Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01774
- Date
- 21 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mai 2010) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée par l'Association nationale pour la formation des adultes (AFPA) de Tours le 3 septembre 1996 pour un poste d'enseignement des matières secrétariat bureautique puis par l'AFPA de Mulhouse en qualité de formateur groupe 2 secrétariat de bureautique statut cadre ; qu'en octobre 2002, la salariée a été nommée à Angers en qualité de responsable d'unité groupe 1, statut cadre, et a été chargée de mettre en place le service aux bénéficiaires (SAB) et de diriger cinq assistantes techniques et un agent d'accueil administratif ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre au 8 octobre 2006, le médecin du travail a indiqué lors de la visite de reprise du 19 octobre 2006 « qu'une évolution de carrière vers un poste à responsabilité (chargée d'études, responsable de mission mais sans responsabilité managériale directe était fortement souhaitable » ; que l'employeur l'a affectée au service des statistiques sur le congé individuel de formation ; qu'après avoir refusé les postes de formatrice qui lui avaient été proposés, la salariée a été licenciée le 18 décembre 2007 pour insuffisance professionnelle en qualité de responsable du service aux bénéficiaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, notamment après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ; qu'en énonçant que le médecin du travail qui avait émis un avis le 19 octobre 2006 à la suite de l'arrêt maladie de plus de trois semaines du 13 septembre au 9 octobre 2006 aurait été « nécessairement » saisi à la demande de Joëlle X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le médecin du travail ayant rendu un avis en date du 19 octobre 2006 avait été « nécessairement saisi à la demande de Joëlle X... », sans assortir sa décision d'aucun motif justifiant une telle affirmation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de la fiche de l'avis du médecin du travail du 19 octobre 2006 aux termes de laquelle, en conclusion, il indique « une évolution de carrière vers un poste à responsabilité (chargée d'étude, responsable de mission …) mais sans responsabilité managériale directe est fortement souhaitable », la cour d'appel, qui retient qu'il en ressort que « Joëlle X... reconnaissait elle-même à l'époque, au moins implicitement, ne plus être en mesure d'exercer une telle « responsabilité managériale directe » » a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis du médecin du travail dont il ne ressortait pas que l'exposante aurait même implicitement reconnu un tel fait et a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et 4 du Code de procédure civile ; 4°/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'à la suite de sa « mise au placard » au mois d'octobre 2006, elle avait, par lettre du 21 juin 2007, répondu à une offre interne de poste qui était parue ajoutant que « il s'agissait d'un poste itinérant secteur tertiaire (son domaine) avec peu de responsabilité managériale » (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en retenant que l'exposante aurait par là même reconnu dans ses conclusions d'appel « ne plus être en mesure d'exercer une telle « responsabilité managériale » », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'exposante dont il ne ressortait nullement que celle-ci aurait reconnu ne plus être en mesure d'exercer une telle responsabilité managériale directe et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que Mme X... avait fait valoir que son licenciement, prononcé en décembre 2007, pour insuffisance professionnelle au poste de « responsable SAB » qu'elle avait occupé jusqu'à son retour de congé maladie d'une durée de trois semaines et demie du 13 septembre au 6 octobre 2006, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors notamment que l'employeur n'avait, préalablement à son éviction, jamais formulé aucun reproche et, au contraire, avait manifesté à plusieurs reprises sa satisfaction, notamment par le versement de primes, par une augmentation de salaire mais encore en adressant, le 22 août 2006, soit quelques jours avant son départ en congé maladie, un courriel ainsi libellé : « ci-joint le résultat du travail entrepris par le service bénéficiaire, qui a su identifier de manière pertinente les DE Entrées dans les mesures du programme jeunes. Bravo pour le travail réalisé, le résultat est là ! Joëlle je te prie de faire part de ma satisfaction à ton équipe qui est pour beaucoup dans ce premier résultat. Michel Y... » ; qu'en se bornant à retenir que « chacun sait qu'une simple évaluation « ponctuelle » ne reflète pas nécessairement la valeur dans le temps d'un salarié » et que l'attribution d'une prime individuelle à un moment donné n'autorise pas à elle seule, le salarié concerné à contester les griefs formés par son employeur dans sa lettre de licenciement, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les termes du message adressé par l'employeur, quelques jours seulement avant le congé maladie de l'exposante et faisant état non seulement de ses félicitations et de sa satisfaction « pour le travail réalisé » mais aussi du fait que le résultat avait été obtenu, ne démontraient pas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ que Mme X... avait fait valoir qu'au retour de son congé maladie le 9 octobre 2006, l'employeur l'avait, sans concertation préalable et de manière expéditive, privée de son poste de « responsable SAB » puis lui avait fait subir une véritable « mise au placard » en l'affectant à un poste non conforme à sa qualification avant de la licencier plus de quatorze mois plus tard à raison d'une prétendue insuffisance professionnelle sur son poste de « responsable SAB » dont elle avait ainsi été évincée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éviction de l'exposante, à son retour de congé maladie, de son poste de « responsable SAB » puis son affectation et son maintien pendant plus de quatorze mois sur un poste ne correspondant pas à sa qualification, ne privaient pas le licenciement, motivé par une prétendue insuffisance professionnelle de l'exposante à son poste de responsable SAB, de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 7°/ que Mme X... avait fait valoir qu'à la suite de son éviction du poste de responsable SAB au mois d'octobre 2006, au retour de son congé maladie, l'employeur, durant les seize mois suivants, avant de la licencier à raison d'une prétendue insuffisance professionnelle, ne lui avait proposé que deux postes soit celui de responsable de la paie stagiaires et celui de formatrice en insertion et en secrétariat-bureautique sur Angers et sur Saint-Herblain qui ne correspondaient pas à sa qualification, caractérisaient à ce titre une rétrogradation et par là même une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; qu'en se bornant à relever que « sauf à sanctionner la tolérance d'un employeur à l'égard de l'un de ses salariés qui n'a d'ailleurs jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail pour une prétendue modification de son contrat, l'on ne saurait faire grief à l'AFPA qui aurait été fondée à licencier purement et simplement Joëlle X... au mois d'octobre 2006, d'avoir tenté, pendant plusieurs mois et compte tenu de l'avis d'un médecin du travail qui, encore une fois, ne s'imposait pas à elle compte tenu des circonstances de l'espèce, de reclasser Joëlle X... sur d'autres postes à rémunération et classification identiques que celle-ci a expressément refusés … » sans nullement rechercher si ces postes correspondaient à la qualification de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, d'insuffisance de motifs, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir procédé aux recherches prétendument omises, ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer la somme de 2. 000 € à l'employeur en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce dont le Tribunal a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exactes que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, tout d'abord, quoi qu'en dise actuellement Joëlle X..., sa lettre de licenciement dont la teneur est intégralement rappelé en page 8 à 10 des écritures d'appel de l'AFPA, dont celle-ci a elle aussi repris la teneur à l'audience, est à l'évidence suffisamment motivée, au sens de l'article L. 1232-6 du Code du travail, en ce sens notamment qu'elle fait état de griefs précis objectivement vérifiables par la juridiction prud'homale ; qu'en second lieu, contrairement à ce que soutient là encore Joëlle X..., il est établi que l'intéressée, finalement affectée à Angers en 2002, pour « mettre en place le service aux bénéficiaires (SAB) », et donc nécessairement pérenniser le fonctionnement de ce nouveau service et qui, dans un courrier du 23 avril 2006 dont elle se prévaut actuellement, se plaignait seulement pour l'essentiel, d'une part, d'un « manque de reconnaissance », manque de reconnaissance déjà contesté à l'époque par l'AFPA (cf. la pièces n° 10 de l'appelante), et, de l'autre, de la « situation géographie » de son service, de sorte qu'elle émettait seulement le souhait à l'époque de « voir l'implantation des bureaux du service dans des locaux plus fonctionnels, afin de permettre la mise en place de nouvelles organisations de travail » (cf. la même pièce), avait bien été avertie certes « officieusement » du fait que son maintien à la tête de ce « SAB » n'était plus envisageable pour les motifs notamment exposés par un certain Y..., supérieur hiérarchique direct de Joëlle X..., dans un compte-rendu de réunion du 24 octobre 2006 ; qu'à cet égard, au moins trois documents contredisent fondamentalement la thèse actuellement soutenue par Joëlle X..., à savoir plus précisément :- un avis du médecin du travail compétent en date du 19 octobre 2006, médecin nécessairement saisi à la demande de Joëlle X... et qui, sans émettre la moindre réserve d'aptitude ou le moindre avis d'inaptitude, au sens des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, de sorte que ces textes sont étrangers au présent litige, souhaitait seulement, après audition contradictoire de Joëlle X... et du représentant légal de l'AFPA, « une évolution de carrière (de Joëlle X...) vers un poste de responsabilité (chargée d'étude, responsable de mission …), mais sans responsabilité managériale directe, ce qui veut dire en clair que Joëlle X... reconnaissait elle-même à l'époque, au moins implicitement, ne plus être en mesure d'exercer une telle « responsabilité » managériale directe », ce qu'elle reconnaît d'ailleurs à nouveau elle-même en reprochant à l'AFPA de n'avoir pas accédé à sa proposition d'exercer une fonction « avec peu de responsabilité managériale » (cf. la page 15 de ses écritures d'appel) ;- un compte rendu d'entretien du 1er décembre 2006 aux termes duquel « à l'occasion d'une rencontre ayant lieu en présence du médecin du travail à la demande de « Joëlle X... », il s'agissait « seulement » d'explorer des pistes de reclassement, compte tenu de l'impossibilité de poursuite dans le poste sans conséquences pour la santé mentale de « Joëlle X... » » ;- et un courrier adressé le 8 février 2007 par Michel Y..., directeur du centre AFPA d'Angers, à son directeur régional, courrier rappelant les diverses difficultés « managériales » et « techniques » de Joëlle X... portées à la connaissance de celle-ci quelques semaines plus tôt ; qu'en tout état de cause il résulte des nombreux témoignages fournis par l'AFPA par autant de ses salariés (cf. en particulier les témoignages B..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., Z... …) que, loin d'être due à des problèmes de moyens, d'absences ponctuelles de collaborateurs, comme tout chef de service en connaît, de « situations de bureau », d'absence de formation … étant à cet égard observé que l'AFPA démontre au contraire par production aux débats de sa pièce n° 65, que Joëlle X... avait suivi près de trente formations professionnelles de 2002 à 2009, l'insuffisance professionnelle de Joëlle X... était en réalité liée à son « incapacité à gérer une équipe », à « ses absences répétées (ou plus exactement systématiques l'après-midi) », l'un de ces témoins affirmant même qu'en réalité Joëlle X... travaillait à mi-temps, au fait qu'elle ne tenait jamais compte de l'avis de ses collaborateurs, à sa tendance constante à tenir un rôle de « surveillante » ou de « flic » « gendarmant » ses collaborateurs « pour des faits et gestes futiles », au motif essentiel qu'elle ne pouvait s'investir ailleurs, puisqu'elle ne connaissait en réalité pas le travail de ses collaborateurs, à sa tendance constante à dénigrer les uns et les autres, dénigrement « qui a fini par générer des tensions, des conflits au sein du service … qui connaissait (dès lors) un climat déplorable », à son incapacité à faire « remonter les informations » et, en bref, à son incapacité finale avérée de diriger un service, même si elle a pu faire illusion quelque temps et étant observé cette fois-ci, d'une part, que chacun sait qu'une simple évaluation « ponctuelle » ne reflète pas nécessairement la valeur dans le temps d'un salarié et, de l'autre, que l'attribution d'une « prime individuelle » à un moment donné, à supposer même que cette prime ait été réellement individuelle, ce qui n'est pas établi, n'autorise pas à elle seule le salarié concerné à contester les griefs formés par son employeur dans sa lettre de licenciement ; qu'en bref, là encore, ces divers témoignages réellement accablants interdisent à eux seuls à Joëlle X..., qui ne communique pour sa part aucun témoignage en sa faveur, de contester actuellement la réalité et le sérieux des motifs de son licenciement ; que par ailleurs, dans ces conditions, et sauf à sanctionner la tolérance d'un employeur à l'égard de l'un de ses salariés qui n'a d'ailleurs jamais « pris acte » de la rupture de son contrat de travail pour une prétendue modification de ce contrat, on ne saurait faire grief à l'AFPA, qui aurait été fondée à licencier purement et simplement Joëlle X... au mois d'octobre 2006 d'avoir tenté, pendant plusieurs mois et compte tenu de l'avis d'un médecin du travail qui, encore une fois, ne s'imposait pas à elle compte tenu des circonstances de l'espèce, de reclasser Joëlle X... sur d'autres postes à rémunération et classification identiques que celle-ci a expressément refusés pour des motifs divers et variés, et qui ne se caractérisent pas (c'est le moins que l'on puisse dire) par leur cohérence, mais en réalité parce qu'elle n'aurait plus de « responsabilité managériale » que le médecin du travail lui-même, encore une fois saisi à sa propre demande, lui déconseillait ; qu'en outre l'AFPA établit (cf. les pages 14 et 15 de ses écritures d'appel et les pièces correspondantes) que les trois seuls postes sur lesquels Joël X... acceptait à l'époque d'être mutée, ce qui démontre d'ailleurs à nouveau, incidemment, qu'elle reconnaissait à l'époque ne pas être tout à fait faite pour le poste de « responsable SAB » de l'AFPA, que l'un de ces postes impliquait là encore des « responsabilités managériales » que Joëlle X... n'était pas en mesure d'assumer, que le second n'a jamais existé, en ce sens qu'il n'a jamais été créé, fait que l'appelante n'a pas qualité à critiquer, et que le troisième était déjà occupé et donc non disponible ; qu'en bref, à nouveau, la réalité de la totalité des allégations de faits de l'AFPA étaient vérifiées alors que celles de Joëlle X... sont à l'évidence contredites par les diverses pièces produites aux débats ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement adressée à Madame X... lui fait essentiellement les reproches suivants : « Vous n'avez pas su prendre votre place de manière autonome au sein de l'équipe de direction … Vous n'avez pas su animer et faire travailler collectivement vos collaborateurs … Vous aviez des relations extrêmement difficiles avec certains formateurs » ; que l'employeur conclut à « l'insuffisance professionnelle dans l'exercice de la fonction de responsable du SAB » ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame X... a perçu une prime en 2003, une augmentation de salaire en 2004 et une prime en 2005 ; que le 22 août Monsieur Y..., directeur, lui envoie un mail ainsi libellé : « Bravo pour le travail réalisé, le résultat est là. Joëlle, je te prie de faire part de ma satisfaction à ton équipe qui est pour beaucoup dans ce premier résultat » ; que toutefois, après la reprise de travail de Madame X..., en octobre 2006, un compte rendu de la réunion du 24 octobre 2006 établi par Monsieur Y... fait référence à l'hostilité du personnel à l'encontre de Madame X... et à l'impossibilité pour la direction de lui laisser reprendre son poste de responsable SAB ; qu'ainsi, plusieurs attestations d'assistante technique établies en novembre 2008 et versées aux débats, indiquent que Madame X... « tenait plus un rôle de surveillante car elle nous gendarmait pour des faits et gestes futiles » … « elle ne connaissait pas notre travail » « pas d'écoute et peu d'action sur les problèmes évoqués au sein de notre activité » … « son manque d'intérêt et sa non implication dans le travail m'ont paru évidents » (attestations de Mme A... , C..., D... et E...) ; que de même Monsieur Z..., chargé de direction responsable formation, indique le 5 décembre 2008 « cette personne n'était pas à sa place au vu des différences de management qu'elle rencontrait » ; qu'il apparaît donc ainsi que les griefs d'insuffisance professionnelle formulés par l'AFPA sont fondés ; que l'AFPA indique, après ce constat d'insuffisance, qu'elle a cherché à reclasser Madame X... en lui proposant des postes susceptibles de mieux lui convenir, respectant l'avis du médecin du travail, du 19 octobre 2006, qui préconisait une évolution de carrière vers un poste à responsabilité … mais sans responsabilité managériale directe ; qu'il faut noter que l'employeur, en licenciant Madame X..., ne s'est pas positionné sur le terrain de l'inaptitude, les propositions de reclassement sont donc fondées sur sa seule insatisfaction ; que Madame X... n'a pas accepté les postes proposés, considérant que, bien que maintenant sa rémunération, ils aboutissaient à une rétrogradation engendrant une modification substantielle de son contrat de travail ; que si l'on peut regretter que les propositions de candidature faites par Madame X... n'aient reçu que des réponses imprécises ou même aucune réponse de la part de l'AFPA, le conseil admet que l'AFPA a essayé de trouver des solutions pour Madame X... avant de prononcer son licenciement ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes considère que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de l'intégralité de ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ; qu'en énonçant que le médecin du travail qui avait émis un avis le 19 octobre 2006 à la suite de l'arrêt maladie de plus de trois semaines du 13 septembre au 9 octobre 2006 aurait été « nécessairement » saisi à la demande de Joëlle X..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 4624-21 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que le médecin du travail ayant rendu un avis en date du 19 octobre 2006 avait été « nécessairement saisi à la demande de Joëlle X... », sans assortir sa décision d'aucun motif justifiant une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en l'état des termes clairs et précis de la fiche de l'avis du médecin du travail du 19 octobre 2006 aux termes de laquelle, en conclusion, il indique « une évolution de carrière vers un poste à responsabilité (chargée d'étude, responsable de mission …) mais sans responsabilité managériale directe est fortement souhaitable », la Cour d'appel, qui retient qu'il en ressort que « Joëlle X... reconnaissait elle-même à l'époque, au moins implicitement, ne plus être en mesure d'exercer une telle « responsabilité managériale directe » » a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis du médecin du travail dont il ne ressortait pas que l'exposante aurait même implicitement reconnu un tel fait et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir qu'à la suite de sa « mise au placard » au mois d'octobre 2006, elle avait, par lettre du 21 juin 2007, répondu à une offre interne de poste qui était parue ajoutant que « il s'agissait d'un poste itinérant secteur tertiaire (son domaine) avec peu de responsabilité managériale » (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en retenant que l'exposante aurait par là même reconnu dans ses conclusions d'appel « ne plus être en mesure d'exercer une telle « responsabilité managériale » », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'exposante dont il ne ressortait nullement que celle-ci aurait reconnu ne plus être en mesure d'exercer une telle responsabilité managériale directe et a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'exposante avait fait valoir que son licenciement, prononcé en décembre 2007, pour insuffisance professionnelle au poste de « responsable SAB » qu'elle avait occupé jusqu'à son retour de congé maladie d'une durée de trois semaines et demie du 13 septembre au 6 octobre 2006, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors notamment que l'employeur n'avait, préalablement à son éviction, jamais formulé aucun reproche et, au contraire, avait manifesté à plusieurs reprises sa satisfaction, notamment par le versement de primes, par une augmentation de salaire mais encore en adressant, le 22 août 2006, soit quelques jours avant son départ en congé maladie, un courriel ainsi libellé : « Ci-joint le résultat du travail entrepris par le service bénéficiaire, qui a su identifier de manière pertinente les DE Entrées dans les mesures du programme jeunes. Bravo pour le travail réalisé, le résultat est là ! Joëlle je te prie de faire part de ma satisfaction à ton équipe qui est pour beaucoup dans ce premier résultat. Michel Y... » ; qu'en se bornant à retenir que « chacun sait qu'une simple évaluation « ponctuelle » ne reflète pas nécessairement la valeur dans le temps d'un salarié » et que l'attribution d'une prime individuelle à un moment donné n'autorise pas à elle seule, le salarié concerné à contester les griefs formés par son employeur dans sa lettre de licenciement, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les termes du message adressé par l'employeur, quelques jours seulement avant le congé maladie de l'exposante et faisant état non seulement de ses félicitations et de sa satisfaction « pour le travail réalisé » mais aussi du fait que le résultat avait été obtenu, ne démontraient pas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'exposante avait fait valoir qu'au retour de son congé maladie le 9 octobre 2006, l'employeur l'avait, sans concertation préalable et de manière expéditive, privée de son poste de « responsable SAB » puis lui avait fait subir une véritable « mise au placard » en l'affectant à un poste non conforme à sa qualification avant de la licencier plus de quatorze mois plus tard à raison d'une prétendue insuffisance professionnelle sur son poste de « responsable SAB » dont elle avait ainsi été évincée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éviction de l'exposante, à son retour de congé maladie, de son poste de « responsable SAB » puis son affectation et son maintien pendant plus de quatorze mois sur un poste ne correspondant pas à sa qualification, ne privaient pas le licenciement, motivé par une prétendue insuffisance professionnelle de l'exposante à son poste de responsable SAB, de toute cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir qu'à la suite de son éviction du poste de responsable SAB au mois d'octobre 2006, au retour de son congé maladie, l'employeur, durant les seize mois suivants, avant de la licencier à raison d'une prétendue insuffisance professionnelle, ne lui avait proposé que deux postes soit celui de responsable de la paie stagiaires et celui de formatrice en insertion et en secrétariat-bureautique sur Angers et sur Saint-Herblain qui ne correspondaient pas à sa qualification, caractérisaient à ce titre une rétrogradation et par là même une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; qu'en se bornant à relever que « sauf à sanctionner la tolérance d'un employeur à l'égard de l'un de ses salariés qui n'a d'ailleurs jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail pour une prétendue modification de son contrat, l'on ne saurait faire grief à l'AFPA qui aurait été fondée à licencier purement et simplement Joëlle X... au mois d'octobre 2006, d'avoir tenté, pendant plusieurs mois et compte tenu de l'avis d'un médecin du travail qui, encore une fois, ne s'imposait pas à elle compte tenu des circonstances de l'espèce, de reclasser Joëlle X... sur d'autres postes à rémunération et classification identiques que celle-ci a expressément refusés … » sans nullement rechercher si ces postes correspondaient à la qualification de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1232-6 du Code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
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- soc
- Date
- 21 septembre 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:SO01774
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