Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01549
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 125 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une note d'instruction générale 119 (NIG 119) du 7 septembre 1973, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a institué un régime de cessation anticipée d'activité permettant à chaque agent ayant travaillé dans le cadre des services continus ou effectué des travaux pénibles, de cesser son activité professionnelle à partir de l'âge de cinquante ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevoir jusqu'à l'âge de soixante cinq ans ou du décès s'il est antérieur, des émoluments d'un montant égal à celui des pensions de retraite dont il aurait bénéficié à soixante cinq ans s'il avait continué à cotiser, jusqu'à cet âge, sur le traitement de sa dernière année civile d'activité et au titre desquels il était cotisé tant au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale qu'aux régimes de retraite complémentaire ; que la NIG 119 a été intégrée à l'accord collectif d'entreprise dénommé Convention de travail, dont elle constitue l'article 157 ; qu'à la suite de l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, le CEA a conclu le 18 avril 1988 un accord sur la mise à la retraite des agents âgés d'au moins soixante ans remplissant les conditions requises pour faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein ; que cet accord a été étendu aux salariés relevant du régime de la NIG 119 par un accord du 19 décembre 1991 ; que M. X..., qui était employé par le CEA, a été admis au régime de cessation anticipée d'activité avant l'entrée en vigueur de cet accord puis mis à la retraite le 31 décembre 1997, à l'âge de 61 ans et sept mois ; qu'estimant que l'accord collectif du 19 décembre 1991 ne lui était pas applicable et que sa mise à la retraite n'aurait pas dû intervenir avant qu'il eût atteint l'âge de soixante cinq ans, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes qui auraient dû lui être versées jusqu'à cet âge et de dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice résultant de la perte de droits à pensions de retraite, d'autre part, du préjudice financier découlant de la privation de sommes qu'il aurait dû percevoir si ses droits à pensions n'avaient pas été minorés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier correspondant à la période postérieure à ses 65 ans, l'arrêt retient que la perte de droits à pensions en raison de sa nature indemnitaire, est exclusive d'un préjudice financier qui ne peut concerner que des sommes exigibles dans un cadre contractuel se réglant par l'allocation d'intérêts au taux légal ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'indemnisation du préjudice pour perte de droits à pensions n'excluait pas en elle-même l'existence du préjudice financier invoqué par le demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier correspondant à la période postérieure à ses 65 ans, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation du préjudice financier de Monsieur X... à l'allocation des intérêts au taux légal depuis le 19 août 2003 sur la somme de 8.438,10 euros ; Aux motifs que « Le préjudice matériel subi par Georges X... pour la période non prescrite antérieure à 65 ans s'établit ainsi à la somme de 8.438,10 euros exigible. Le non paiement de cette somme dans le délai normal ne peut générer un préjudice réglé par l'allocations d'intérêts au taux légal depuis la première demande recevable soit le 19 août 2003. Pour la période postérieure à 65 ans le déficit constaté par l'expert dont la nature est non contractuelle est reconnu et établi et justifie la demande de réparation du préjudice matériel. Mais concernant une demande au titre du préjudice financier la réparation en cause doit cependant être distinguée de la décision de première instance dès lors qu'elle intervient dans le cadre précité à titre uniquement indemnitaire, exclusif d'un préjudice financier et ne peut donner lieu à indemnisation d'un préjudice financier lequel ne peut concerner que des sommes exigibles dans un cadre contractuel se réglant par l'allocation d'intérêts au taux légal. Dans ces conditions, la demande de confirmation de la décision lui ayant alloué une somme de 5.159 euros au titre d'un préjudice financier résultant d'un retard de paiement des sommes dues, ne saurait être accueillie » ; Alors, d'une part, que la réparation du dommage doit être intégrale ; que le préjudice matériel, tiré de l'insuffisance de versement des pensions de retraite, est distinct du préjudice financier lié à l'impossibilité pour le salarié, en raison de la faute de son employeur, de bénéficier ou d'investir les sommes qui auraient dû lui être versées au titre de sa retraite ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour limiter l'indemnisation du salarié au titre du préjudice financier à l'allocation d'intérêts au taux légal, sur la nature indemnitaire, pourtant inopérante, de la réparation accordée au titre du préjudice matériel, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du dommage, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en décidant d'indemniser le préjudice financier sur le terrain contractuel par la seule allocation d'intérêts au taux légal, quand il lui était pourtant demandé la réparation non pas d'un simple retard de paiement mais d'un préjudice de nature délictuelle résultant du comportement fautif du CEA, qu'elle a expressément reconnu, ayant engendré une perte de bénéfice et d'investissement des sommes dues au titre des pensions de retraite, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1153 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA