Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01210
- Date
- 25 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 août 2004 par la société Medicrea international dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur pôle navigation et instruments électroniques et directeur de zone expert statut cadre avec reprise de son ancienneté au sein de la société Scient'X ; que le salarié a été licencié le 7 août 2006 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt examine certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés des maladresses reprochées et d'une méconnaissance des règles élémentaires qui auraient pu avoir des conséquences graves pour l'entreprise sur le plan économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Medicrea international. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MEDICREA à lui payer les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à rembourser au PÔLE EMPLOI le montant des prestations de base de l'allocation chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit ; «… Nous avons été contraints d'engager cette procédure pour les motifs qui… tiennent essentiellement à l'insuffisance que nous avons constatée en termes de développement commercial et de résultats. Vous avez été engagé le 2 août 2004 pour une double mission de Directeur de pole navigation et instruments électroniques, Directeur de zone export. Vous aviez la charge, en cette qualité : d'une part de la mise en place et du suivi des projets de développement, de distribution ou de partenariat qu'il soit de tous types de matériels, logiciels ou systèmes de navigation chirurgicale, d'autre part la commercialisation de nos produits dans les zones qui vous étaient confiées et plus généralement dans tout pays ou zone dans lesquels Médicréa n'a pas de présence commerciale ; concernant votre fonction liée aux systèmes de navigation chirurgicales, vous l'avez progressivement abandonnée quelques mois après votre arrivée dans la société. Concernant votre fonction de directeur de zone export, malgré l'appui, les contacts et les moyens que vous a apporté la Direction, les nouvelles chances qui vous ont été données après un premier échec aux Etats-Unis, vous n'êtes pas parvenu à initier le moindre courant d'affaire pour notre entreprise ni en Allemagne, ni en Suisse ni en Autriche, alors que ces pays représentent pour notre société des marchés importants et stratégiques. Aucun des objectifs prévisionnels que vous aviez vous-mêmes établis régulièrement n'ont jamais été atteints. Cette situation est manifestement liée à une insuffisance de présence sur le terrain et à vos difficultés non seulement à convaincre les chirurgiens d'utiliser nos produits mais aussi à une incapacité à conclure avec les distributeurs des contrats de distribution et à concrétiser les offres transmises. A cela s'ajoutent des maladresses et une méconnaissance des règles élémentaires (ainsi ces dernières semaines le transfert sans respect des précautions habituelles de nos produits d'un pays à l'autre) qui auraient pu avoir des conséquences graves pour l'entreprise sur le plan économique. Malgré votre statut de cadre, parmi les plus élevés de la société, vous n'avez pris aucune mesure initiative pour redresser la situation. Les mauvais résultats que vous enregistrez pénalisent fortement notre société. Nous considérons que les fonctions essentielles du poste pour lequel vous avez été engagé ne sont pas assumées, ce qui remet en cause la poursuite de notre collaboration. L'entretien du 28 juillet dernier n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse… » ; La société MEDICREA soutient, en ce qui concerne la fonction de Directeur de pole navigation et instruments électroniques, que le salarié aurait progressivement abandonné celle-ci quelques mois après son arrivée dans la société et se serait ainsi désintéressé de celle-ci ; En ce qui concerne le projet de développement d'une sonde pédiculaire confié au salarié, l'intimée fait grief à celui-ci de l'avoir « laissé tomber », ce que conteste ce dernier au motif que ce serait son employeur qui aurait en réalité renoncé au moins provisoirement à ce projet ; Il résulte des pièces versées aux débats qu'après s'être vu confier la mise en oeuvre du projet de développement d'une sonde pédiculaire ainsi qu'il résulte du document établi par lui sous l'appellation « Bilan et questions au 30 août 2004 et de janvier 2005 à l'issue desquelles, dans le cadre d'une note intitulée « CIR Projet SONDE PEDICULAIRE » en date du 17 février 2005 au demeurant revue le 27 février 2007, il a constaté que la mise en oeuvre de nouvelle technique était sur la bonne voie et devait en conséquence être poursuivie en collaboration avec la société VERMON « même si celle-ci était en limite de savoir-faire pour ce type d'application aux fins de parvenir à de nouveaux systèmes de plus en plus miniaturisés » ; Il résulte d'un courriel adressé le 6 janvier 2006 par le salarié à Monsieur Denys Y... qui dans le cadre de ces recherches assuré la responsabilité de « chef de projet scientifique » que si la société VERMON n'a pas été intéressée par un transfert de technologie, il a cependant été convenu avec la dite société représentée par Monsieur Z... d'un rendez-vous pour « refaire le point dans le cadre d'une aide au développement du produit litigieux intégrant les progrès technologiques enregistrés depuis un an », ledit « Monsieur Z... étant susceptible de faire une suggestion pour une batterie d'essais complémentaires » ; Monsieur X... soutient pour accréditer l'existence d'un abandon « stratégique » de ce projet par l'employeur que l'étape de validation technique étant terminée, celui-ci n'aurait pas voulu se lancer dans l'étape d'industrialisation ; La société MEDICRA, tout en en contestant pas que la solution consistant, dans le cadre d'un transfert de technologie, à confier à la société VERMON la mise en oeuvre de la phase industrialisation, n'a pu aboutir faute de répondre aux objectifs poursuivis par celle-ci, reste taisante sur la suite qu'elle entendait donner au projet de recherche en cause ce qui est à mettre en relation avec le fait que postérieurement au courriel du 6 janvier 2006, aucune initiative n'a été prise par le chef de projet en la personne de Monsieur Y... à l'effet d'inviter Monsieur X... à pousser plus avant les recherches d'ores et déjà entreprises, les éléments produits aux débats permettant de vérifier que ces recherches complémentaires se sont heurtées postérieurement au licenciement querellé à de nouvelles difficultés ; Il s'en suit qu'à défaut pour la société MEDICREA d'établir que le salarié aurait purement et simplement « laissé tomber » le projet de développement de la sonde pédiculaire, les difficultés rencontrées dans l'aboutissement de ce projet ne sauraient constituer des faits de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée voire même une faute ; Par ailleurs, s'il est fait grief à Monsieur X... de n'avoir pas identifié des nouveaux produits ou process complémentaires de navigation ou d'imagerie pour la chirurgie vertébrale susceptibles d'être commercialisés, la société MEDICREA à laquelle incombe la charge de la preuve d'établir l'insuffisance professionnelle reprochée ne fournit aucun élément à l'appui de ce motif et ce alors même que celles fourniers par la partie adverse (attestations de monsieur A... de la société PRAXIM et de la société AMPLITUDE) permettent de vérifier que c'est à raison de son caractère non adapté au rachis que la société MEDICRA s'est en réalité désintéressée du système de navigation chirurgicale ; Il est également fait grief à Monsieur X..., alors qu'il avait été embauché, à raison de sa connaissance approfondie du marché et des réseaux de distribution nord-américain était pour la société MEDICREA un marché stratégique, il y a lieu de constater que si la décision de concrétiser la rupture avec le distributeur nord-américain ENCORE a été prise au cours des semaines ayant suivi l'embauche de Monsieur X... ce qui aurait dû logiquement conduire à la création d'une filiale exigeant en effet des moyens financiers importants de nature à expliquer ce constat ; Confronté à une telle situation, Monsieur X... s'est trouvé dans l'obligation de gérer cette période intermédiaire principalement concernée dans les difficultés rencontrées (baisse du chiffre d'affaire 2005 de -44,65% par rapport à celui de 2004) dont les causes s'expliquent au regard de la nécessaire démotivation de l'ancien distributeur ENCORE (le contrat conclu avec lui ayant pris fin le 30 juin 2005) et les désillusions rencontrées avec le distributeur provisoire trouvé en la personne de la société de droit américain COLT ; S'il n'est pas contesté que les résultats escomptés avec ce distributeur effectivement proposé par Monsieur X... n'ont pas été au rendez-vous, il reste que la société MEDICREA INTERNATIONAL ne produit là encore aucun élément permettant de vérifier que tant le choix de ce distributeur provisoire que son suivi auraient procédé d'une insuffisance professionnelle, Monsieur X... n'ayant pas manqué de faire valoir que les difficultés rencontrées (impayé de 200.000 €) ressortaient des aléas de la vie des affaires ; En ce qui concerne la participation de l'appelant à la création et au développement de la filiale américaine devenue effective au mois de mars 2006, il ya lieu de constater que pour cette filiale puisse elle-même obtenir des résultats positifs sur le marché US il était nécessaire non seulement qu'elle puisse disposer d'un minimum de temps mais aussi de moyens financiers ce qui ne parait avoir été réellement le cas qu'une fois l'augmentation de capital intervenue courant 2008, l'intimée reconnaissant elle-même avoir été en mesure de mener à bien, entre autres projets, « la poursuite du développement aux USA avec le déploiement des équipes commerciales et la poursuite des études cliniques afin d'homologuer implants auprès de la FDA » ; Il ne saurait en conséquence valablement être reproché à Monsieur X... de n'avoir pas été en mesure de maintenir au cours de cette période de transition un chiffre d'affaires de l'ordre de celui enregistré au cours de l'année 2004 ; Il est également reproché au salarié de n'avoir pu « initier le moindre courant d'affaire pour notre entreprise ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en Autriche, alors que ces pays représentent pour notre société des marchés importants et stratégiques » ; Si la réalité des difficultés pour pénétrer de façon significative ces marchés potentiellement stratégiques pour la société MEDICREA INTERNATIONAL n'est pas discutée par lui, Monsieur X... soutient que les personnes contactées par lui ont bloqué sur le manque d'innovation et la faiblesse de la gamme, l'évolution technologique poussant dans le sens de la stabilisation dynamique au détriment de la fusion rachidienne ; Alors même qu'il n'est pas discuté que les professionnels du rachis de l'ensemble de ces pays sont tout particulièrement exigeants quant au matériel utilisé à raison du haut niveau médical des soins prodigués, la société MEDICREA INTERNATIONAL ne fournit aucun élément permettant de vérifier l'inanité de la contestation élevée, le nombre et la pertinence des contacts ainsi pris n'étant pas en cause ; En ce qui concerne les marchés italiens et turcs sur lesquels, à la différence des marchés de l'Europe du nord, la société MEDICREA INTERNATIONAL est resté taisante dans la lettre de licenciement, celle-ci ne fournit là encore, alors que la preuve de l'insuffisance professionnelle reprochée lui incombe, aucun élément de nature à caractériser celle-ci ; L'existence de l'insuffisance professionnelle reprochée n'étant ainsi pas établie, il y a lieu de dire, réformant, que le licenciement querellé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Compte tenu des éléments dont la Cour dispose, la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera accueillie à hauteur d'une somme de 50.000 €, le jugement étant réformé en conséquence ; Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la société MEDICREA INTERNATIONAL à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement » ; ALORS QUE le juge saisi d'une contestation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, doit examiner l'ensemble des griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement évoquait en l'espèce, outre l'abandon progressif par le salarié de ses fonctions liées aux systèmes de navigation chirurgicale et l'insuffisance de ses résultats en qualité de directeur de zone export, « des maladresses et une méconnaissance des règles élémentaires » concernant le transfert des produits d'un pays à l'autre qui auraient pu avoir des conséquences graves pour l'entreprise sur le plan économique ; qu'en s'abstenant d'examiner ce dernier grief, lequel présentait un caractère autonome et était de nature à justifier le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01210
Données disponibles
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