Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01215
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 276 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 avril 1986 par la société Brisard Dampierre en qualité de mécanicien ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 13 janvier 2006, le salarié a été déclaré, à l'issue de deux visites de reprise des 23 octobre et 7 novembre 2006, « inapte au poste de mécanicien, apte à un poste sans mouvement de force de l'épaule droite, sans charges lourdes, serait apte à la planification de l'entretien des véhicules, apte à la planification des transports après formation adéquate » ; qu'après avoir refusé deux postes, le salarié a été licencié le 23 janvier 2007 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice et à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère abusif du refus, par le salarié, d'une offre de reclassement dépend notamment de la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, qui s'apprécie par référence aux prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel, pour écarter le caractère abusif du refus du salarié de la proposition portant sur un poste de magasinier, s'est bornée à affirmer qu'il était incompatible avec son état de santé, sans indiquer en quoi il l'était, lorsque l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions, que le transport de charges s'effectuait à l'aide de chariots et que le poste comprenait aussi le suivi et l'inventaire des stocks, ainsi que le contrôle de la sécurité des produits, qui s'accomplissaient sans manutention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le poste était incompatible avec l'état de santé du salarié au regard des prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'abus dans le refus d'un poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié réside dans les motifs illégitimes dudit refus ; que la cour d'appel a jugé non abusif le refus de M. X... d'un reclassement dans un emploi de gestion et de planification assorti d'une offre de formation et du maintien de sa rémunération mensuelle brute, sans rechercher quels avaient été les motifs de ce refus ; que la société Brisard Dampierre soutenait pourtant, dans ses conclusions, que le salarié avait émis des exigences relatives à des horaires de travail particuliers, à des moyens matériels et même à une augmentation de salaires, que l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que la première proposition de reclassement avait été refusée par le salarié en raison de l'incompatibilité du poste de magasinier avec les restrictions d'aptitude physique ce qu'avait confirmé le médecin du travail et que la seconde proposition l'avait été parce qu'elle entraînait une modification du contrat de travail, en ont déduit que le refus par le salarié de ces deux propositions ne pouvait être abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner la société Brisard Dampierre à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour violation des dispositions protectrices des salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle, alors, selon le moyen, que le moment où, après l'organisation d'élections professionnelles, le vote peut être considéré comme acquis, coïncide avec celui où le délai de recours en annulation est expiré ; que la cour d'appel a constaté que les offres de reclassement avaient été adressées au salarié les 27 novembre et 5 décembre 2006 et que le premier tour des élections des délégués du personnel avait été organisé le 27 novembre 2006, ce dont il résultait que le délai de recours de quinze jours n'avait pas expiré lors de la formulation des propositions et que les délégués du personnel, qui avaient certes été élus, n'avaient pas pour autant pris leurs fonctions représentatives ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu son obligation de les consulter, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu que le point de départ du mandat de délégué du personnel étant la date à laquelle le vote a été acquis, le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que les éléments produits aux débats (décomptes, extraits d'agendas et attestations de collègues) confrontés aux mentions des bulletins de salaire sont insuffisants à accréditer l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur, que les extraits d'agenda ne concernent que quelques jours par mois pour chacune des années considérées et ne permettent pas d'établir un décompte hebdomadaire des heures effectuées, qu'en l'absence de documents validés par l'employeur et réellement exploitables susceptibles de permettre un décompte précis des heures effectuées, la preuve n'est pas rapportée de ce que le salarié n'a pas été rempli de ses droits en matière de paiement desdites heures et des repos compensateurs afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour limiter à la somme de 2 132, 42 euros brut le montant du rappel de salaires au titre des mois de décembre 2006 et janvier 2007, la cour d'appel, après avoir retenu un salaire brut de 1 879, 52 euros, a déduit une somme de 1 626, 62 euros que le salarié aurait perçue ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser d'où elle déduisait que le salarié aurait perçu une telle somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité à titre de repos compensateur et en ce qu'il a limité à la somme de 2 132, 42 euros brut le montant du rappel de salaire au titre des mois de décembre 2006 et janvier 2007, l'arrêt rendu le 13 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Brisard Dampierre usine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brisard Dampierre usine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Brisard Dampierre usine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Brisard Dampierre à payer à Monsieur X... les sommes de 4. 855 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 4. 130, 30 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail sont dues par l'employeur en cas de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sauf s'il établit que l'impossibilité de reclassement a pour origine un refus abusif par le salarié des propositions qui lui ont été faites ; qu'en l'espèce, les deux refus successifs opposés par Monsieur X... aux propositions de la société Brisard Dampierre ne peuvent être qualifiés d'abusifs, alors que la première d'entre elles comportant un mi-temps magasinier était incompatible avec l'état de santé du salarié, et que la deuxième entraînait, contrairement à ce que soutient l'appelante, une modification de plusieurs éléments essentiels de son contrat de travail, tels que la nature des fonctions et le montant de sa rémunération, puisqu'il passait d'un emploi de mécanicien chauffeur poids lourds, à un emploi de type administratif nécessitant une formation, et qu'en dépit de ses demandes écrites, l'employeur a refusé de lui maintenir le bénéfice de sa rémunération antérieure, incluant une prime exceptionnelle de 313 euros versée de manière fixe et constante depuis plusieurs années, le tout alors qu'il était âgé de 59 ans et proche de la retraite après plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que la société Brisard Dampierre n'est pas davantage fondée à faire grief au salarié de l'inexécution du préavis pour lui refuser le bénéfice de l'indemnité compensatrice, celui-ci ayant été déclaré inapte au poste qu'il occupait antérieurement et licencié pour refus du poste de reclassement proposé, il ne pouvait lui être imposé l'exécution d'un préavis, le contrat de travail ayant pris fin à la date de notification du licenciement, et non pas à la date d'expiration d'un préavis que le salarié ne pouvait effectuer en raison de son inaptitude physique et de la règle selon laquelle l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié l'exécution d'un préavis, dans des conditions constitutives d'une modification de son contrat de travail ; ALORS QUE, D'UNE PART, le caractère abusif du refus, par le salarié, d'une offre de reclassement dépend notamment de la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, qui s'apprécie par référence aux prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel, pour écarter le caractère abusif du refus du salarié de la proposition portant sur un poste de magasinier, s'est bornée à affirmer qu'il était incompatible avec son état de santé, sans indiquer en quoi il l'était, lorsque l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions, que le transport de charges s'effectuait à l'aide de chariots et que le poste comprenait aussi le suivi et l'inventaire des stocks, ainsi que le contrôle de la sécurité des produits, qui s'accomplissaient sans manutention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le poste était incompatible avec l'état de santé du salarié au regard des prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'abus dans le refus d'un poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié réside dans les motifs illégitimes dudit refus ; que la cour d'appel a jugé non abusif le refus de Monsieur X... d'un reclassement dans un emploi de gestion et de planification assorti d'une offre de formation et du maintien de sa rémunération mensuelle brute, sans rechercher quels avaient été les motifs de ce refus ; que la société Brisard Dampierre soutenait pourtant, dans ses conclusions, que le salarié avait émis des exigences relatives à des horaires de travail particuliers, à des moyens matériels et même à une augmentation de salaires, que l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Brisard Dampierre à payer à Monsieur X... la somme de 36. 312 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions protectrices des salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste antérieur un autre emploi approprié à ses capacités après avoir sollicité l'avis des délégués du personnel et qu'il ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un emploi compatible avec les restrictions d'aptitude physiques posées par le médecin du travail, soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la consultation des délégués du personnel constitue une formalité substantielle, dont l'employeur ne peut être dispensé que dans la mesure où il justifie d'une absence de délégués du personnel qui ne lui soit pas imputable ; qu'en l'espèce, il est établi qu'à la date de l'avis d'inaptitude définitive délivré par le médecin du travail, soit le 7 novembre 2006, il n'existait pas de délégués du personnel dans l'entreprise, faute de candidats lors des élections organisées par l'employeur en novembre 2004, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de carence en date du 22 novembre 2004 ; que toutefois, l'employeur avait engagé dès le 26 octobre 2006 des démarches en vue de l'organisation de nouvelles élections, lesquelles ont abouti le 27 novembre 2006, à l'issue du premier tour, à l'élection de trois délégués CFDT dans le collège ouvriers-employés, en la personne de Mrs Y..., Z... et A... ; que le point de départ de leur mandat étant à la date à laquelle le vote a été acquis et non pas celle où l'employeur a décidé d'afficher les résultats du vote (11 décembre 2006), ce dernier ne peut valablement soutenir qu'il n'existait pas de délégués du personnel dans l'entreprise aux dates auxquelles il a formulé ses propositions de reclassement à Monsieur X... à savoir :- le 27 novembre 2006 ; première proposition de reclassement sur un poste de planification d'entretien des véhicules et des transports (mi-temps) et magasinier (mi-temps), proposition refusée par le salarié en raison de l'incompatibilité du poste de magasinier avec les restrictions d'aptitude physique (absence de mouvements forcés de l'épaule droite – absence de port de charges) posées par le médecin du travail, confirmée par ce dernier dans une attestation du 1er avril 2008 ;-5 décembre 2006 : deuxième proposition de poste à temps complet : gestion du parc de véhicules et planification des transports, avec formation préalable ; que la SA Brisard Dampierre ne peut donc s'exonérer des conséquences légales de l'inobservation de la formalité substantielle de la consultation des délégués du personnel, sur les propositions de reclassement formulées par l'employeur ou sur l'impossibilité alléguée, par celui-ci, de proposer un autre emploi, formalité destinée à préserver les droits du salarié déclaré inapte et à garantir l'exécution loyale par l'employeur de son obligation de reclassement (…) ; ALORS QUE le moment où, après l'organisation d'élections professionnelles, le vote peut être considéré comme acquis, coïncide avec celui où le délai de recours en annulation est expiré ; que la cour d'appel a constaté que les offres de reclassement avaient été adressées au salarié les 27 novembre et 5 décembre 2006 et que le premier tour des élections des délégués du personnel avait été organisé le 27 novembre 2006, ce dont il résultait que le délai de recours de quinze jours n'avait pas expiré lors de la formulation des propositions et que les délégués du personnel, qui avaient certes été élus, n'avaient pas pour autant pris leurs fonctions représentatives ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu son obligation de les consulter, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et R. 2314-28 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité à titre de repos compensateur, AUX MOTIFS QUE les éléments produits aux débats par Monsieur X... – décomptes, extraits d'agendas et attestations de collègues – confrontés aux mentions des bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2002 à décembre 2005, non couverte par la prescription quinquennale, sont insuffisants à accréditer l'accomplissement par celui-ci d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; que les extraits d'agendas ne concernent que quelques jours par mois, pour chacune de années considérées, et ne permettent pas d'établir un décompte hebdomadaire des heures effectuées ; que de même, le fait que Monsieur X... travaillait le samedi matin, sans autre précision, n'est nullement significatif de l'accomplissement d'heures supplémentaires, eu égard aux sujétions de son poste et à la variabilité de ses horaires de travail, étant observé que lesdites sujétions et la très grande disponibilité requise de l'intéressé pour faire face à des dépannages urgents sur des chantiers éloignés du siège de l'entreprise (départs tôt le matin – retours tardifs) étaient largement compensés par le versement de primes importantes et régulières, en sus du salaire de base, de la prime d'ancienneté et de la prime exceptionnelle fixe évoque plus haut, portant sa rémunération mensuelle moyenne à un montant de : 2002 : 2. 600 euros ; 2003 : 2 760 euros ; 2004 : 2. 800 euros ; 2005 : 3. 000 euros ; qu'en l'absence de documents validés par l'employeur et réellement exploitables susceptibles de permettre un décompte précis des heures effectuées, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'appelant n'a pas été rempli de ses droits en matière de paiement desdites heures et des repos compensateurs afférents ; qu'il revient en conséquence de rejeter ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié a produit des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, il incombe au juge de vérifier que l'employeur a établi avec précision les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Monsieur X... produisait un décompte de ses heures réalisées tout au long de la relation contractuelle, un récapitulatif des heures supplémentaires alléguées détaillant le calcul des sommes dues année par année sur l'ensemble de la période, des extraits d'agendas (le salarié se proposant de produire ceux qui étaient en sa possession), deux attestations de deux anciens collègues qui corroboraient l'accomplissement d'heures supplémentaires et des disques tachygraphes ; qu'en retenant, « en l'absence de documents validés par l'employeur et réellement exploitables susceptibles de permettre un décompte précis des heures effectuées », que la « preuve n'est pas rapportée » de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, lorsqu'elle ne pouvait, en l'état des pièces produites par le salarié qui étaient de nature à justifier les horaires réalisés, rejeter sa prétention sans examiner les éléments fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le versement de primes exceptionnelle ou d'une prime d'ancienneté ne saurait tenir lieu de paiement des heures supplémentaires ; qu'en relevant que les sujétions imposées au salarié et sa « très grande disponibilité » étaient « largement compensés par le versement et de primes importantes et régulières, en sus du salaire de base, de la prime d'ancienneté et de la prime exceptionnelle fixe », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 2. 132, 42 euros brut le montant du rappel de salaires au titre des mois de décembre 2006 et janvier 2007 AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 122-32-5 devenu L. 1226-11 du code du travail, il incombe à l'employeur qui n'a ni reclassé, ni licencié le salarié déclaré inapte dans le mois qui suit la seconde visite médicale de reprise de reprendre le versement du salaire soit en l'espèce à compter du 7 décembre 2006 ; que les premiers juges ont considéré à juste titre qu'en l'absence d'accord exprès du salarié, la société Brisard Dampierre ne pouvait imputer sur la période courant à compter de cette date les congés payés acquis par le salarié ; qu'il n'est d'ailleurs produit aux débats aucun bulletin de salaire pour le mois de décembre 2006 permettant d'établir le montant des sommes versées par l'employeur ; que celui-ci n'apportant pas la preuve de ce qu'il s'est libéré de son obligation au paiement du salaire au titre de la période du 7 au 31 décembre 2006, les premiers juges ont fait droit à juste titre la demande du salarié en paiement de la somme de 1. 879, 52 euros brut, prime d'ancienneté et prime exceptionnelle comprises ; que s'agissant de la période du 1er au 24 janvier 2007, le bulletin de salaire produit fait apparaître que l'employeur a omis d'inclure dans la rémunération due au salarié la prime « exceptionnelle » de 313, 28 euros, qui est versée à celui-ci chaque mois depuis plusieurs mois d'où un solde dû de 1. 879, 52 €-1. 626, 62 € = 252, 90 € ; que le montant du rappel de salaire dû s'élève donc à 1. 879, 52 € + 252, 90 € = 2. 132, 42 € ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le salaire brut, prime d'ancienneté et prime exceptionnelle comprises, s'élevait à la somme de 1. 879, 52 euros brut ; qu'il résultait du bulletin de paie du mois de janvier 2007 que Monsieur X... n'avait touché qu'une somme de 940, 45 euros ; qu'en retenant que le salarié n'avait droit, au titre du mois de janvier 2007, qu'à la différence entre le montant de 1. 879, 52 euros et celui de 1. 626, 62 euros, soit 252, 90 euros, sans à aucun moment préciser d'où elle déduisait que le salarié aurait perçu une somme de 1. 626, 62 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une somme de 7. 282, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés SANS DONNER AUCUN MOTIF ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de paiement d'une somme de somme de 7. 282, 5 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sans donner aucun motif, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail sont dues par larticle 455 du Code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA