Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01258
- Date
- 10 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 1258 F-D Pourvoi n° J 10-15.573 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 986 F-P+B rendu le 28 avril 2011 dans le litige opposant M. Gheorge Y..., domicilié ..., à : 1°/ l'association Marseille Provence XV, dont le siège est stade Roger Couderc, 23 boulevard Simon Bolivar, 13015 Marseille, 2°/ l'association Marseille Vitrolles rugby, dont le siège est stade Roger Couderc, 23 boulevard Simon Bolivar, 13015 Marseille, En présence de : - M. Jean-Pierre A..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Marseille Vitrolles Rugby, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt susvisé ; Qu'il convient de les réparer ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 986 F-P+B du 28 avril 2011 sera rectifié comme suit : - Page 1, en haut à droite, lire : "Cassation totale partiellement sans renvoi", au lieu de "Cassation partielle partiellement sans renvoi" ; - Page 2, ligne 19, lire : "l'article L. 1221-1 du code du travail" au lieu de "l'article L. 1121-1 du code du travail" ; - Page 2, ligne 35, lire : "règlement du club ne saurait caractériser" au lieu "règlement du club ne sauraient caractériser ; - Page 4, ligne 8, lire : "arrêt cassé" au lieu de "arrêt partiellement cassé" ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Foerst, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1121-1 du code du travailarticle 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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