Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01586
- Date
- 5 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2009), que la société Aérolyon, ayant pour activité le transport aérien, appartenant au groupe Nouvelles Frontières, dont la société mère est la société Nouvelles Frontières, et dont font partie les sociétés Corsair et Voyages Touraventures, a fait l'objet, le 23 avril 2002, après sa mise en redressement judiciaire, d'un plan de cession à la société Altitude plus l'air ; que cette société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 13 août et 26 décembre 2002 ; que la société Corsair a repris les vols, les liaisons et les escales de la société Aérolyon ; qu'elle a, le 24 février 2003, devant son comité d'entreprise, pris un engagement en matière d'embauche : "d'abord nos cdd et intérims, puis Aérolyon, puis éventuellement des ex-salariés d'Air lib" ; que le 10 juin 2003, la société Corsair a précisé que les recrutements éventuels se feraient sous contrat à durée déterminée et qu'une présélection serait organisée en trois étapes, sélection écrite, simulateur et entretien, avec, le cas échéant, une session de rattrapage ; que M. X..., ancien officier mécanicien navigant (OMN) au sein d'Aérolyon, ayant fait acte de candidature, a échoué aux tests de sélection ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par Corsair de son engagement sur la priorité d'embauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ajout par l'employeur d'une condition supplémentaire pour que le salarié puisse bénéficier d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue une restriction de cet avantage et nécessite donc une dénonciation de l'engagement antérieur, ainsi qu'une information individuelle du ou des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que la société Corsair avait ainsi défini ses priorités d'embauche devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 «d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib» , et qu'elle avait ainsi accordé aux anciens salariés de la société Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes, par un engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ; qu'en décidant cependant que la SA Corsair pouvait subordonner l'exécution de l'engagement pris en février 2003 à la réalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le «flash info» du président directeur général du 24 février 2003, constituant l'engagement unilatéral qu'elle avait précédemment retenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation ; 2°/ qu'en affirmant que la sélection en trois étapes ajoutée le 10 juin 2003 ne remettait pas en cause la priorité reconnue aux anciens salariés d'Aerolyon, dès lors qu'elle s'appliquait à l'ensemble des candidatures externes et non à ces seuls salariés, la cour d'appel, qui a statué par une affirmation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation ; 3°/ qu'il appartient au juge de vérifier l'objectivité et pertinence des critères et/ou conditions mis par l'employeur à l'octroi d'un avantage faisant l'objet d'un engagement unilatéral de sa part ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était particulièrement surprenant que la société Corsair doute de la compétence professionnelle des salariés d'une autre société ayant appartenu au même groupe avec des conditions d'exploitation similaires, une clientèle commune (Nouvelles Frontières) et des conditions de recrutement identiques, et que les tests litigieux avaient pour vocation de tester les capacités des OMN et OPL à évoluer sur gros porteur, ce que faisaient en réalité depuis de nombreuses années à travers le monde entier, les salariés auxquels la société Corsair entendait imposer des tests de sélection, le salarié contestant ainsi la pertinence de ces tests, et leur objectivité ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier l'ajout de tels tests par l'employeur à l'engagement de priorité d'embauche précédemment souscrit, qu'une compagnie aérienne ne recrute pas des personnels navigants techniques comme une entreprise de nettoyage, sans nullement caractériser en quoi les conditions tenant à des tests téhoriques ajoutées par l'employeur étaient pertinentes, s'agissant de salariés dont il était constant qu'ils avaient une expérience très importante au regard des fonctions en cause, acquise au sein d'une société créée par le Groupe Nouvelles Frontières pour effectuer des longs courriers sur des gros porteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; 4°/ que l'engagement d'accorder une priorité d'embauche sur un poste donné implique l'obligation d'accorder, au bénéficiaire de la priorité, les moyens d'accéder à ce poste, et le cas échéant, lui fournir la formation lui permettant de s'adapter à ses nouvelles conditions d'emploi ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était particulièrement surprenant que la société Corsair doute de la compétence professionnelle des salariés d'une autre société ayant appartenu au même groupe avec des conditions d'exploitation similaires, une clientèle commune (Nouvelles Frontières) et des conditions de recrutement identiques, et que les tests litigieux avaient pour vocation de tester les capacités des OMN et des OPL à évoluer sur gros porteur, ce que faisaient en réalité depuis de nombreuses années à travers le monde entier, les salariés auxquels la société Corsair entendait imposer des tests de sélection ; qu'en considérant que la société Corsair pouvait se prévaloir d'une formation incomplète ou inadaptée pour éluder l'obligation d'accorder une priorité d'embauche, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; 5°/ que la cour d'appel a constaté que les termes de l'engagement juridique unilatéral pris en février 2003 avaient été rappelés ou définis lors d'une réunion consacrée le 10 juin 2003 à l'étude de l'embauche éventuelle des anciens salariés d'Aérolyon, et que nonobstant la faible probabilité d'embauche d'anciens pilotes d'ici fin 2005 alléguée par l'employeur, il avait alors été convenu de mettre en oeuvre pour les ex-personnels d'Aérolyon ayant fait acte de candidature auprès de la compagnie Corsair une présélection en trois phases «avec le cas échéant une session de rattrapage» ; qu'en affirmant pourtant que la société Corsair n'avait pas l'obligation d'organiser une nouvelle session après l'échec du salarié aux épreuves écrites, la cour d'appel, qui a dispensé l'employeur de l'exécution d'une partie de son engagement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; 6°/ qu'en affirmant, pour considérer que Corsair n'avait pas à organiser une session de rattrapage, que les salariés éventuellement retenus à une telle session auraient légitimement été classés après ceux retenus dès la première session, sans aucunement rechercher si, au contraire, la priorité d'embauche bénéficiant aux salariés d'Aérolyon n'impliquait pas que, même retenus au terme d'une session de rattrapage, ils soient classés devant les salariés d'autres compagnies retenus dès la première session, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; 7°/ qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'employeur n'avait pas à organiser une session de rattrapage ainsi qu'il s'y était pourtant engagé, le faible nombre de postes d'officier mécanicien navigant susceptibles d'être offerts, et la circonstance que les candidats retenus lors d'une telle session de rattrapage auraient été légitimement classés après ceux retenus dès la première session, sans rechercher si, en se dispensant d'organiser une telle session de rattrapage et en supprimant ainsi catégoriquement toute possibilité pour le salarié de bénéficier de sa priorité d'embauche, l'employeur n'avait pas à tout le moins fait subir à M. X... une perte de chance, constituant un préjudice réparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les décisions prises par la société Corsair le 10 juin 2003 portaient sur les modalités pratiques de la mise en oeuvre de l'engagement qu'elle avait pris en février 2003 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à une interprétation de l'engagement de cette société rendue nécessaire par son ambiguïté, a estimé que les candidats admis lors de la première session devaient recevoir priorité sur ceux admis lors de l'éventuelle session de rattrapage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 23 juin 2005 en ce qu'il avait constaté que la compagnie Corsair avait adopté un comportement discriminant à l'égard du salarié, lui faisant subir un incontestable préjudice pour manque de chance de maintien de son habilitation professionnelle, condamné en conséquence la compagnie Corsair à lui payer 37.000 € de dommages-intérêts correspondant au coût d'une formation de remise à niveau, précisé afin de faciliter son retour à l'emploi, notamment dans le cadre de l'engagement unilatéral confirmé par la compagnie Corsair, que cette dernière pourrait demander le remboursement de cette indemnité, un mois après la confirmation du salarié dans le poste, éventuelle période d'essai passée, si elle venait à l'embaucher en contrat à durée indéterminée avant fin mars 2006 et d'AVOIR, statuant à nouveau, dit que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une violation par la SA Corsair d'une quelconque priorité d'embauche, en conséquence débouté le salarié de sa demande dommages-intérêts fondé sur la violation de son engagement unilatéral ; AUX MOTIFS QUE concernant sa stratégie d'embauche, la société Corsair a défini ainsi ses priorités devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 «d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib» ; que la société Corsair a ainsi accepté d'accorder aux anciens salariés de la société soeur Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes ; que les modalités pratiques de l'engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ont été rappelées (officiers mécaniciens) ou définies (pilotes) au cours d'une réunion consacrée le 10 juin 2003 à l'étude de l'embauche éventuelle des anciens personnels navigants techniques d'Aérolyon par la société Corsair ; que pour ce qui concerne les officiers mécaniciens navigants, Dominique Y..., directeur des ressources humaines, a précisé que dans le contexte décrit ci-après, les recrutements éventuels se feraient sous contrat à durée déterminée, y compris pour les officiers mécaniciens navigants qui auraient bénéficié d'une qualification technique 747 ; qu'une présélection en 3 étapes était organisée (…) ; que le directeur des ressources humaines de la SA Corsair a exposé que la probabilité d'une embauche d'anciens pilotes de la société Aérolyon d'ici fin 2005 était très faible ; qu'en effet, devaient être traitées en priorité la situation des pilotes de Corsair sous contrat à durée déterminée ainsi que la reconversion en officiers pilotes de lignes des officiers mécaniciens navigants Corsair, dans la perspective du remplacement de la flotte de Boeing 747-300 par des Boeing 747-400 dont l'équipage ne comprenait plus d'officier navigant ; qu'il a néanmoins été convenu le 10 juin 2003 qu'une présélection en trois phases (épreuve écrite, simulateur et entretien), avec le cas échéant une session de rattrapage, serait néanmoins mise en oeuvre à l'intention des ex-pilotes de la compagnie Aérolyon ayant fait acte de candidature auprès de la compagnie Corsair ; qu'à cette fin, l'intersyndicale du personnel naviguant technique a transmis à celle-ci le 23 juin 2003 la liste des personnels navigants techniques au jour de la cession d'Aérolyon à Aéroplus avec leur position au 16 juin 2003 et le rang de classement dans la liste de classement professionnel des personnels navigants des techniques demandeurs d'emplois ; que contrairement à ce que soutiennent les salariés, la SA Corsair pouvait subordonner l'exécution de l'engagement pris en février 2003 à la réalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le «flash info» du président directeur général du 24 février 2003 ; qu'en effet, une compagnie aérienne ne recrute pas des personnels navigants techniques comme une entreprise de nettoyage engage des agents de propreté ; que la procédure de sélection en trois étapes exposée le 10 juin 2003 ne remettait pas en cause la priorité accordée aux anciens salariés de la société Aérolyon, dès lors qu'elle s'appliquait à l'ensemble des candidatures externes et non aux seuls salariés d'Aérolyon ; que le salarié reconnaît qu'il a échoué aux épreuves écrites de sélection avec une moyenne générale de 3,31; que le lien qu'il établit entre ce médiocre résultat et ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical est purement subjectif ; qu'il considère qu'il aurait dû être convoqué à une nouvelle session ; que la SA Corsair n'avait pourtant pas une telle obligation, compte tenu du faible nombre de postes d'officier mécanicien navigant susceptible d'être offerts et de ce que les candidats retenus lors d'une éventuelle session de rattrapage auraient légitimement été classés après ceux retenus dès la première session ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une quelconque priorité d'embauche lui ouvrant droit à des dommages-intérêts ; qu'en conséquence, il serait débouté de ses demandes dirigées contre les sociétés Groupe Nouvelles Frontières et Corsair ; ALORS 1°) QUE l'ajout par l'employeur d'une condition supplémentaire pour que le salarie puisse bénéficier d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue une restriction de cet avantage et nécessite donc une dénonciation de l'engagement antérieur, ainsi qu'une information individuelle du ou des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que la société Corsair avait ainsi défini ses priorités d'embauche devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 «d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib» , et qu'elle avait ainsi accordé aux anciens salariés de la société Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes, par un engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ; qu'en décidant cependant que la SA Corsair pouvait subordonner l'exécution de l'engagement pris en février 2003 à la réalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le «flash info» du président directeur général du 24 février 2003, constituant l'engagement unilatéral qu'elle avait précédemment retenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation; ALORS 2°) QU'en affirmant que la sélection en trois étapes ajoutée le 10 juin 2003 ne remettait pas en cause la priorité reconnue aux anciens salariés d'Aerolyon, dès lors qu'elle s'appliquait à l'ensemble des candidatures externes et non à ces seuls salariés, la cour d'appel, qui a statué par une affirmation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation; ALORS 3°) QU'il appartient au juge de vérifier l'objectivité et pertinence des critères et/ou conditions mis par l'employeur à l'octroi d'un avantage faisant l'objet d'un engagement unilatéral de sa part ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était particulièrement surprenant que la société Corsair doute de la compétence professionnelle des salariés d'une autre société ayant appartenu au même groupe avec des conditions d'exploitation similaires, une clientèle commune (Nouvelles Frontières) et des conditions de recrutement identiques, et que les tests litigieux avaient pour vocation de tester les capacités des OMN et OPL à évoluer sur gros porteur, ce que faisaient en réalité depuis de nombreuses années à travers le monde entier, les salariés auxquels la société Corsair entendait imposer des tests de sélection, le salarié contestant ainsi la pertinence de ces tests, et leur objectivité ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier l'ajout de tels tests par l'employeur à l'engagement de priorité d'embauche précédemment souscrit, qu'une compagnie aérienne ne recrute pas des personnels navigants techniques comme une entreprise de nettoyage, et en écartant subséquemment toute manquement de l'employeur de nature à causer un préjudice au salarié au motif que ce dernier avait échoué aux épreuves écrites, sans nullement caractériser en quoi les conditions tenant à des tests téhoriques ajoutées par l'employeur étaient pertinentes, s'agissant de salariés dont il était constant qu'ils avaient une expérience très importante au regard des fonctions en cause, acquise au sein d'une société créée par le Groupe Nouvelles Frontières pour effectuer des longs courriers sur des gros porteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; ALORS 4°) QUE l'engagement d'accorder une priorité d'embauche sur un poste donné implique l'obligation d'accorder, au bénéficiaire de la priorité, les moyens d'accéder à ce poste, et le cas échéant, lui fournir la formation lui permettant de s'adapter à ses nouvelles conditions d'emploi ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était particulièrement surprenant que la société Corsair doute de la compétence professionnelle des salariés d'une autre société ayant appartenu au même groupe avec des conditions d'exploitation similaires, une clientèle commune (Nouvelles Frontières) et des conditions de recrutement identiques, et que les tests litigieux avaient pour vocation de tester les capacités des OMN et des OPL à évoluer sur gros porteur, ce que faisaient en réalité depuis de nombreuses années à travers le monde entier, les salariés auxquels la société Corsair entendait imposer des tests de sélection ; qu'en considérant que la société Corsair pouvait se prévaloir d'une formation incomplète ou inadaptée pour éluder l'obligation d'accorder une priorité d'embauche, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; ALORS 5°) QUE la cour d'appel a constaté que les termes de l'engagement juridique unilatéral pris en février 2003 avaient été rappelés ou définis lors d'une réunion consacrée le 10 juin 2003 à l'étude de l'embauche éventuelle des anciens salariés d'Aerolyon, et que nonobstant la faible probabilité d'embauche d'anciens pilotes d'ici fin 2005 alléguée par l'employeur, il avait alors été convenu de mettre en oeuvre pour les ex-personnels d'Aérolyon ayant fait acte de candidature auprès de la compagnie Corsair une présélection en trois phases «avec le cas échéant une session de rattrapage» (p. 8) ; qu'en affirmant pourtant que la société Corsair n'avait pas l'obligation d'organiser une nouvelle session après l'échec du salarié aux épreuves écrites (p. 9, 2ème §), qu'en, la cour d'appel, qui a dispensé l'employeur de l'exécution d'une partie de son engagement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; ALORS 6°) QU'EN OUTRE, en affirmant, pour considérer que Corsair n'avait pas à organiser une cession de rattrapage, que les salariés éventuellement retenus à une telle cession auraient légitimement été classés après ceux retenus dès la première cession, sans aucunement rechercher si, au contraire, la priorité d'embauche bénéficiant aux salariés d'Aerolyon n'impliquait pas que, même retenus au terme d'une cession de rattrapage, ils soient classés devant les salariés d'autres compagnies retenus dès la première cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; ALORS 7°) QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en se bornant à relever, pour considérer que l'employeur n'avait pas à organiser une cession de rattrapage ainsi qu'il s'y était pourtant engagé, le faible nombre de postes d'officier mécanicien navigant susceptibles d'être offerts, et la circonstance que les candidats retenus lors d'une telle cession de rattrapage auraient été légitimement classés après ceux retenus dès la première cession, sans rechercher si, en se dispensant d'organiser une telle cession de rattrapage et en supprimant ainsi catégoriquement toute possibilité pour le salarié de bénéficier de sa priorité d'embauche, l'employeur n'avait pas à tout le moins fait subir à l'exposant une perte de chance, constituant un préjudice réparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA