Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01232
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 57 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Agro Business communication (ABC) le 1er septembre 2000 en qualité de chef de publicité ; que son contrat de travail précisait que sa rémunération comprendrait notamment un pourcentage égal à quatre pour cent du chiffre d'affaires lié à la commercialisation de l'espace publicitaire du périodique VITI édité par la société ATC, M. X... étant spécialement chargé de cette commercialisation ; qu'en juin 2004 la société ATC a confié la commercialisation de l'espace publicitaire à une de ses filiales, ce qui a entraîné la fin du versement du pourcentage précité à M. X..., la société ABC proposant à ce dernier la commercialisation de l'espace publicitaire d'une autre publication; que devant le refus de la société ABC de lui maintenir une rémunération égale à celle liée à la commercialisation de l'espace publicitaire de VITI, M. X... a saisi le 6 avril 2005 la juridiction prud'homale, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui maintenir le commissionnement contractuel ainsi qu'à lui verser un rappel à ce titre ; Attendu que pour condamner la société ABC à payer à M. X... la somme de 575 euros par mois depuis le mois de janvier 2005 à titre de rappels de commission VITI jusqu'au jour de l'arrêt et, pour l'avenir, la somme de 575 euros au titre du maintien du commissionnement contractuel, l'arrêt retient que M. X... commercialisait l'espace publicitaire de VITI avant d'entrer au service de la société ABC, où il avait obtenu de pouvoir conserver cette activité, que tant les stipulations contractuelles que l'intention des parties étaient bien de calculer les commissions sur le mensuel VITI, et qu'en substituant un nouveau titre dénommé FADEL pour calculer les commissions , l'employeur avait modifié l'assiette de calcul de la rémunération, ce que le salarié pouvait légitimement refuser ; Qu'en statuant ainsi alors que la rémunération variable était liée à une activité qui avait disparu en raison de la perte d'un client et qu'il lui appartenait, en l'absence d'accord intervenu entre les parties, de fixer les nouvelles modalités de rémunération variable en considération de l' activité de distribution d'un nouveau titre confiée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Agro-Business communications. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGRO BUSINESS COMMUNICATIONS à payer à Monsieur X... la somme de 575 € par mois depuis le mois de janvier 2005 à titre de rappels de commission VITI jusqu'au jour de l'arrêt et, pour l'avenir, la somme de 575 € au titre du maintien du commissionnement contractuel ; AUX MOTIFS QUE « la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, en application de l'article 1134 du Code civil, même de manière minime, sans son accord ; Attendu qu'il en va de même : - du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode n'aura que des conséquences mineures sur son montant, - de toute modification de la structure de calcul ou de l'assiette de la rémunération ayant une incidence sur la rémunération ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait travaillé en qualité de chef de la publicité depuis le 8 novembre 1999, au service de la société Terroir Magazine, filiale d'ATC ; qu'il avait eu en charge la commercialisation d'espaces publicitaires pour les publications agricoles de cette société et en particulier les éditions régionales des publications Viti, Arboriculture fruitière et Culture légumière ; Attendu qu'ensuite il poursuivait cette activité, par un nouveau contrat de travail, au sein de la société ABC, tout en étant resté sous la subordination commerciale de son ancien employeur, lequel remboursait les salaires à ABC ; Attendu que le 3 juin 2004 la société ATC écrivait à la société ABC : Dans la logique de notre participation à la création de Terroir Méditerranée, dont les modalités avaient été vues au sein du Conseil d'Administration d'ATC, il est devenu nécessaire d'appliquer la totalité de nos engagements et notamment de confier la commercialisation de Viti à cette structure. Dans le cadre de cet engagement, nous avons réfléchi ensemble à différentes solutions et notamment à celle qui consistait à confier le marché Fruits et Légumes à Jean-François X... au sein de Terroir Méditerranée. Il aurait ainsi pu également poursuivre la commercialisation de FLD. Vous m'avez cependant indiqué que vous préférez conserver M. X..., car vous avez des projets qui permettent « de l'employer à temps plein et de le rentabiliser au sein même d'ABC. Etant instamment pressé par nos partenaires de Terroir Méditerranée d'honorer nos engagements dès le 1er juin 2004, j'ai obtenu d'eux de repousser la date de commercialisation de Viti au 1er janvier 2005 afin de vous satisfaire et de permettre à ABC de mettre en oeuvre sa nouvelle stratégie. De ce fait, à compter de cette date, je vous confirme que Viti ne sera plus confié à Jean-François X... et que nous ne pourrons pas continuer à prendre en charge la partie de son coût salarial que vous nous refacturez. Naturellement, nous assurerons tous les règlements convenus jusqu'à cette date. Attendu qu'il résulte donc de l'ensemble de ces circonstances que Monsieur X... commercialisait des espaces publicitaires depuis 1999, et que, malgré un changement d'employeur, il avait obtenu de pouvoir conserver cette activité au sein de la société ABC ; que dès lors tant les stipulations contractuelles que l'intention des parties étaient de bien de calculer les commissions sur le mensuel Viti compte tenu de l'importance que Monsieur X... y attachait en raison du travail effectué et de son développement ; Attendu qu'en conséquence en substituant un nouveau titre dénommé FADEL pour calculer les commissions, l'employeur a modifié l'assiette de calcul de la rémunération, ce que Monsieur X... pouvait légitimement refuser ; Attendu que le jugement doit, dans ces conditions, être infirmé et il convient d'accueillir les prétentions de l'appelant, étant précisé qu'il n'est plus demandé de dommages intérêts ; qu'il n'apparaît pas indispensable d'assortir le présent arrêt d'une astreinte ; Attendu qu'il parait équitable, compte tenu des circonstances de la cause, que la société intimée participe à concurrence de 1.000 euros aux frais exposés par l'appelant en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile. » ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance de la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la seule indication de l'affectation à une activité dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative et ne saurait conférer à cette activité une valeur contractuelle et interdire à l'employeur, en cas de cessation d'exploitation de cette activité par l'entreprise, d'affecter le salarié à une autre activité, dès lors que celle-ci correspond à sa qualification professionnelle ; qu'en considérant, malgré l'absence de stipulation expresse garantissant à Monsieur X... le maintien des activités mentionnées au contrat, que la société ABC ne pouvait substituer à l'activité de distribution du mensuel VITI, dont elle avait perdu l'exploitation pour des raisons indépendantes de sa volonté, une autre activité de distribution correspondant à la qualification professionnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que les résultats d'une activité à laquelle est affecté le salarié servent de base de calcul à sa rémunération variable n'a pas pour effet de contractualiser cette activité et d'interdire à l'employeur de changer les fonctions du salarié ; que l'employeur peut changer l'affectation du salarié dès lors que la structure de la rémunération prévue au contrat ne change pas et que l'activité substituée correspond à la qualification professionnelle du salarié et est de nature à lui permettre d'obtenir une rémunération variable équivalente ; qu'en refusant de rechercher, comme il lui était demandé, si le changement d'affectation n'avait donner lieu à aucune modification de la structure de la rémunération contractuelle de Monsieur X... et si, sur ces mêmes bases, la distribution du titre FADEL substituée à celle du titre VITI ne lui avait pas permis d'augmenter de manière constante sa rémunération variable à compter du 1er janvier 2005, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la rémunération est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; que lorsqu'une activité servant de base de calcul à la rémunération variable prévue au contrat prend fin pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, de fixer les nouvelles modalités de la rémunération variable au regard des éléments de la cause ; qu'il ne peut cependant bouleverser l'économie du contrat en substituant, de manière définitive, à une rémunération variable basée sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié pour une activité déterminée, une rémunération fixe ne correspondant à aucune prestation de travail du salarié ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que c'est à la suite de la décision de la société ATC de gérer la distribution du mensuel VITI en interne à compter du 1er janvier 2005 que la société ABC n'a plus été en mesure de confier à Monsieur X... cette activité, sur les résultats de laquelle était fondée une partie de sa rémunération variable ; que la société ABC exposait, sans être contredite, qu'elle avait confié à Monsieur X... la distribution d'un nouveau titre pour compenser la perte de l'activité VITI, ce qui avait permis de maintenir son niveau de rémunération variable qui avait augmenté de manière constante à compter de 2005 ; qu'il incombait à la Cour d'appel, en l'absence d'accord entre Monsieur X... et la société ABC, de fixer les nouvelles modalités de la rémunération variable à la suite de la cessation de l'activité de distribution du mensuel VITI ; qu'en refusant de tenir compte des commissionnement résultant de la distribution d'un nouveau titre confiée par l'employeur pour allouer, en lieu et place d'une rémunération variable fondée sur les résultats du salarié, une rémunération fixe qui ne trouvait sa cause dans aucune prestation de la part du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque l'exécution forcée en nature de sa prestation par un contractant est matériellement impossible, l'inexécution du contrat ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté qu'en raison de la reprise de la commercialisation du titre VITI par la société ATC, la société ABC n'était matériellement plus en mesure de garantir le maintien de l'activité VITI dont les résultats servaient pour partie de base de calcul à sa rémunération variable et que le contrat de travail était donc, sur ce point, insusceptible d'exécution forcée ; que, dès lors, l'inexécution du contrat résultant de la disparition de l'activité servant partiellement de base à l'absence de rémunération variable ne pouvait donner lieu à la condamnation de l'employeur au paiement pour une durée indéterminée d'une somme à titre de rémunération mensuelle fixe, mais uniquement à l'octroi de dommages-intérêts réparation du préjudice subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime et lui impose de prendre en compte les éléments susceptibles d'avoir un effet sur la consistance du dommage ; qu'en refusant de tenir compte de la substitution d'un nouveau titre par la société ABC pour compenser la disparition de l'activité VITI, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 1147 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit trancher le litige au regard des règles de droit applicables ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de Monsieur X... sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles elle s'était fondée pour déterminer les sommes allouées qui étaient contestées dans leur principe par la société ABC, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1147 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01232
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