée était à nouveau adressée à M. X... précisant le classement de l'intéressé en qualité d'ingénieur C 3 2 B et ce, sans autre explication ; Sur la demande de régularisation de M. X..., un courrier était adressé à celui-ci le 30 mars 2001 par la direction des ressources humaines expliquant « Cette zone administrative du document avait été remplie d'une manière erronée, votre classement étant, à ces dates C 3 2 B. Le chef du SPAS vous a donc fort justement adressé le 30 octobre 1996 une notification en régularisation rectifiant l'erreur de frappe et précisant bien C 3 2 B. » ; M. X... soutient qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation abusive ; Selon le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, M. X... s'est « emparé » d'une erreur de plume alors que l'intéressé ne pouvait ignorer, surtout en sa qualité de délégué syndical, que les augmentations individuelles de salaire et promotion devait faire l'objet d'une notification individuelle spécifique dans le cadre d'une procédure particulière et notamment après avis de la commission des carrières compétente ; Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE relève que M. X... a attendu cinq années pour revendiquer un rappel de salaires ; Cet argument ne permet nullement de retenir que M. X... aurait ainsi renoncé à faire valoir ses droits éventuels ; Par ailleurs, la réglementation propre au COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE relative à l'avancement des salariés pose le principe d'un avancement au choix, les propositions d'avancement étant soumises pour avis à l'examen de diverses commissions de carrières, étant précisé que la décision d'avancement est notifiée individuellement à chaque salarié courant juin pour une prise d'effet au 1er juillet ; Toutefois, aucune disposition n'interdit au COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE de déroger à cette règle eu égard à la situation particulière vérifiable d'un salarié ; En l'espèce, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ne justifie d'aucune manière avoir procédé à la mutation de M. X... sur des fonctions différentes de celles exercées précédemment par celui-ci avec son accord ; La première note informant M. X... de cette mutation mentionne expressément « EN REGULARISATION » ainsi que le classement de ce dernier en catégorie C3 3B, ladite note portant les paraphes du chef du service du personnel ainsi que du chef de service de l'intéressé a été, en outre, adressée en copie à la direction des ressources humaines et à divers chefs de service ; Le passage de M. X... en catégorie C3 3B un peu plus de deux ans après la précédente promotion, ne présente pas, en soi, le caractère d'une erreur grossière, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE indiquant lui-même que le classement de l'intéressé en juillet 1994 en position C 3 2 B le situait dans la partie haute de la pyramide de la hiérarchie ; Dans ces conditions, l'erreur manifeste n'étant nullement établie et au vu du caractère officiel présenté par ladite note, il y a lieu de retenir que cette dernière constitue un engagement régulier de la part de l'employeur à l'égard de M. X..., étant précisé que le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ne reprend pas devant cette Cour sa demande initiale aux fins de voir prononcer la nullité de la note du 10 septembre 1996 ; D'autant que, de fait, M. X... s'était trouvé classé en position C3 3B ; Et, de fait également, une rétrogradation a été infligée à M. X... par l'effet de la note adressée à l'intéressé trois semaines après la précédente ; Force est de relever que même si l'employeur a considéré pour sa part que la note litigieuse comportait une erreur de plume, la modification du contrat de travail qui s'ensuivait pour le salarié concerné impliquait nécessairement une autre forme de notification, M. X..., déjà fragilisé par des ennuis de santé, ayant vu ainsi, en quelques semaines, sa situation indiciaire fluctuée de plusieurs points de manière intempestive et brutale ; Et, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, entreprise qui emploie quinze mille salariés, disposant de ce fait de services du personnel et des affaires sociales ainsi que d'une direction des ressources humaines, a agi pour le moins de manière désinvolte à l'égard d'un salarié dont il connaissait, en outre, alors, par les services de la médecine du travail, la situation particulière ; Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande en rappel de salaire, exactement calculé, à hauteur de 49. 758, 80 € pour la période du 1er juillet 1996 au 1er septembre 2008 » ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera la cassation du chef de dispositif portant condamnation de l'employeur à payer 10. 000 euros de dommages et intérêts au prétexte de la prétendue annulation abusive de sa promotion intervenue par la note du 10 septembre 1996 par application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2) ALORS en tout état de cause QU'en se contentant d'affirmer que les circonstances dans lesquelles sont intervenues la promotion de Monsieur X... puis l'annulation de celle-ci ne répondent pas à l'obligation pour l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi sans caractériser en quoi les agissements de l'employeur auraient procédé de sa mauvaise foi, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L. 1152-1 du Code du Travailarticle 1134 du Code civil.article L. 1222-1 du Code du travail.article 1315 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 625 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1152-1 du Code du Travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA