Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01453
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2009), qu'engagé par la SNCF depuis 1982, M. X..., qui a exercé pendant dix-sept ans les fonctions de chef de district dans la filière équipement, a ensuite occupé celles de coordinateur de formation entre le 1er avril 1999 et le 1er juin 2001, date à laquelle il a été détaché à plein temps auprès de la fédération UNSA Cheminots à Bordeaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de représentation prévue par les dispositions de l'article 3-1-2 de la directive RH 0612 ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 3-1-1 de la directive RH 0612 relative au "paiement des indemnités et gratifications aux agents investis d'un mandat de représentant du personnel ou de fonctions syndicales" pour les agents absents, "lorsqu'un agent est rattaché à un roulement ou à service connu, il convient de lui verser... le montant des indemnités et des gratifications qu'il aurait perçues s'il avait assuré le service normalement prévu" ; que selon l'article 3-1-2 relatif à "l'utilisation de l'agent non connue", "lorsque le service qu'aurait assuré un agent n'est pas connu (ex : un agent de réserve)", les indemnités sont calculées par référence au "poste de travail tenu habituellement par l'agent" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait exercé du 1er avril 1999 au 1er juin 2001 les fonctions de coordinateur de formation (COFO), avait occupé, avant l'exercice de ses fonctions syndicales, "un service connu" et a néanmoins décidé, en dépit de ses propres constatations dont il résultait que seul l'article 3-1-1 lui était applicable, de faire application de l'article 3-1-2 en faisant référence à la notion de poste habituellement tenu et non pas au "montant des indemnités qu'il aurait perçues s'il avait assuré le service normalement prévu" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes ; 2°/ qu'en tout état de cause à supposer même que l'article 3-1-2 de la directive RH 0612 ait été applicable au cas de M. X..., selon ce texte, "l'indemnité de représentation (I.C.R) n'est versée que si le poste de travail tenu habituellement par l'agent ouvre droit à des indemnités ou à des gratifications" ; que le poste tenu habituellement par l'agent s'entend nécessairement du dernier emploi permanent occupé et non pas de celui qu'il a occupé le plus longtemps dans le passé ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, a souverainement retenu que M. X... avait perçu l'indemnité revendiquée jusqu'au jour où il était devenu permanent syndical, en a exactement déduit que l'exercice de son mandat syndical ne le privait pas du bénéfice de cet avantage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fait application de l'article 3-1-2 de la directive RH 0612 et d'avoir dit que le poste occupé habituellement servant de référence à la rémunération du salarié détaché à plein temps sur des fonctions syndicales devait s'entendre comme étant celui occupé « à titre quasiment exclusif » par M. X... depuis qu'il est entré à la SNCF et non pas le dernier poste occupé et, en conséquence, d'avoir condamné la SNCF à verser à ce dernier les sommes correspondant à l'indemnité compensatrice de représentation (1CR) AUX MOTIFS QUE l'article 3-1-1 de la directive applicable aux agents investis d'un mandat de représentant du personnel ou de fonctions syndicales pose le principe selon lequel, lorsqu'un agent est rattaché à un service connu, il convient de lui verser, lorsqu'il est absent pour l'exercice de ces activités, le montant des indemnités qu'il aurait perçues s'il avait assuré le service normalement prévu ; qu'il faut en déduire que le salarié détaché à plein temps sur des fonctions syndicales doit percevoir la même rémunération que celle qu'il percevait auparavant : que l'article 3-1-2 prévoit la situation des agents dont l'utilisation antérieure n'est pas connue en posant le principe selon lequel l'indemnité compensatrice de représentation n'est versée que si « le poste de travail tenu habituellement par l'agent » ouvre droit à des indemnités ou gratifications ; qu'en l'espèce, M. X... est dans la situation d'un agent dont la fonction est connue puisqu'avant l'exercice de son activité syndicale à plein temps, il occupait les fonctions de coordinateur de formation ; qu'il devrait donc se voir appliquer l'article 3-1-1 susvisé ; que, toutefois, il résulte des écritures de la SNCF et de M. X... que ceux-ci s'accordent pour faire application à M. X... de l'article 3-1-2 de la directive, en considérant que le calcul de l'indemnité de représentation prévue par ce texte est identique quelle que soit la situation antérieure de l'agent ; qu'il importe donc de rechercher le sens de l'expression « poste habituellement occupé » ; qu'en l'espèce, M. X... a occupé les fonctions de chef de district de 1982 à 1999, soit pendant dix-sept ans, période durant laquelle il a perçu une indemnité compensatoire de représentation puis a exercé pendant deux ans celles de coordinateur de formation, à propos desquelles les parties s'accordent pour affirmer qu'elles n'ouvraient pas droit au paiement de cette indemnité ; que cependant M. X... indique dans le corps de ses conclusions qu'il a continué à percevoir cette indemnité jusqu'au 1" juin 2001, c'est-à-dire jusqu'au moment où il est devenu permanent syndical ; qu'il convient de relever que M. X... a exercé pendant dix-sept ans les fonctions de chef de district et seulement deux ans celles de coordinateur de formation ; qu'il s'en déduit que le terme « habituellement » doit être appliqué à la fonction occupée à titre quasiment exclusif par M. X... depuis qu'il est entré au service de la SNCF ; qu'il sera d'autant plus fait droit à ses demandes qu'il affirme, sans être véritablement critiqué sur ce point, qu'il a continué à percevoir cette ICR jusqu'en juin 2001 et que l'employeur ne conteste pas le quantum de ces demandes ; 1°I ALORS QUE, selon l'article 3-1-1 de la directive RH 0612 relative au « paiement des indemnités et gratifications aux agents investis d'un mandat de représentant du personnel ou de .fonctions syndicales » pour les agents absents, « lorsqu'un agent est rattaché à un roulement ou à service connu, il convient de lui verser... le montant des indemnités et des gratifications qu'il aurait perçues s'il avait assuré le service normalement prévu » ; que selon l'article 3-1-2 relatif à « l'utilisation de l'agent non connue », « lorsque le service qu'aurait assuré un agent n'est pas connu (ex : un agent de réserve) », les indemnités sont calculées par référence au « poste de travail tenu habituellement par l'agent » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait exercé du 1" avril 1999 au let juin 2001 les fonctions de coordinateur de formation (COFO), avait occupé, avant l'exercice de ses fonctions syndicales, « un service connu » et a néanmoins décidé, en dépit de ses propres constatations dont il résultait que seul l'article 3-1-1 lui était applicable, de faire application de l'article 3-1-2 en faisant référence à la notion de poste habituellement tenu et non pas au « montant des indemnités qu'il aurait perçues s'il avait assuré le service normalement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes ; 2°/ ALORS en tout état de cause QU'à supposer même que l'article 3-1-2 de la directive RH 0612 ait été applicable au cas de M. X..., selon ce texte, « l'indemnité de représentation (I.C.R) n'est versée que si le poste de travail tenu habituellement par l'agent ouvre droit à des indemnités ou à des gratifications » ; que le poste tenu habituellement par l'agent s'entend nécessairement du dernier emploi permanent occupé et non pas de celui qu'il a occupé le plus longtemps dans le passé ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA