Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01102
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 798 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 septembre 1992 par la société Leroy Merlin en qualité de chef de produit marketing jardin puis est devenu directeur du magasin de Saint-Etienne en septembre 1997 ; que par avenant du 30 novembre 2003, il a été affecté à Lisbonne, auprès de la société Aki Portugal, pour une " durée de trois ans environ ", en qualité de directeur marketing et centrale d'achat ; que l'avenant prévoyait que la mission pourrait être écourtée avec l'accord du salarié ou en cas de manquement grave aux valeurs d'exemplarité de l'entreprise ; que par courriel du 27 octobre 2004, M. X... a confirmé son souhait de ne pas poursuivre sa mission auprès de Aki Portugal en raison de l'impossibilité de trouver un terrain d'entente avec son directeur général pour exercer sa mission conformément au descriptif qui lui avait été remis à son arrivée ; que le 5 janvier 2005, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, indiquant à son employeur par courrier du même jour que cette démarche faisait suite à son éviction, le 29 octobre 2004 et sans motif, de son poste de directeur marketing et achats Aki Portugal par le directeur général de cette filiale ; que par lettre du 11 janvier 2005, la société Leroy Merlin a proposé à M. X... un poste de directeur du " futur magasin d'Angoulême ", proposition refusée par l'intéressé le 24 janvier 2005 au motif que ce poste n'était pas au niveau de son actuel poste de directeur marketing et achats et que cette proposition ne relevait pas des accords contractuels quant à la réintégration au terme de la mission de trois ans, inapplicables en l'espèce compte tenu de la rupture anticipée de la mission à l'initiative de l'employeur ; qu'il a été licencié le 19 avril 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire et en paiement d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... se prévalait de la modification de son contrat consécutive non pas seulement à la modification de ses fonctions, mais surtout de son retour en France ; que pour dire que M. X... ne pouvait imputer à l'employeur un manquement à l'avenant du 30 novembre 2003 justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et s'opposer à son retour en France en application de cet avenant, la cour d'appel a retenu que " dans son email du 27 octobre 2004 le salarié exprimait clairement son souhait de mettre fin à sa mission auprès de Aki Portugal " ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait également constaté que " par lettre recommandée du 2 novembre 2004, M. X... contestait formellement avoir fait part de son souhait de revenir en France ", ce dont il résultait que même s'il avait pris acte de la fin de sa mission, il n'avait pas accepté le retour en France, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié avait accepté son retour en France, et donc la modification imposée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 2°/ que le salarié a droit à la protection de sa vie personnelle et familiale ; que l'application d'une clause de mobilité ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale d'un salarié ; que M. X... avait soutenu que le retour en France était incompatible avec ses obligations familiales, et la cour d'appel a constaté que le salarié avait expressément refusé de revenir en France et que ce refus était justifié notamment par le fait qu'il venait de s'installer au Portugal en exécution de son contrat et que l'année scolaire de ses enfants venait de débuter ; qu'en disant le refus du salarié injustifié et en rejetant ses demandes sans se prononcer sur l'atteinte portée à la vie familiale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale aux regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont retenu que le salarié avait donné son accord pour son retour en France ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que lorsque l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n'a pas été déterminé, il appartient au juge de fixer cette dernière en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la part variable de sa rémunération, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas avoir réalisé les objectifs fixés pour le second semestre 2004 ni pour 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avenant du 30 novembre 2003 prévoyait une rémunération variable " attribuée par la hiérarchie en fonction de la réalisation des objectifs déterminés chaque année avec le manager " et qu'aucun objectif précis n'était produit aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire au titre de la part variable de sa rémunération, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement à voir dire et juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse, et à obtenir l'allocation des indemnités de rupture, et de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi du fait l'attitude fautive de la société et du manquement à ses obligations contractuelles. AUX MOTIFS QUE par Email du 27 octobre 2004 M. X... indiquait à la direction de LEROY MERLIN : " Suite à notre échange téléphonique de ce jour, je te confirme mon souhait de ne pas poursuivre ma mission sur AKI Portugal. Cette décision est motivée par l'impossibilité de trouver un " terrain d'entente " avec Ignacio Z... pour exercer ma mission de Directeur Marketing ! Achats, telle que décrite dans la " description de mission " du 4 mars 2004 remise par Ivan A..., DG de AKI Portugal à mon arrivée. Je te prie de me confirmer (ou de me faire confirmer) la décision d'Ignacio Z..., dont il m'a fait part oralement, hier en fin de matinée, à savoir : 1) arrêt de toutes activités avec AKI Portugal à compter de vendredi 29 octobre au soir 2) accessoirement, interdiction de participer à toute réunion portant sur mon métier d'ici cette date (...) " ; La SA LEROY MERLIN produit une attestation de M. B..., directeur des ressources humaines, du 9 septembre 2005 selon laquelle le 11 octobre 2004 il a trouvé sur la boîte vocale de son téléphone portable professionnel un message de M. X... lui disant explicitement qu'après réflexion il demandait à l'entreprise de revenir en France ; Toutefois, par lettre recommandée du 2 novembre 2004, M. X... contestait formellement avoir fait part de son souhait de revenir en France ; Par ailleurs, que la SA LEROY MERLIN produit un Email du 4 novembre 2004 de M. B..., directeur des ressources humaines, à M. Z..., qui mentionne : " Bruno a demandé à ne plus exercer sa mission d'expatrié : ok nous avons enregistré. Tu lui as demandé de cesser de venir au bureau le vendredi 29 octobre : ok, il a enregistré ", " Concrètement et selon les usages, Bruno continuera à être pris en charge par AKI Portugal au plus tard jusqu'à la fin janvier 2005- ce qui correspond à une période normale de préavis. D'ici là, je demande à Leroy Merlin de bien vouloir le recevoir au plus vite et de lui faire une proposition en tant que directeur de magasin, ce qui correspond à notre engagement contractuel " ; Il résulte de ces éléments que l'employeur a mis fin à la mission de M. X... au Portugal du fait de la décision de M. Z..., directeur général de la filiale AKI Portugal, à laquelle la direction de la SA LEROY MERLIN ne s'est pas opposée ; que le salarié a exprimé dans le même temps son désir de mettre fin à sa mission auprès de AKI Portugal ; Toutefois, cette fin de mission n'a pas eu pour conséquence la rupture du contrat de travail de M. X... avec la société LEROY MERLIN mais seulement la fin de la mission ; que M. X... a conservé son logement de fonction à Caiscais près de Lisbonne et son véhicule de fonction et a continué à percevoir sa rémunération ; En effet, par Email du novembre 2004, l'employeur écrivait à M. X... : " Je te reconfirme la poursuite intégrale de ton contrat de travail. Tu vas être rapidement contacté par Leroy Merlin France pour que te soit faite une proposition conformément à nos engagements (...) " ; que, par Email du 30 novembre 2004, M. X... écrivait à sa direction : " J'ai bien noté que la situation est complexe et qu'il n'existe pas à ce jour de solution précise. (...) Je me permets juste d'insister sur le point relatif à la scolarité des enfants : ayant déménagé en cours d'année en 2004, nous devrions gérer " intelligemment ", en cas de retour ou de mutation, l'année scolaire en cours (nous nous voyons mal avec mon épouse redéménager début 2005) " ; L'avenant au contrat de travail de M. X... du 30 novembre 2003 stipulait que la mission était prévue pour une durée de trois ans environ, que la mission pourra être écourtée avec accord du salarié ou en cas de manquement grave aux valeurs d'exemplarité de l'entreprise, que les six premiers mois constituent une période d'adaptation pendant lesquels le retour pourrait être envisagé avec un préavis de part et d'autre de 15 jours notamment dans les cas suivants : difficultés d'adaptation graves pour le salarié ou sa famille, décision du Directeur général d'AKI Portugal ; Di M. X... fait valoir que la société LEROY MERLIN n'a pas respecté,'avenant du 30 novembre 2003 puisque la fin de la mission a été prononcée à la suite de la décision unilatérale du directeur général d'AKI Portugal alors même que le délai d'adaptation de six mois était expiré, la cour constate que l'employeur peut se prévaloir de l'accord préalable de M. X... qui, dans son Email du 27 octobre 2004 cité par la cour, exprimait clairement son souhait de mettre fin à sa mission auprès de AKI Portugal ; Contrairement à ce que soutient M. X..., l'avenant du 30 novembre 2003 stipule qu'en cas de mission écourtée, le salarié serait alors " rapatrié et réintégré en France à un poste équivalent à celui que vous occupez aujourd'hui ", ce qui se réfère au poste de directeur de magasin puisque le paragraphe précédent de l'avenant mentionne " Vous occupez à ce jour le poste de directeur de magasin dans notre établissement de Saint Etienne " et non au poste de directeur marketing et centrale achats objet de la mission ; C'est donc en exécution de ses obligations contractuelles que la SA LEROY MERLIN proposait à M. X... le poste de directeur du futur magasin d'Angoulême ; M. X... produit un constat d'huissier du 22 octobre 2008 par lequel il est constaté que les travaux de terrassement pour l'implantation du futur magasin LEROY MERLIN d'Angoulême ont commencé il y a seulement quelques semaines et que le permis de construire a été délivré le 19 juin 2008 ; Toutefois, la SA LEROY MERLIN fait valoir qu'elle a pour pratique de nommer des directeurs de magasin dès l'obtention de la décision de la Commission départementale d'équipement commercial, afin de recruter les équipes, gérer les litiges juridiques, rencontrer les autorités locales, superviser l'avancement des travaux ; La SA LEROY MERLIN produit un jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 2005 qui, à la requête d'un tiers le 28 janvier 2005, annule la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente autorisant la création d'une surface commerciale à l'enseigne Leroy Merlin à Angoulême, décision en date du 7 janvier 2005 ; La proposition faite le 11 janvier 2005 parla SA LEROY MERLIN d'être affecté au poste de directeur du futur magasin d'Angoulême a donc été faite peu après l'obtention de la décision favorable de la Commission départementale d'équipement commercial de la Charente et avant qu'un premier recours en annulation a été déposé le 28 janvier 2005 devant le Tribunal administratif de Poitiers ; A la suite de cette annulation, une nouvelle décision favorable a été accordée par la Commission départementale de l'équipement commercial le 19 mai 2006 ; La lettre de refus de M. X... de rejoindre le poste de directeur de magasin à Angoulême est d'ailleurs fondée non sur le caractère artificiel du poste mais sur l'interprétation-que la cour a jugé erronée-de l'avenant du 30 novembre 2003 selon laquelle, en cas de mission écourtée, l'employeur devrait lui proposer un poste au niveau de celui de directeur marketing centrale achats qu'il occupait au titre de la mission au sein de AKI Portugal ; Il résulte d'ailleurs de cette lettre que M. X... a été reçu au siège de LEROY MERLIN le 26 novembre 2004 pour étudier les solutions possibles du fait de la fin de la mission ; La SA LEROY MERLIN n'était pas tenue de proposer à M. X... le poste de directeur marketing de LEROY MERLIN Portugal, nouvellement créé et pourvu le 3 janvier 2005, dès lors que ses obligations contractuelles telles qu'elles résultaient de l'avenant du 30 novembre 2003 se limitaient à devoir proposer une affectation de même niveau que le poste de directeur de magasin occupé précédemment ; Un délai de deux mois et demi entre la fin de la mission et la proposition d'affectation n'est pas déraisonnable s'agissant d'un grand groupe international présent dans de nombreux pays avec 45000 salariés et alors même que des échanges et une réunion le 26 novembre 2004 au siège ont eu lieu durant cette période ; La cour estime que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée ; Il convient dès lors de statuer sur le licenciement ; La cour constate que la lettre de licenciement vise à la fois une insuffisance professionnelle et le refus de rejoindre le poste de directeur du magasin d'Angoulême ; Il résulte des constatations précédentes de la cour que la proposition de directeur du magasin d'Angoulême était sérieuse et que M. X... a refusé d'y déférer ; Le licenciement est dès lors fondé par une cause réelle et sérieuse ; Le jugement sera confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Vu les articles L. 122. 14 et suivants du Code du Travail ; La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Monsieur X... Bruno a été licencié au motif d'avoir refusé un poste de reclassement après une demande, de sa part, de retour anticipé en France d'une mission au Portugal faisant suite à des difficultés professionnelles dans l'exercice de sa mission ; Monsieur X... Bruno a formulé une demande de retour en France en laissant un message sur la messagerie de Monsieur B... Patrice (DRH) le Il octobre 2004 puis en confirmant par mail le 27 octobre 2004 cette décision ; Ces demandes valent accord préalable de Monsieur X... Bruno pour mettre un terme au contrat de détachement selon les dispositions de l'avenant au contrat de travail signé le 30 novembre 2003 ; Il ressort des pièces produites aux débats que des discussions étaient engagées entre Monsieur X... Bruno et son employeur pour trouver une solution à sa demande de retour en France malgré que le salarié contestait avoir demandé son retour en France ; Ainsi M. B... Directeur des Ressources Humaines recevait Monsieur X... Bruno le 26 novembre 2004 et le mail de Monsieur X... Bruno du 16 novembre 2004 confirme les contacts pris ; La SA LEROY MERLIN France a proposé à Monsieur X... Bruno le poste de directeur de magasin d'ANGOULÊME ; Monsieur X... Bruno a refusé la proposition de la SA LEROY MERLIN France du poste de Directeur de magasin d'ANGOULÊME ; la société LEROY MERLIN justifie avoir recherché d'autres postes correspondant à la qualification de Monsieur X... Bruno en produisant l'attestation de M. B... Patrice DRH groupe qui indique que Monsieur X... Bruno a eu des rendez vous et des relations téléphoniques avec plusieurs collaborateurs et responsables au sein du Groupe pour examiner avec lui les différentes possibilités de ré-affectation ; La société LEROY MERLIN indique que ces recherches se sont avérées infructueuses ; Si le magasin d'ANGOULEME n'était pas encore construit, il n'est pas démontré que le poste de Directeur proposé était un emploi fantôme, la SA LEROY MERLIN France indiquant que la société nomme systématiquement des Directeurs de magasins pour préparer l'ouverture de ceux-ci et de notamment de superviser la gestion du contentieux juridique (de nombreuses décisions des Commissions Départementales d'Equipement Commercial faisant l'objet d'un recours) et les travaux ; Aussi, le conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur X... Bruno repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, déboute Monsieur X... Bruno de l'ensemble des demandes relatives à un licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE, Monsieur X... se prévalait de la modification de son contrat consécutive non pas seulement à la modification de ses fonctions, mais surtout de son retour en France ; que pour dire que M. X... ne pouvait imputer à l'employeur un manquement à l'avenant du 30 novembre 2003 justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et s'opposer à son retour en France en application de cet avenant, la cour d'appel a retenu que « dans son email du 27 octobre 2004 le salarié exprimait clairement son souhait de mettre fin à sa mission auprès de AKI Portugal » ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait également constaté que « par lettre recommandée du 2 novembre 2004, M. X... contestait formellement avoir fait part de son souhait de revenir en France », ce dont il résultait que même s'il avait pris acte de la fin de sa mission, il n'avait pas accepté le retour en France, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié avait accepté son retour en France, et donc la modification imposée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS SURTOUT QUE, le salarié a droit à la protection de sa vie personnelle et familiale ; que l'application d'une clause de mobilité ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale d'un salarié ; que Monsieur X... avait soutenu que le retour en France était incompatible avec ses obligations familiales, et la Cour d'appel a constaté que le salarié avait expressément refusé de revenir en France et que ce refus était justifié notamment par le fait qu'il venait de s'installer au Portugal en exécution de son contrat et que l'année scolaire de ses enfants venait de débuter ; qu'en disant le refus du salarié injustifié et en rejetant ses demandes sans se prononcer sur l'atteinte portée à la vie familiale du salarié, la cour a privé sa décision de toute base légale aux regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la part variable de sa rémunération. AUX MOTIFS QUE, l'avenant du 30 novembre 2003 prévoyait une rémunération variable individuelle dont " l'enjeu annuel est fixé à 4 mois de salaire de base ", cette prime étant versée en deux fois et " attribuée par la hiérarchie en fonction de la réalisation des objectifs déterminés chaque année avec le manager " ; Aucun objectif précis déterminé entre M. X... et la direction d'AKI Portugal n'est produit aux débats ; que la pièce n° 6 relative à la non réalisation d'objectifs par M. X... au sein de AKI et produite par la SA LEROY MERLIN est non datée et estimée par la cour non probante à cet égard ; Toutefois, M. X... ne peut se référer à la moyenne d'acquisition de cette part variable dans les années précédentes dès lors qu'il exerçait des fonctions distinctes de directeur de magasin et non celle de directeur marketing et centrale d'achats ; Il reconnait avoir perçu en juin 2004 une somme de 7980 euros à ce titre ; La mission a pris fin à la fin du mois d'octobre 2004 d'un commun accord des parties ; Le salarié ne démontre pas avoir réalisé les objectifs fixés pour le second semestre 2004 ni pour 2005 ; La demande sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé de ce chef ; ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que pour refuser de faire droit à la demande de rappels de salaire du salarié, la cour d'appel affirme que le salarié ne démontre pas avoir réalisé les objectifs fixés pour le second semestre 2004 ni pour 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer les objectifs dont dépendait la rémunération, alors même qu'elle constatait elle-même qu'aucun objectif précis n'était produit aux débats, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA