Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00845
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'égard des mandataires judiciaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire de carrière, a été engagé par l'association US Montauban Rugby en qualité de joueur de rugby pluri-actif, selon un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juillet 1999 pour la saison sportive se terminant le 30 juin 2000, puis par un contrat similaire pour la saison 2000/2001 ; qu'à la suite de la création d'une société anonyme à objet sportif pour exploiter le club de rugby montalbanais, M. X... a signé avec la société Montauban Tarn et Garonne XV d'autres contrats de même nature pour les saisons suivantes, le dernier prenant fin le 30 juin 2005 ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 août 2004 et a été placé en arrêt de travail ; qu'il n'a pas repris le travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que la charte du sportif professionnel, qui a valeur de disposition conventionnelle collective, prévoit expressément le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour les joueurs professionnels ou pluri-actifs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que, du fait de l'absence de mention du motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée sur les avenants de renouvellement, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée était encourue, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 1315, alinéa 2 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-souscription d'un contrat d'assurance de groupe visant à indemniser son inaptitude définitive à la pratique du rugby, l'arrêt retient que la société verse aux débats un contrat d'assurance "protection individuelle" souscrit en octobre 2001 garantissant les joueurs de l'équipe, dont M. X..., en cas d'incapacité temporaire et de perte d'activité sportive, démontrant ainsi avoir satisfait à son obligation à cette date ; que le salarié, qui ne fournit pas de document émanant de l'organisme d'assurance l'informant qu'il n'était pas couvert à la date de son accident, ne justifie pas que la société Montauban Tarn et Garonne n'a pas, pour les années postérieures à octobre 2001, maintenu le contrat de protection souscrit et n'établit pas non plus ne pas avoir reçu de la part de son employeur les informations utiles concernant ce contrat d'assurance ; que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de souscription d'un contrat d'assurance efficace à la date de l'accident du travail et a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour non-souscription d'un contrat d'assurance de groupe visant à indemniser son inaptitude définitive à la pratique du rugby, l'arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société sportive professionnelle Montauban Tarn et Garonne XV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société sportive professionnelle Montauban Tarn et Garonne XV à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Montauban Tarn et Garonne XV à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1) du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, est tenu seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à tel contrat, l'existence de cet usage devant être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que le contrat de travail signé par M. X... à compter du 1er juillet 1999, comme joueur de rugby «pluri-actif » en raison de sa qualité de militaire de carrière, mentionne qu'il est conclu pour une saison sportive et s'achève le soir du dernier match officiel de la saison sportive ; qu'il précise, en outre, qu'il est soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail, lequel est relatif aux contrats à durée déterminée d'usage ; que le sport professionnel figure parmi les secteurs d'activité, énumérés par l'article D. 121-1 (devenu l'article D. 1242-1) du code du travail, dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois temporaires par nature pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée déterminée ; que tel est le cas de l'emploi des rugbymen professionnels soumis à la périodicité annuelle des saisons sportives et à l'aléa des résultats sportifs ; qu'il y a lieu de préciser que la charte du sportif professionnel qui a valeur de disposition conventionnelle collective, prévoit expressément le recours à des contrats à durée déterminée pour les joueurs professionnels ou pluri-actifs ; qu'en conséquence, le contrat à durée déterminée à effet du 1er juillet 1999 et les suivants sont réguliers et valables ; que la demande de requalification de la relation contractuelle de M. X... à durée indéterminée sera ainsi rejetée, de même que celle tendant à faire qualifier la fin de cette relation en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec les incidences financières en découlant ; 1°) ALORS QUE dans les secteurs d'activité définis par décret, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose cependant, en ses clauses 1 et 5, au juge saisi d'une demande de requalification de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi spécialement concerné ; qu'en l'espèce, en se bornant à renvoyer de manière abstraite à la périodicité annuelle des saisons sportives et à l'aléa des résultats sportifs, sans prendre en considération de manière concrète, ainsi qu'elle y était invitée, l'emploi de M. X... montrant que ses fonctions étaient liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et sans réciproquement identifier aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 (anciens L. 122-1-1 et D. 121-2) du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'obligation de mentionner précisément dans le contrat à durée déterminée d'usage le motif du recours au contrat à durée déterminée s'applique également à l'avenant de renouvellement de ce contrat ; qu'à défaut, l'avenant encourt la requalification en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'avenant n° 2 du 24 juin 2003 renouvelant le contrat à durée déterminée du 17 juin 2002 pour les saisons sportives 2003/2004 et 2004/2005 ne mentionnait pas le motif du recours à contrat à durée déterminée (page 6 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, de nature à influer sur la décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non souscription d'un contrat d'assurance de groupe visant à indemniser son inaptitude définitive à la pratique du rugby ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 14 du statut du joueur de rugby professionnel ou pluri-actif, applicable au moins à partie de 2003, le club employeur doit souscrire une assurance complémentaire de groupe permettant au joueur d'obtenir un complément de ressources en cas d'incapacité temporaire ou définitive de pratiquer son sport ou en cas de décès ; que cette disposition est applicable au joueur pluri-actif, de sorte que le statut de militaire de M. X... est sans incidence sur l'obligation de la société Montauban Tarn et Garonne XV de garantir ce dernier contre les conséquences de son emploi de sportif ; que la société verse aux débats un contrat d'assurance « protection individuelle » souscrit en octobre 2001 garantissant les joueurs de l'équipe, dont M. X..., au cas d'incapacité temporaire et de perte d'activité sportive, démontrant ainsi avoir satisfait à son obligation à cette date ; que le salarié, qui ne fournit pas de document émanant de l'organisme d'assurance l'informant qu'il n'était pas couvert à la date de son accident, ne justifie pas que la société Montauban Tarn et Garonne XV n'a pour les années ultérieures pas maintenu ce contrat de protection ; qu'il n'établit pas non plus ne pas avoir reçu de la part de son employeur les informations utiles concernant ce contrat d'assurance ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une faute commise par l'employeur ; qu'au surplus, force est de constater que M. X... ayant perçu la totalité de son salaire jusqu'au terme du contrat de travail afférent à la saison 2004/2005, soit jusqu'au 30 juin 2005, n'a subi aucun préjudice suite à son incapacité de travail pendant cette période et ne pouvait bénéficier de la prise en charge de l'incapacité temporaire au-delà de cette date, notamment jusqu'au 21 décembre 2005 comme le conseil de prud'hommes l'a décidé de manière erronée ; que M. X... sera donc débouté de ses demandes d'indemnisation fondées sur le défaut de souscription d'un contrat de prévoyance, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a accordé la somme de 17.070,50 euros à M. X... ; 1°) ALORS QUE selon l'avenant n° 2 du 24 juin 2003 au contrat de travail de M. X..., la société Montauban Tarn et Garonne XV s'engageait à souscrire une assurance complémentaire de groupe permettant au salarié de bénéficier d'un complément de ressources dans les conditions fixées par le Statut du joueur de rugby professionnel et pluri-actif ; qu'aux termes de l'article 14 de ce Statut, tout club de rugby professionnel doit souscrire une assurance complémentaire de groupe permettant au joueur de bénéficier d'un complément de ressources en cas d'incapacité temporaire ou définitive de pratiquer son sport ou en cas de décès ; que cette assurance doit être financée paritairement par le club et le joueur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il n'était pas bénéficiaire d'un tel contrat d'assurance à la date de son accident intervenu le 13 août 2004, ce qui l'avait empêché de percevoir un complément de ressources au titre de son inaptitude définitive à la pratique de son sport ; que l'employeur ne le contestait pas, mais faisait valoir qu'il n'avait eu l'obligation de souscrire un tel contrat qu'à partir de l'entrée en vigueur de la convention collective du rugby professionnel en 2004 et que s'il s'était « immédiatement attaché à régulariser la situation pour l'ensemble des joueurs et avait établi à cet effet des avenants au contrat de travail », il n'avait pu le faire pour M. X... parce que ce dernier bénéficiait déjà d'un régime spécial du fait de son statut de militaire (pages 5 et 6 des conclusions de la société Montauban Tarn et Garonne XV) ; qu'en considérant néanmoins qu'il appartenait au salarié de justifier qu'il n'était pas couvert à la date de son accident par un contrat d'assurance complémentaire de groupe, au motif que l'employeur aurait souscrit un tel contrat en 2001, quand l'employeur admettait lui-même que M. X... ne bénéficiait pas d'un tel contrat d'assurance lors de son accident, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a reconnu qu'en application de l'article 14 du statut du joueur de rugby professionnel et pluri-actif l'employeur avait l'obligation de garantir M. X... contre les conséquences de son emploi de sportif, peu important son statut de militaire ; qu'il appartenait donc à l'employeur de justifier qu'il avait satisfait à son obligation de souscription d'un contrat de groupe en faveur de M. X... en vigueur à la date de l'accident de ce dernier intervenu le 13 août 2004 ; qu'en considérant néanmoins que, dès lors que l'employeur avait versé aux débats un contrat d'assurance souscrit en 2001, il appartenait au salarié de fournir un document émanant de l'organisme d'assurance concerné l'informant qu'il n'était pas couvert à la date de son accident, quand c'était à l'employeur de prouver qu'il avait exécuté son obligation de souscrire un contrat couvrant M. X..., à la date de son accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'avenant au contrat de travail n° 2 signé le 24 juin 2003 et l'article 14 du statut du joueur de rugby professionnel et pluri-actif ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, c'est au débiteur de l'obligation d'information qu'il appartient de prouver qu'il a satisfait à ses obligations ; que selon l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l'employeur qui a souscrit un contrat de prévoyance est tenu de remettre à chacun de ses salariés couverts par ce contrat une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d'application ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société Montauban Tarn et Garonne XV n'avait jamais porté à sa connaissance qu'il était bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié, au motif qu'il n'établissait pas ne pas avoir reçu de la part de son employeur les informations utiles concernant ce contrat d'assurance, la cour d'appel a derechef inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA