Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01105
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 10-10.605 à A 10-10.620 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 octobre 2009), que M. X... et quinze autres salariés de la société SNEB-Casino Ruhl de Nice, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sous astreinte, le maintien du mode de rémunération institué pour la période du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2004 et le paiement de rappel de salaires ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que ne peut être supprimé sans l'accord du salarié un complément de salaire servant au calcul de la rémunération mensuelle garantie d'un montant supérieur au niveau conventionnel, quand bien même il aurait été initialement créé par voie d'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en refusant de vérifier, comme elle y était invité, si le complément de salaire sur objectifs versé aux salariés ne pouvait être modifié qu'avec l'accord des salariés en ce qu'il servait au calcul du montant de la rémunération mensuelle garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'expiration d'un engagement unilatéral de l'employeur à durée déterminée ne prend effet qu'après l'information des représentants du personnel et l'information individuelle des salariés concernés ; qu'en déclarant que l'engagement unilatéral à durée déterminée de la société SNEB Casino Ruhl avait pris fin sans formalisme, la cour d'appel a violé les règles régissant les usages et engagements unilatéraux de l'employeur et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'un engagement à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que l'engagement unilatéral pris par l'employeur pour la période du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2004 avait pris fin, sans formalisme, à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n°s J 10-10.605 à A 10-10.620 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. Y..., Z..., A..., B..., X..., C..., D..., E..., F..., G... et H..., Mmes J..., K..., L..., M... et N.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au maintien du mode de rémunération instauré depuis le 1er novembre 1999 ainsi qu'au paiement par la SNEB CASINO RUHL DE NICE de rappels de salaires ; AUX MOTIFS propres QUE le 7 octobre 1999 la SNEB CASINO RUHL a diffusé auprès des délégués syndicaux et affiché l'octroi d'un complément de salaire sur objectifs au bénéfice des employés du département des jeux de table, étant précisé que ce régime applicable à compter du 1er novembre 1999 était valable jusqu'au 31 octobre 2004 ; que cette décision prise par le directeur général de la SNEB est un engagement unilatéral à caractère collectif, concédant à une catégorie de personnel un avantage pendant une durée déterminée devant prendre fin sans formalisme, au terme précité ; que les avantages issus de statuts collectifs ne sont pas intégrés dans le contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'un salarié ne peut exiger le maintien de son statut collectif, aussi bien négocié par conventions ou accords de travail, que non négocié par usages d'entreprise ou engagements unilatéraux de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a donc estimé ajuste raison que l'engagement unilatéral collectif dont s'agit est une décision relevant de la volonté de l'employeur qui peut s'exprimer par notes de service, prend automatiquement fin à la date fixée, fait partie intégrante du statut collectif, ne s'intègre pas dans le contrat de travail et qu'aucun accord n'est nécessaire pour supprimer ce complément de salaire sur objectifs qui ne prend pas sa source dans un accord collectif, mais dans un engagement unilatéral à durée déterminée devant être respecté jusqu'à son terme et prenant fin sans formalisme ; qu'au surplus les 30 septembre 2003 et 19 octobre 2004 la SNEB a rappelé aussi bien aux délégués du personnel qu'au comité d'entreprise l'arrivée à échéance dudit système, étant observé qu'un accord collectif département jeux de table avait été conclu le 24 février 2004 prévoyant qu'aucune garantie de rémunération ne serait consentie autre que celle résultant de l'accord collectif de branche du 23 décembre 1996 ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la Société S.N.E.B. Casino RUHL a conclu les 29 novembre 1993, 28 novembre 1994, 18 décembre 1995 et 3 mars 1997 des accords d'entreprise sur le mode de rémunération du personnel des jeux ; que la Société S.N.E.B. Casino RUHL, a, par engagement unilatéral du 7 octobre 1999, rappelé par une note de service du 14 mars 2000, mis en place un régime de rémunération basé sur des objectifs à atteindre à savoir un complément de salaire sur objectifs ce pour une durée de cinq ans, soit du 12 novembre 1999 au 31 octobre 2004 ; qu'il a été prévu dans l'engagement unilatéral du 7 octobre 1999 que dans le cas où un autre système de garantie de rémunération ne serait pas mis en place au 1er novembre 2004, les garanties minimales seront applicables au sein de la Société S.N.E.B. Casino RUHL prenant ainsi la suite du dispositif de complément salarial sur objectif à 24,362 points minimums (160 PFR) qui se termine le 31 octobre 2004, les garanties minimales étant celles de l'avenant numéro 6 à l'accord collectif national du 23 décembre 1996 en vigueur au 1er juillet 2007 ; que la direction de la Société S.N.E.B. Casino RUHL a confirmé le 30 septembre 2003 à l'occasion d'une réunion avec les représentants du personnel que le complément de salaire sur objectif pris après l'engagement unilatéral du 7 octobre 1999 prendra fin au mois d'octobre 2004 ; que les engagements unilatéraux sont des décisions expresses prises par l'employeur en vertu de sa seule volonté, envers l'ensemble des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'une catégorie professionnelle déterminée et que cette volonté est susceptible de s'exprimer de différentes manières et notamment par voie de note de service ; qu'il est acquis que l'engagement unilatéral, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, ne peut être dénoncé pour en anticiper le terme et qu'il prend automatiquement fin à la date fixée ; que la Société S.N.E.B. Casino RUHL s'est engagée dans une note du 5 octobre 1999 à mettre en place un complément de salaire sur objectif pour une durée de cinq ans ; qu'un salarié ne peut exiger un droit au maintien de son statut collectif qu'il s'agisse du statut collectif négocié tels que conventions et accords collectifs de travail ou du statut collectif non négocié tels qu'usages d'entreprises et engagements unilatéraux de l'employeur ; que les engagements unilatéraux à caractère collectif pris par l'employeur à l'égard de ses salariés font partie intégrante du statut collectif de ces derniers et que les avantages accordés en application de l'usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur ne sont pas intégrés dans le contrat de travail desdits salariés ; que le salarié ne saurait dès lors soutenir que la Société S.N.E.B. Casino RUHL aurait dû préalablement obtenir son accord avant de supprimer le complément de salaire sur objectif ; que le complément de salaire ne trouve pas sa source dans un accord collectif mais dans un engagement unilatéral de l'employeur, en sorte que le salarié ne saurait prétendre à un avantage individuel acquis à la suite de l'accord collectif qui n'aurait pas été remplacé ; que seuls les engagements unilatéraux de l'employeur à durée indéterminée sont susceptibles d'être unilatéralement dénoncés, mais que les engagements unilatéraux à durée déterminée doivent être respectés jusqu'à leur terme et qu'ils prennent fin sans formalisme particulier ; que la Société S.N.E.B. Casino RUHL a rappelé le 30 septembre 2003 aux représentants du personnel et le 19 octobre 2004 l'arrivée à échéance au 31 octobre 2004 du système de complément de salaire sur objectifs et qu'un accord collectif département jeux de table est intervenu le 24 février 2004 portant notamment sur la détermination de la rémunération du personnel des jeux ; que l'accord collectif susvisé n'a prévu aucune garantie de rémunération autre que celle résultant de l'accord collectif de branche du 23 décembre 1996 ; ALORS QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que ne peut être supprimé sans l'accord du salarié un complément de salaire servant au calcul de la rémunération mensuelle garantie d'un montant supérieur au niveau conventionnel, quand bien même il aurait été initialement créé par voie d'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en refusant de vérifier, comme elle y était invité, si le complément de salaire sur objectifs versé aux salariés ne pouvait être modifié qu'avec l'accord des salariés en ce qu'il servait au calcul du montant de la rémunération mensuelle garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE l'expiration d'un engagement unilatéral de l'employeur à durée déterminée ne prend effet qu'après l'information des représentants du personnel et l'information individuelle des salariés concernés ; qu'en déclarant que l'engagement unilatéral à durée déterminée de la société SNEB CASINO RUHL avait pris fin sans formalisme, la Cour d'appel a violé les règles régissant les usages et engagements unilatéraux de l'employeur et l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civil et L.article 1134 du code civil et L.article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA