Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00961
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 3 janvier 2005 en qualité de cadre, responsable de la prescription nationale, par la société Trilux France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement, pour l'année 2007, de la prime d'objectifs qualitatifs prévue à l'article 6 de son contrat de travail ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'intérêt au taux légal n'est dû que si la créance est exigible ; Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ de l'intérêt au taux légal sur la somme allouée au salarié au titre de la prime d'objectifs qualitatifs pour l'année 2007 au 16 août 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article 6, que le versement de ladite prime ne se ferait qu'avec le salaire du mois de janvier de l'année suivante, ce dont il résultait que cette prime n'était pas encore exigible au 16 août 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ de l'intérêt au taux légal ayant couru sur la somme due à M. X...au titre de la prime d'objectifs qualitatifs pour l'année 2007 au 16 août 2007, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'intérêt au taux légal sur la somme due à M. X...au titre de la prime d'objectifs qualitatifs pour l'année 2007 court à compter du 30 janvier 2008 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Trilux France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de la société TRILUX FRANCE la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur X...et d'AVOIR en conséquence condamné la société TRILUX FRANCE à payer à Monsieur X...les sommes de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail et celle de 1. 682, 40 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE M. X...demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de la modification de son contrat de travail qui lui a été imposée consistant en une perte de ses responsabilités et de la partie variable de sa rémunération ; que les fonctions de responsable de la Prescription nationale s'exerçant « sur l'ensemble du territoire » consistaient « à définir le plan d'action-prescription, encadrer les collaborateurs qui lui sont attachés, assurer la coordination du suivi de la prescription sur le territoire national, à assurer l'accompagnement des responsables prescriptions régionaux..., à animer toutes actions publicitaires ou promotionnelles... à conseiller les directeurs régionaux et les " keys Accounts... à participer au lancement des produits et supports de communication... et à conseiller le Directeur Marketing sur les besoins du marché... (…) » ; qu'ainsi ses fonctions exercées sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur commercial, correspondaient à des fonctions d'encadrement, de coordination et de conseil ainsi que de définition d'actions ; qu'en outre il participait au comité de direction de l'entreprise ainsi qu'aux réunions commerciales ; que dès la nomination de M. Z... au poste de Directeur général fin janvier 2007, ses fonctions vont progressivement s'appauvrir ; que par mail du 2 février 2007, il lui était demandé de suspendre l'accompagnement des prescripteurs régionaux, cette attribution ne lui étant plus restituée ; que l'employeur faisant abstraction de ces fonctions de responsable de la prescription nationale et lui demandait de venir renforcer l'équipe des commerciaux parisiens par sa présence continue sur Paris ; que s'il est constant que le chiffre d'affaires et la situation de la Région Ile de France justifiaient une action renforcée, alors que l'agence ne comptait plus que trois commerciaux pour six postes, pour autant l'affectation de M. X...au renforcement de l'équipe commerciale bouleversait son niveau hiérarchique puisqu'il devenait le subordonné du Directeur régional Ile de France (M. A...) lui-même dépendant du Directeur commercial (également M. A...), cette rétrogradation étant confirmée par le mail du Directeur général M. Z... du 13 avril 2007 dans les termes suivants : « J'attends de toi une implication forte sur la partie Paris Ile de France et cela aura comme conséquence pour toi la nécessité d'une présence accrue de ta part sur Paris, la suppression de tes attributions d'encadrement, le maintien de ton lien direct avec la direction commerciale puisque celle-ci assure aussi le suivi de la région Paris Ile de France » ; que la subordination de M. X...au directeur régional du secteur Ile de FRANCE ressort également du document intitulé « Gestion des programmes hebdomadaires » dans lequel M. X...est cité parmi les quatre commerciaux dépendant de la direction régionale de M. A...; que M. X...n'était plus convié au comité de direction, et que les seules réunions auxquelles il lui était demandé de participer étaient celles réunissant « l'équipe commerciale itinérante parisienne », ou l'ensemble de la force de vente de l'entreprise ; qu'il était également tenu à l'écart d'une réunion technique intéressant de nouvelles technologies alors même que le Directeur Marketing avait relevé qu'une telle réunion devait être animée par le service prescription, ainsi que des réunions « Vertical Market Industry » auxquelles il participait auparavant ; que la réalisation de mailings auprès des prescripteurs (7000 architectes et bureaux d'études) ne relevait plus de ses attributions, et que le mail du Directeur Marketing du 11 juin 2007 démontre que M. X...n'y a pas été associé et qu'il n'en a pas même été informé ; que ses fonctions d'encadrement du prescripteur national M. C...ont été supprimées, et que la SAS TRILUX FRANCE n'a pas jugé utile de l'informer de la démission de M. C...en avril 2007 ; que depuis le mois de juin 2007, M. X...s'est plaint de ne plus pouvoir accéder au logiciel CRM de gestion de la clientèle que pour les seuls clients de la région parisienne, et ce bien que M. D...responsable informatique ait affirmé n'avoir constaté aucun « dysfonctionnement grave » lors de son intervention du mois de juillet 2007 ; que l'employeur n'a pas davantage veillé à lui fournir les moyens de son activité en région parisienne, puisqu'en dépit de ses demandes répétées, les clés de la nouvelle agence ouverte en juillet 2007 ne lui ont été remises que fin septembre 2007 ; que la SAS TRILUX FRANCE ne saurait sérieusement soutenir que parce qu'aucun des mails échangés avec le Directeur général ou le Directeur commercial n'évoquait les attributions du responsable prescription nationale celles-ci seraient inchangées, alors qu'elle s'abstenait de répondre aux multiples interrogations du salarié sur la pérennité du poste pour lequel il avait été embauché, se contentant d'exiger sa présence accrue en région parisienne ; qu'il résulte ainsi d'un faisceau d'éléments concrets que les fonctions de Responsable Prescription nationale attribuées à M. X...ont été vidées de leur substance, qu'il a perdu toutes ses responsabilités hiérarchiques et de coordination, et qu'il a été rétrogradé du fait de l'interposition d'un supérieur hiérarchique supplémentaire en la personne du directeur régional Ile de France ; que ces modifications ne constituent pas de simples modifications des conditions de travail mais une modification du contrat de travail ; que contrairement à l'argumentation de la SAS TRILUX FRANCE, le contrat de travail n'autorisait pas de telles modifications sans l'accord du salarié ; que la clause selon laquelle « il exercera sa fonction sur l'ensemble du territoire national avec en points d'attache principaux les sièges des régions commerciales Ouest et Ile de France, sans que ce rattachement n'ait un caractère définitif ou intangible » permettait de fixer une autre agence de rattachement, mais non de le priver de ses attributions exercées au niveau national ; que de même la clause selon laquelle « M X...exercera sa fonction sous la dépendance directe de la direction commerciale, ou de toute autre personne que la direction générale aura désignée » permettait d'affecter le salarié dans un autre service, sans permettre de le rétrograder en interposant un échelon hiérarchique supplémentaire ; que la SAS TRILUX FRANCE a gravement manqué à ses obligations contractuelles en imposant à M. X...une profonde modification de son contrat de travail, aboutissant à le rétrograder au poste de technico-commercial itinérant ; qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS TRILUX FRANCE ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans), du préjudice moral né des circonstances de la rupture tel qu'il résulte des certificats médicaux produits attestant de la profonde dépression dont il a souffert, des nombreuses recherches d'emploi dont il justifie jusqu'au mois de mars 2009, du montant mensuel moyen de sa rémunération (6. 357, 37 €) et de la perte économique résultant de sa situation de demandeur d'emploi, il convient de chiffrer à 45. 000 € le montant du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; sur les autres chefs de demande, que selon les dispositions de l'article 29 de la convention collective, l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à deux mois de salaire, calculés sur la moyenne mensuelle des rémunérations ; qu'ayant perçu une indemnité de licenciement de 11. 032, 34 € alors que celleci devait s'élever à 12. 714, 74 €, il peut prétendre à un solde de 1. 682, 40 €, 1- ALORS QUE dès lors que le contrat de travail stipule expressément que le salarié est « chargé principalement de la prescription des ventes des produits et articles vendus par la société auprès de la clientèle potentielle et existante » le tout « en soutien des directeurs régionaux et responsables prescriptions régionaux, afin de permettre à la société de réaliser une implantation satisfaisante », ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié le fait pour l'employeur de demander au salarié de se recentrer sur ses missions commerciales et de se concentrer prioritairement sur la région à fort potentiel qui connaît les plus grandes difficultés, le temps que les difficultés économiques de l'entreprise soient résorbées ; qu'en jugeant pourtant que le fait de recentrer Monsieur X...sur ses attributions commerciales, avec une priorité devant être donnée à l'ILE DE FRANCE, en le dispensant de certaines missions de suivi, de certaines réunions et de certaines opérations, constituait une modification de son contrat de travail, sans caractériser que ces changements étaient définitifs et non seulement provisoires, le temps que la situation financière de l'entreprise s'améliore, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil. 2- ALORS QU'en cause d'appel, Monsieur X...ne soutenait pas qu'il avait été rétrogradé en devenant subordonné au directeur régional ILE DE FRANCE et non au directeur commercial, et produisait même un organigramme faisant apparaître son rattachement direct au directeur commercial ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur X...avait été rétrogradé du fait de l'interposition d'un supérieur hiérarchique supplémentaire en la personne du directeur régional ILE DE FRANCE, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 3- ALORS QUE l'employeur avait seulement demandé à Monsieur X..., dans son mail du 13 avril 2007, « une présence accrue sur Paris (4 jours sur 5) dans le cadre de la prescription nationale » ; qu'en jugeant que l'employeur avait demandé au salarié une « présence continue » sur Paris, la Cour d'appel a dénaturé le mail précité, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRILUX FRANCE à payer à Monsieur X...la somme de 2. 600 € à titre de prime qualitative, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2007, outre celle de 260 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2007, AUX MOTIFS QUE M. X...revendique le paiement d'une prime d'objectif 2007 (8. 000 €) et de la prime qualitative (2. 600 €) en faisant valoir que ses objectifs n'ont pas été définis et que les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs ne lui ont pas été donnés ; … qu'en revanche le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime qualitative forfaitaire de 2. 600 € en cas d'atteinte du ou des objectifs définis au début de chaque année en commun avec la direction commerciale ; qu'en l'espèce, aucun objectif qualitatif n'a été défini en commun avec la direction commerciale, et que ce manquement aux obligations contractuelles ne saurait priver le salarié de la prime forfaitaire à laquelle le contrat de travail lui permettait de prétendre ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 2. 600 € au titre de la prime ainsi que de 260 € au titre des congés payés afférents, 1- ALORS QU'il ressortait des mails échangés entre l'employeur et le salarié, notamment de ceux du 13 avril 2007 et du 21 juin 2007, que l'objectif principal de Monsieur X...était d'aider prioritairement la région ILE DE FRANCE à combler son retard en terme de chiffre d'affaires, et du courrier du 31 janvier 2008 que cet objectif n'avait pas été atteint ; qu'en disant pourtant qu'aucun objectif qualitatif n'avait été fixé, de sorte que le salarié ne pouvait être privé de sa prime qualitative, la Cour d'appel a dénaturé ces documents par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil. 2- ALORS, en tout état de cause, QU'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le critère de fixation du montant de la rémunération variable, il incombe au juge de déterminer la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ; qu'en ordonnant le versement de l'intégralité de la prime qualitative demandée par le salarié du fait de l'absence de fixation des objectifs, sans fixer elle-même les objectifs en se fondant sur les critères visés au contrat et les éléments de la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 3- ALORS, subsidiairement, QUE les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter du jour où l'obligation devient exigible ; qu'aux termes du contrat de travail, la prime qualitative de 2. 600 € de 2007 devait être versée en même temps que le salaire du mois de janvier 2008 ; qu'en faisant pourtant courir les intérêts moratoires à compter du 16 août 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1153 du Code civil.article 1153 du code civilarticle 627 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 29 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA