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Cour de Cassation · soc — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01319
- Date
- 17 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES CH. B COUR DE CASSATION Audience publique du 17 mai 2011 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1319 F-D Pourvoi n° P 10-11. 828 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête du 29 avril 2011 présentée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Anouck X..., domiciliée..., 75010 Paris, tendant à la rectification de l'arrêt n° 920 F-D rendu par la chambre sociale le 28 avril 2011, dans le litige opposant les sociétés Next Stop et Cottebus, dont le siège est 58 rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris à Mme Anouck X... ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt n° 920 F-D rendu le 28 avril 2001, est entaché d'une erreur purement matérielle, à savoir l'omission de la désignation de la juridiction de renvoi ; Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt susvisé sera complété dans son dispositif : 1°/ page 5, ligne 5 : " Renvoie, pour les points restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée " ; 2°/ page 1, dans l'intitulé de la décision : " cassation partielle partiellement sans renvoi " ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze ; Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chauvet, Huglo, conseillers, M. Lacan, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- f
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel