Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01384
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 1384 F-D Pourvoi n° K 09-68.263 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Jean-Luc X..., domicilié ..., en rectification de l'arrêt n° 648 F-D rendu le 15 mars 2011 dans le litige opposant la société Girpav 17, société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle, 17150 Mirambeau, demanderesse au pourvoi, à M. Jean-Luc X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 648 F-D rendu le 15 mars 2011 est entaché d'une erreur matérielle dans la condamnation à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et que son avocat a sollicité, dans son mémoire en défense, la condamnation de la société Girpav 17 à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit : - page 4, ligne 8, lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Girpav 17 à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros" ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 648 F-D du 15 mars 2011 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Linden, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA