Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00833
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 93 755 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 décembre 2007 n° 06-45220) que M. X... a été engagé par la société Arlus France aux droits de laquelle vient la société Debbas France en qualité de représentant de commerce statutaire multicartes à compter du 1er janvier 1993 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2002 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter la société Debbas France de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de non-concurrence, l'arrêt énonce que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être mise en oeuvre que lorsque le licenciement intervient pour faute lourde ; que l'employeur est donc, en réalité, mal fondé à invoquer dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts l'intention de nuire de M. X... dans l'exécution de son contrat de travail alors qu'il a lui-même dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, licencié l'intéressé pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une demande de dommages-intérêts en réparation pour faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il lui appartenait de rechercher si ces faits étaient constitutifs de faute lourde, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Debbas France de sa demande en paiement de la somme de 937 559 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Collomp, président et Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Debbas France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Debbas France, anciennement dénommée Arlus, de ses demandes à l'encontre de M. X... et notamment de celles à titre de dommages intérêts et à titre de compensation ; AUX MOTIFS QUE … ; par arrêt en date du 7 septembre 2006, cette cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 avril 2004 et avant dire droit au fond a ordonné une expertise confiée à M. Z... sur les demandes pécuniaires de M. X... ; que par arrêt en date du 13 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité mais seulement en ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 avril 2004 et ayant limité la mission de l'expert à cette date ; que la Cour de cassation a rappelé que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée, que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; … ; que les parties sont d'accord pour que la date de la rupture du contrat de travail soit fixée au 26 mai 2004 ; … ; que force est de constater que les griefs reprochés à M. X... par lettre de licenciement du 26 mai 2004 sont exactement identiques à ceux invoqués à l'appui de la demande de dommages intérêts en cause ; que les investigations postérieures au licenciement dont il est fait état ressortent du rapport du cabinet d'expertise Syrec et ont consisté à évaluer le préjudice allégué par la société Debbas France du fait des agissements déloyaux imputés à l'intéressé ; que la société Debbas France (Arlus France) a procédé au licenciement de M. X... en raison desdits agissements pour faute grave ; que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être mise en oeuvre que lorsque le licenciement intervient pour faute lourde ; que l'employeur est donc en réalité, mal fondé à invoquer dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts l'intention de nuire de M. X... dans l'exécution de son contrat de travail alors qu'il a lui-même dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, licencié l'intéressé pour faute grave ; que doit en découler le débouté de la société Debbas France de l'ensemble de ses demande ; que dès lors il n'y a pas lieu de revenir sur le droit de M. X... au paiement d'une indemnité de clientèle ; ALORS QUE, en l'état d'une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur des faits de déloyauté, il appartient au juge de se prononcer sur la gravité des faits allégués et de les qualifier, peu important que les mêmes faits aient été invoqués dans une lettre de licenciement prononçant la rupture immédiate du contrat de travail et que l'employeur les ait qualifiés de faute grave ; qu'en retenant que l'employeur était mal fondé à invoquer dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts l'intention de nuire de M. X... dans l'exécution de son contrat de travail puisqu'il avait lui-même dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, licencié l'intéressé pour faute grave, la cour d'appel a refusé de procéder à la recherche demandée et violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile en larticle 12 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA