Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01677
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 520 139 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2010), qu'engagé à compter du 1er juin 1992 en qualité de responsable de magasin par la société Alpes Agri Services devenue Irrimed, M. X... a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a ainsi dénaturé la lettre de licenciement qui ne formulait qu'un seul grief à l'encontre du salarié, à savoir le détournement de fonds, l'absence d'émission de facture ne constituant pas un grief distinct mais le moyen ayant permis le détournement, et qu'elle a par là-même violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat, qu'en l'espèce, le salarié ayant été licencié pour faute grave résultant d'un détournement de fonds au préjudice de l'employeur, le licenciement ne pouvait être motivé que par la constatation de ce détournement et qu'en énonçant que l'absence d'émission de facture ayant permis le détournement de fonds constituait en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°/ qu' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement et qu'en se fondant, pour admettre l'absence d'émission de facture alléguée par l'employeur, sur les énonciations du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction, en dépit de son caractère non contradictoire, et en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire aux énonciations dudit rapport, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir remis à un client de la marchandise et d'en avoir reçu le prix sans établir de facture correspondante mais un simple devis et d'avoir conservé cette somme, la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur l'expertise établie de manière non contradictoire et l'absence de preuve contraire rapportée par le salarié, n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement en décidant, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, que les faits établis de vente de marchandise sans remise de la facture correspondante et de conservation à son profit du produit de la vente, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen qui manque en fait en sa 3ème branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si l'employeur n'avait pas fait preuve d'une légèreté blâmable en accusant un salarié ancien n'ayant jamais démérité de détournement de fonds au seul vu des déclarations d'un client sans même entendre l'intéressé en ses explications ni même lui préciser les faits qui lui étaient reprochées et en le licenciant pour ce motif sans le moindre avertissement préalable ou la moindre difficulté signalée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur avait fait procéder à des vérifications à la suite de la plainte de la personne chez laquelle le produit avait été installé, notamment par la voie d'une sommation interpellative adressée au client, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche d'abord à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que si la preuve du détournement de fonds invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée, l'information n'ayant pas permis de recueillir des charges suffisantes à l'encontre de Monsieur X... d'avoir commis les faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés, l'autre grief formulé par l'employeur dans cette même lettre et tiré de la remise au client d'un simple devis et non d'une facture, est bien établi, qu'en effet, l'employeur a produit une sommation interpellative délivrée le 14 août 2001 à Monsieur Y..., celui-ci affirmant avoir remis la somme de 5 201,39 € en espèces à Monsieur X... sans avoir obtenu la facture correspondante mais seulement un devis, ainsi que les pièces de la procédure pénale dont il résulte que M. Y... a confirmé ses déclarations faites à l'huissier, aussi bien lors de son audition par la police de Manosque le 10 octobre 2001 que lors de sa confrontation avec Monsieur X... effectuée par le juge d'instruction le 14 mars 2006, que si le salarié a déclaré pour sa part avoir remis une facture à ce client comme à tous les autres, il n'a avancé, ni au cours de cette confrontation, ni ultérieurement, aucun élément permettant de faire douter de la sincérité du témoin, client habituel du magasin, et ne prétend pas ni ne justifie avoir déposé plainte à son encontre pour faux témoignage, que l'expert comptable commis par le juge d'instruction, Monsieur A..., a relevé dans son rapport versé aux débats que «l'examen de l'état des factures éditées non validées ne (faisait) ressortir aucune écriture relative à l'opération du 22/05/2000, confirmant ainsi l'absence de comptabilisation de la vente et du paiement correspondant », que, s'il fait valoir que l'employeur, « (maîtrisant) l'outil informatique de l'entreprise, avait toute latitude pour faire disparaître de la comptabilité les documents qui pouvaient le gêner dans sa procédure », le salarié n'apporte aucun commencement de preuve susceptible d'accréditer une telle manipulation, ni d'étayer ses allégations faites lors de son audition par la police, le 10 octobre 2001, selon lesquelles l'employeur « voulant réduire le personnel, (n'aurait) pas trouvé d'autre manière de (le) licencier à bon compte », que l'obligation d'émettre une facture en contrepartie de l'achat effectué par le client n'est pas discutable, qu'en ne délivrant pas de facture à M. Y..., M. X... a mis l'employeur dans l'impossibilité d'acquérir la connaissance de la vente et, partant, d'effectuer une quelconque vérification sur son encaissement ainsi que d'en assurer le suivi, étant observé que l'expert, Monsieur A..., a souligné l'absence de gestion des stocks et la faiblesse des règles de procédure de contrôle interne mises en place dans l'entreprise, celles-ci reposant « essentiellement sur la confiance dévolue au vendeur-comptoir, seul responsable de la vente et du stock confié », que ces faits, commis par un salarié responsable de magasin, caractérisent à eux seuls un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne revêtant pas toutefois les caractères de la faute grave, 1°) alors que la Cour d'appel a ainsi dénaturé la lettre de licenciement qui ne formulait qu'un seul grief à l'encontre du salarié, à savoir le détournement de fonds, l'absence d'émission de facture ne constituant pas un grief distinct mais le moyen ayant permis le détournement, et qu'elle a par là-même violé l'article 1134 du Code civil, 2°) alors que la lettre de licenciement fixe les limites du débat, qu'en l'espèce, le salarié ayant été licencié pour faute grave résultant d'un détournement de fonds au préjudice de l'employeur, le licenciement ne pouvait être motivé que par la constatation de ce détournement et qu'en énonçant que l'absence d'émission de facture ayant permis le détournement de fonds constituait en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et 1235-1 du Code du travail, 3°) alors qu' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement et qu'en se fondant, pour admettre l'absence d'émission de facture alléguée par l'employeur, sur les énonciations du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction, en dépit de son caractère non contradictoire, et en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire aux énonciations dudit rapport, la Cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche encore à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, aux motifs que, quand bien même la faute grave a été écartée, l'employeur ne peut se voir sérieusement reprocher d'avoir procédé à un licenciement brutal, dès lors qu'avant d'engager la procédure de licenciement par l'envoi le 8 septembre 2001 de la lettre de convocation à l'entretien préalable notifiant au salarié sa mise à pied conservatoire, il a procédé à des vérifications et a notamment fait délivrer le 14 août 2001 une sommation interpellative à Monsieur Y..., alors qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si l'employeur n'avait pas fait preuve d'une légèreté blâmable en accusant un salarié ancien n'ayant jamais démérité de détournement de fonds au seul vu des déclarations d'un client sans même entendre l'intéressé en ses explications ni même lui préciser les faits qui lui étaient reprochées et en le licenciant pour ce motif sans le moindre avertissement préalable ou la moindre difficulté signalée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle L.1235-1 du code du travailarticle 1315 du Code civil.article 1134 du code civilarticle 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA