Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01584
- Date
- 5 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2009), que la société Aérolyon, ayant pour activité le transport aérien, appartenant au groupe Nouvelles Frontières, dont la société mère est la société Nouvelles Frontières, et dont font partie les sociétés Corsair et Voyages Touraventures, a fait l'objet, le 23 avril 2002, après sa mise en redressement judiciaire, d'un plan de cession à la société Altitude plus l'air ; que cette société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 13 août et 26 décembre 2002 ; que la société Corsair a repris les vols, les liaisons et les escales de la société Aérolyon ; qu'elle a, le 24 février 2003, devant son comité d'entreprise, pris un engagement en matière d'embauche : "d'abord nos cdd et intérims, puis Aérolyon, puis éventuellement des ex-salariés d'Air lib" ; que le 10 juin 2003, la société Corsair a précisé que les recrutements éventuels se feraient sous contrat à durée déterminée et qu'une présélection serait organisée en trois étapes, sélection écrite, simulateur et entretien ; que M. X..., ancien pilote au sein d'Aérolyon, a, en novembre 2003, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'intégration au sein de Corsair en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, subsidiairement de paiement de dommages-intérêts pour violation par Corsair de son engagement sur la priorité d'embauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette dernière demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ajout par l'employeur d'une condition supplémentaire pour que le salarié puisse bénéficier d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue une restriction de cet avantage et nécessite donc une dénonciation de l'engagement antérieur, ainsi qu'une information individuelle du ou des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que la société Corsair avait ainsi défini ses priorités d'embauche devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 "d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib", et qu'elle avait ainsi accordé aux anciens salariés de la société Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes, par un engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ; qu'en décidant cependant que la société Corsair pouvait subordonner l'exécution de l'engagement pris en février 2003 à la réalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le "flash info" du président directeur général du 24 février 2003, constituant l'engagement unilatéral qu'elle avait précédemment retenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation ; 2°/ qu'en affirmant que la sélection en trois étapes ajoutée le 10 juin 2003 ne remettait pas en cause la priorité reconnue aux anciens salariés d'Aérolyon, dès lors qu'elle s'appliquait à l'ensemble des candidatures externes et non à ces seuls salariés, la cour d'appel, qui a statué par une affirmation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation ; 3°/ qu'il appartient au juge de vérifier l'objectivité et pertinence des critères et/ou conditions mis par l'employeur à l'octroi d'un avantage faisant l'objet d'un engagement unilatéral de sa part ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était particulièrement surprenant que la société Corsair doute de la compétence professionnelle des salariés d'une autre société ayant appartenu au même groupe avec des conditions d'exploitation similaires, une clientèle commune (Nouvelles Frontières) et des conditions de recrutement identiques, et que les tests litigieux avaient pour vocation de tester les capacités des OMN et OPL à évoluer sur gros porteur, ce que faisaient en réalité depuis de nombreuses années à travers le monde entier, les salariés auxquels la société Corsair entendait imposer des tests de sélection, le salarié contestant ainsi la pertinence de ces tests, et leur objectivité ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier l'ajout de tels tests par l'employeur à l'engagement de priorité d'embauche précédemment souscrit, qu'une compagnie aérienne ne recrute pas des personnels navigants techniques comme une entreprise de nettoyage, sans nullement caractériser en quoi les conditions tenant à des tests téhoriques ajoutées par l'employeur étaient pertinentes, s'agissant de salariés dont il était constant qu'ils avaient une expérience très importante au regard des fonctions en cause, acquise au sein d'une société créée par le groupe Nouvelles frontières pour effectuer des longs courriers sur des gros porteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur qui s'engage à accorder à des salariés une priorité d'embauche d'exécuter de bonne foi cet engagement, et à ce titre d'informer les salariés bénéficiaires de cette priorité des emplois disponibles, sans pouvoir leur opposer le fait de n'avoir pas fait acte de candidature, dès lors que la priorité d'embauche ne comporte pas une telle condition ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait sans être utilement contredit que 22 OPL avaient été embauchés par Corsair entre juin 2003 et fin 2005, sans que Corsair ne mette en oeuvre la priorité d'embauche lui bénéficiant ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une violation par la société Corsair d'une quelconque priorité d'embauche lui ouvrant droit à indemnisation, dès lors qu'il n'aurait pas fait acte de candidature, quand cette condition avait été ajoutée dans des conditions irrégulières par la société Corsair à son engagement unilatéral initial, et n'était donc pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation ; 5°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif inopérant que le salarié ne figurait pas sur la liste des officiers mécaniciens navigants (OMN) demandeurs d'emploi, adressée à Corsair le 16 juin 2003 par l'intersyndicale, quand le salarié n'était pas OMN, mais OPL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; 6°/ que l'employeur qui souscrit un engagement unilatéral portant sur une priorité d'embauche, doit l'exécuter de bonne foi, ce qui l'oblige à tenir informé des postes disponibles les salariés bénéficiaires de cette priorité, et qui ont exprimé sans équivoque auprès de lui la volonté d'être intégrés dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait, en novembre 2003, sollicité judiciairement son intégration à la société Corsair au titre d'un transfert de son contrat de travail ; qu'en écartant pourtant toute violation par la société Corsair de la priorité d'embauche bénéficiant au salarié, au motif erroné qu'il n'avait pas fait acte de candidature, quand il résultait des demandes formulées judiciairement en 2003 auprès de la société Corsair que le salarié entendait être embauché par cette dernière, de sorte que celle-ci, tenue d'exécuter de bonne foi la priorité d'embauche, devait à compter de ce moment l'informer des postes disponibles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les décisions prises par la société Corsair le 10 juin 2003 portaient sur les modalités pratiques de la mise en oeuvre de l'engagement qu'elle avait pris en février 2003, que M. X... n'avait pas fait acte de candidature auprès d'elle et qu'il ne figurait pas sur la liste du personnel dont elle disposait ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 23 juin 2005 en ce qu'il avait constaté que la compagnie Corsair avait adopté un comportement discriminant à l'égard du salarié, lui faisant subir un incontestable préjudice pour manque de chance de maintien de son habilitation professionnelle, condamné en conséquence la compagnie Corsair à lui payer 37.000 € de dommages-intérêts correspondant au coût d'une formation de remise à niveau, précisé afin de faciliter son retour à l'emploi, notamment dans le cadre de l'engagement unilatéral confirmé par la compagnie Corsair, que cette dernière pourrait demander le remboursement de cette indemnité, un mois après la confirmation du salarié dans le poste, éventuelle période d'essai passée, si elle venait à l'embaucher en contrat à durée indéterminée avant fin mars 2006 et d'AVOIR, statuant à nouveau, dit que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une violation par la SA Corsair d'une quelconque priorité d'embauche, en conséquence débouté le salarié de sa demande dommages-intérêts fondé sur la violation de son engagement unilatéral ; AUX MOTIFS QUE concernant sa stratégie d'embauche, la société Corsair a défini ainsi ses priorités devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 « d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib » ; que la société Corsair a ainsi accepté d'accorder aux anciens salariés de la société soeur Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes ; que les modalités pratiques de l'engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ont été rappelées (officiers mécaniciens) ou définies (pilotes) au cours d'une réunion consacrée le 10 juin 2003 à l'étude de l'embauche éventuelle des anciens personnels navigants techniques d'Aérolyon par la société Corsair ; que pour ce qui concerne les officiers mécaniciens navigants, Dominique Y..., directeur des ressources humaines, a précisé que dans le contexte décrit ci-après, les recrutements éventuels se feraient sous contrat à durée déterminée, y compris pour les officiers mécaniciens navigants qui auraient bénéficié d'une qualification technique 747 ; qu'une présélection en 3 étapes était organisée (…) ; que le directeur des ressources humaines de la SA Corsair a exposé que la probabilité d'une embauche d'anciens pilotes de la société Aérolyon d'ici fin 2005 était très faible ; qu'en effet, devaient être traitées en priorité la situation des pilotes de Corsair sous contrat à durée déterminée ainsi que la reconversion en officiers pilotes de lignes des officiers mécaniciens navigants Corsair, dans la perspective du remplacement de la flotte de Boeing 747-300 par des Boeing 747-400 dont l'équipage ne comprenait plus d'officier navigant ; qu'il a néanmoins été convenu le 10 juin 2003 qu'une présélection en trois phases (épreuve écrite, simulateur et entretien), avec le cas échéant une session de rattrapage, serait néanmoins mise en oeuvre à l'intention des ex-pilotes de la compagnie Aérolyon ayant fait acte de candidature auprès de la compagnie Corsair ; qu'à cette fin, l'intersyndicale du personnel naviguant technique a transmis à celle-ci le 23 juin 2003 la liste des personnels navigants techniques au jour de la cession d'Aérolyon à Aéroplus avec leur position au 16 juin 2003 et le rang de classement dans la liste de classement professionnel des personnels navigants des techniques demandeurs d'emplois ; que contrairement à ce que soutiennent les salariés, la SA Corsair pouvait subordonner l'exécution de l'engagement pris en février 2003 à la réalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le «flash info » du président directeur général du 24 février 2003 ; qu'en effet, une compagnie aérienne ne recrute pas des personnels navigants techniques comme une entreprise de nettoyage engage des agents de propreté ; que la procédure de sélection en trois étapes exposée le 10 juin 2003 ne remettait pas en cause la priorité accordée aux anciens salariés de la société Aérolyon, dès lors qu'elle s'appliquait à l'ensemble des candidatures externes et non aux seuls salariés d'Aérolyon ; que le nom de Renaud X... n'apparaît ni dans les listes communiquées le 16 juin 2003 par l'intersyndicale à la SA Corsair ni dans le corps des conclusions soutenues par les parties à l'audience du 15 septembre 2009, sinon dans un tableau des indemnités sollicitées ; que le conseil du salarié ne communique aucune lettre de candidature adressée par son client à la SA Corsair ; qu'il est seulement établi que M. X... s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 16 janvier 2003 ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une violation par Corsair d'une quelconque priorité d'embauche lui ouvrant droit à des dommages-intérêts dès lors qu'il n'a jamais fait acte de candidature auprès de Corsair ; ALORS 1°) QUE l'ajout par l'employeur d'une condition supplémentaire pour que le salarie puisse bénéficier d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue une restriction de cet avantage et nécessite donc une dénonciation de l'engagement antérieur, ainsi qu'une information individuelle du ou des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que la société Corsair avait ainsi défini ses priorités d'embauche devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 « d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib », et qu'elle avait ainsi accordé aux anciens salariés de la société Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes, par un engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ; qu'en décidant cependant que la SA Corsair pouvait subordonner l'exécution de l'engagement pris en février 2003 à la réalisation de conditions qui ne figuraient pas dans les propos tenus par la direction devant le comité d'entreprise les 24 février 2003 et 10 avril 2003, et dans le «flash info » du président directeur général du 24 février 2003, constituant l'engagement unilatéral qu'elle avait précédemment retenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation ; ALORS 2°) QU'en affirmant que la sélection en trois étapes ajoutée le 10 juin 2003 ne remettait pas en cause la priorité reconnue aux anciens salariés d'Aerolyon, dès lors qu'elle s'appliquait à l'ensemble des candidatures externes et non à ces seuls salariés, la cour d'appel, qui a statué par une affirmation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation ; ALORS 3°) QU'il appartient au juge de vérifier l'objectivité et pertinence des critères et/ou conditions mis par l'employeur à l'octroi d'un avantage faisant l'objet d'un engagement unilatéral de sa part ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était particulièrement surprenant que la société Corsair doute de la compétence professionnelle des salariés d'une autre société ayant appartenu au même groupe avec des conditions d'exploitation similaires, une clientèle commune (Nouvelles Frontières) et des conditions de recrutement identiques, et que les tests litigieux avaient pour vocation de tester les capacités des OMN et OPL à évoluer sur gros porteur, ce que faisaient en réalité depuis de nombreuses années à travers le monde entier, les salariés auxquels la société Corsair entendait imposer des tests de sélection, le salarié contestant ainsi la pertinence de ces tests, et leur objectivité ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier l'ajout de tels tests par l'employeur à l'engagement de priorité d'embauche précédemment souscrit, qu'une compagnie aérienne ne recrute pas des personnels navigants techniques comme une entreprise de nettoyage, sans nullement caractériser en quoi les conditions tenant à des tests téhoriques ajoutées par l'employeur étaient pertinentes, s'agissant de salariés dont il était constant qu'ils avaient une expérience très importante au regard des fonctions en cause, acquise au sein d'une société créée par le Groupe Nouvelles Frontières pour effectuer des longs courriers sur des gros porteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; ALORS 4°) QU'il appartient à l'employeur qui s'engage à accorder à des salariés une priorité d'embauche d'exécuter de bonne foi cette engagement, et à ce titre d'informer les salariés bénéficiaires de cette priorité des emplois disponibles, sans pouvoir leur opposer le fait de n'avoir pas fait acte de candidature, dès lors que la priorité d'embauche ne comporte pas une telle condition ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait sans être utilement contredit que 22 OPL avaient été embauchés par Corsair entre juin 2003 et fin 2005, sans que Corsair ne mette en oeuvre la priorité d'embauche lui bénéficiant ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une violation par la société Corsair d'une quelconque priorité d'embauche lui ouvrant droit à indemnisation, dès lors qu'il n'aurait pas fait acte de candidature, quand cette condition avait été ajoutée dans des conditions irrégulières par la société Corsair à son engagement unilatéral initial, et n'était donc pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé les 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur et leur dénonciation ; ALORS 5°) QU'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif inopérant que le salarié ne figurait pas sur la liste des officiers mécaniciens navigants (OMN) demandeurs d'emploi, adressée à Corsair le 16 juin 2003 par l'intersyndicale, quand le salarié n'était pas OMN, mais OPL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; ALORS 6°) EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur qui souscrit un engagement unilatéral portant sur une priorité d'embauche, doit l'exécuter de bonne foi, ce qui l'oblige à tenir informé des postes disponibles les salariés bénéficiaires de cette priorité, et qui ont exprimé sans équivoque auprès de lui la volonté d'être intégrés dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait, en novembre 2003, sollicité judiciairement son intégration à la société Corsair au titre d'un transfert de son contrat de travail ; qu'en écartant pourtant toute violation par la société Corsair de la priorité d'embauche bénéficiant au salarié, au motif erroné qu'il n'avait pas fait acte de candidature, quand il résultait des demandes formulées judiciairement en 2003 auprès de la société Corsair que le salarié entendait être embauché par cette dernière, de sorte que celle-ci, tenue d'exécuter de bonne foi la priorité d'embauche, devait à compter de ce moment l'informer des postes disponibles, la cour d'appel a violé les 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01584
Données disponibles
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