Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01579
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2010) qu'envisageant de regrouper deux établissements de santé qu'elle gérait dans la région grenobloise et de confier à la société Sodexho la gestion du service de restauration de ces deux établissements, la Fondation santé des étudiants de France (la fondation) a proposé au personnel affecté dans ce service un changement d'employeur ; qu'à la suite de son refus, Mme X..., employée depuis le mois de décembre 2001 par la fondation et affectée comme agent hôtelier dans la clinique médico-universitaire Daniel Douady, a été licenciée le 26 mars 2007 pour motif économique ; Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1°/ que la proposition faite à un salarié d'occuper, au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur, un poste en tous points semblable à celui supprimé constitue une proposition de reclassement que le juge doit prendre en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la fondation SEF avait proposé à la salariée d'occuper au sein de la société Sodexho, qui reprenait la gestion du service restauration de ses deux établissements grenoblois, un poste identique à celui qu'elle occupait au sein de l'exposante, avec la même rémunération et les mêmes avantages acquis, et cette proposition était en outre assortie d'un certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles, même s'ils sont à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant que les deux postes proposés au centre Daniel Douady ne pouvaient être considérés comme des propositions loyales au prétexte qu'il s'agissait d'emplois à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la fondation justifiait, par un courrier remis en main propre à Mme X..., le 29 février 2007, lui avoir proposé notamment les postes d'employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée en temps plein au centre Jacques Arnaud et d'employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée à temps plein pour l'accueil des services de psychiatrie au centre Jacques Arnaud, soit deux postes en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant ensuite que la proposition du poste d'employé d'accueil et de communication au centre Jacques Arnaud ne pouvait être considérée comme satisfaisante eu égard au fait qu'elle est unique et qu'il n'était pas compréhensible que seul un poste de reclassement ait pu être proposé à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait les lettres par laquelle elle avait invité ses établissements à lui communiquer l'ensemble des postes disponibles ou le devenant, ainsi que le courrier récapitulant les postes disponibles au janvier 2007, le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait établi et qui recensait les mêmes postes disponibles, et les fiches de vacances de poste postérieures ; qu'elle expliquait que parmi ces postes, certains avaient été refusés par la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés ; que pour retenir que la proposition du poste d'employé d'accueil et de communication n'était pas satisfaisante et que les recherches de reclassement n'auraient pas été suffisantes et à la mesure de la taille de la fondation SEF, la cour d'appel a énoncé qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que seul un poste de reclassement puisse être proposé à la salariée ; qu'en statuant ainsi, par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu que la proposition de transfert du contrat de travail à une autre société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur ne relevait pas de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a constaté que, malgré le nombre des établissements qu'elle gérait et des salariés qu'elle employait, la fondation ne fournissait aucune information précise sur la structure de ses services et de son personnel, a pu en déduire qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer d'autres emplois que ceux soumis à la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation Santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fondation Santé des étudiants de France à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la fondation Santé des étudiants de France (SEF). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la FSEF à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-4 du Code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'il n'est pas discutable que la proposition de transfert du contrat de travail à la Société Sodexho n'était pas une proposition de reclassement au sens de l'article susvisé ; que la formulation contenue dans la lettre de licenciement (..."votre refus de reclassement au sein de la Société Sodexho"...) est erronée ; que l'article 15.02.1.6.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose : « les licenciements s'ils ne peuvent être évités s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés. L'employeur ou son représentant, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle » ; que cette disposition vise l'obligation qui pèse sur l'employeur après que les licenciements ont été prononcés ; qu'elle ne constitue pas, comme le soutient l'intimée, une « condition au prononcé du licenciement économique » ; que l'observation de cette disposition sera examinée après avoir vérifié si la Fédération appelante a respecté l'obligation de reclassement définie à l'article L. 1233-4 du Code du travail rappelé ci-dessus ; que la Fondation de Santé des Etudiants de France compte 12 établissements dont les 2 établissements en cause situés dans la région grenobloise ; que l'obligation de reclassement ne concernait que les emplois disponibles et susceptibles d'être proposés au salarié, dans l'ensemble des établissements ; que la Fondation justifie, par un courrier remis en main propre à Madame X..., le 29 février 2007, lui avoir proposé les postes suivants : - employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée en temps plein au centre Jacques Arnaud (95) - employé d'accueil et de communication en contrat à durée déterminée à temps plein au centre Daniel Douady - employé d'accueil et de communication en contrat à durée déterminée à temps partiel au centre Daniel Douady - employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée à temps plein pour l'accueil des services de psychiatrie au centre Jacques Arnaud ; Que les deux postes proposés au centre Daniel Douady étant des emplois à durée déterminée, ils ne peuvent être considérés comme des propositions loyales ; que si le poste d'employé d'accueil et de communication au centre Jacques Arnaud est de même catégorie que le poste occupé par Madame X..., cette proposition ne peut être considérée comme satisfaisante eu égard au fait qu'elle est unique et porte sur un emploi éloigné de la Région Rhône Alpes, alors que la Fondation comporte 11 établissements similaires représentant 1400 lits et places agréés et employait en février 2007 2500 salariés ; que la Fondation ne produit aucun élément relatif à ses structures ; qu'elle ne produit pas de description de ses différents établissements (implantation géographique notamment) et ne fournit aucune précision quant à la nature de son personnel, par catégorie professionnelle et par importance numérique à l'intérieur de chacune des catégories professionnelles ; qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la Fondation, personnel qui, eu égard à la nature des activités exercées, comporte nécessairement de nombreux emplois d'exécution, comme celui occupé par l'intimée, il ne paraît pas compréhensible que seul un poste de reclassement pouvait être proposé à l'intimée ; que les recherches de reclassement de la partie appelante ont été insuffisantes, elles n'ont pas été à la mesure de la taille de la Fondation ; que ces recherches auraient dû comporter un recensement complet des postes disponibles ou le devenant, dans les temps précédant le licenciement de l'intéressée ; que la Fondation ayant failli à son obligation de reclassement, le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE la proposition faite à un salarié d'occuper, au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur, un poste en tous points semblable à celui supprimé constitue une proposition de reclassement que le juge doit prendre en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la Fondation SEF avait proposé à la salariée d'occuper au sein de la société SODEXHO, qui reprenait la gestion du service restauration de ses deux établissements grenoblois, un poste identique à celui qu'elle occupait au sein de l'exposante, avec la même rémunération et les mêmes avantages acquis, et cette proposition était en outre assortie d'un certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles, même s'ils sont à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant que les deux postes proposés au centre Daniel Douady ne pouvaient être considérés comme des propositions loyales au prétexte qu'il s'agissait d'emplois à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Fondation justifiait, par un courrier remis en main propre à Madame X..., le 29 février 2007, lui avoir proposé notamment les postes d'employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée en temps plein au centre Jacques Arnaud et d'employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée à temps plein pour l'accueil des services de psychiatrie au centre Jacques Arnaud, soit deux postes en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant ensuite que la proposition du poste d'employé d'accueil et de communication au centre Jacques Arnaud ne pouvait être considérée comme satisfaisante eu égard au fait qu'elle est unique et qu'il n'était pas compréhensible que seul un poste de reclassement ait pu être proposé à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS en tout état de cause QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait les lettres par laquelle elle avait invité ses établissements à lui communiquer l'ensemble des postes disponibles ou le devenant, ainsi que le courrier récapitulant les postes disponibles au janvier 2007, le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait établi et qui recensait les mêmes postes disponibles, et les fiches de vacances de poste postérieures ; qu'elle expliquait que parmi ces postes, certains avaient été refusés par la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés (conclusions, p. 14 à 16) ; que pour retenir que la proposition du poste d'employé d'accueil et de communication n'était pas satisfaisante et que les recherches de reclassement n'auraient pas été suffisantes et à la mesure de la taille de la Fondation SEF, la cour d'appel a énoncé qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la Fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que seul 1 poste de reclassement puisse être proposé à la salariée ; qu'en statuant ainsi, par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail disposearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail rappelé ciarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA