Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00745
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 1 078 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...engagé à compter du 12 septembre 2005 par Mme Y...-Z... exploitant une officine pharmaceutique, en qualité d'employé administratif, a été licencié le 22 avril 2008 pour faute lourde ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié repose sur des faits qui ne sont ni constitutifs d'une faute lourde ni constitutif de faute grave et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute lourde est celle qui révèle une intention du salarié de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. X...avait tenu des propos outranciers et proféré des menaces à l'encontre de son employeur, faisant état de " sujets qui pourraient nuire gravement à votre image et à celle de votre entreprise " ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'avait pas commis de faute lourde, au motif inopérant que ces menaces n'ont pas été assorties d'un commencement d'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°/ que, à supposer non établie l'intention de M. X...de nuire à son employeur, le prononcé de menaces et de propos outranciers, assorti de la soustraction de documents appartenant à l'entreprise à l'insu de son employeur, constituent à tout le moins une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en estimant néanmoins que de tels actes n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, au motif parfaitement inopérant qu'ils auraient été commis dans le cadre d'une injustice ressentie par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'abord, que les propos outranciers et les menaces non assorties d'exécution proférés à l'encontre de l'employeur ne caractérisaient pas une volonté de lui nuire de la part du salarié, ensuite que celui-ci les avaient tenus face à ce qu'il avait ressenti comme une injustice, a pu décider que ni la faute lourde ni la faute grave n'étaient établies ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que, si sur le principe les propos outranciers et menaces non assorties d'un commencement d'exécution proférés par le salarié à l'égard de l'employeur pouvaient constituer une faute grave, et énoncé n'avoir retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que la cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où ils avaient été tenus dans le cadre d'une injustice ressentie par le salarié, l'arrêt a cependant confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait requalifié le licenciement pour faute lourde de M. X...en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sur ce point sa décision d'une contradiction entre les motifs et entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a confirmé la condamnation de Mme Y...-Z..., exerçant sous le nom commercial de Pharmacie Y..., à verser à M. X...la somme de 10 780 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y...-Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de MAUBEUGE en toutes ses dispositions et dit que le licenciement de M. X...ne reposait pas sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la PHARMACIE Y... à lui verser les sommes de 3080, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 410, 66 € à titre d'indemnité de licenciement, 10780, 00 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1117, 60 € au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, et de 1920, 24 € au titre des indemnités de congés légaux. AUX MOTIFS QUE dans un premier temps, l'employeur reproche à M. Jean-Marc X...un certain nombre d'absences, à savoir celles des 20 et 2 & mars, où le salarié est sorti 10 minutes avant l'heure en fin de journée sans prévenir personne ; qu'il convient de constater qu'à la lecture de conclusions de M. X...celui-ci ne conteste pas la matérialité de ce grief ; qu'au surplus M. X...avait été l'objet d'un avertissement par courrier du 28 juin 200-, que l'employeur peut invoquer, dans la mesure où la sanction n'est pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ; que cependant compte tenu de l'ancienneté de l'avertissement et du fait que seules les absences, de quelques minutes seulement les 20 et 21 mars sont invoquées à faute, les éléments retenus par l'employeur pour engager une procédure de licenciement paraissent disproportionnés à la gravité de ces manquements pour justifier une rupture de contrat de travail ; que cependant le courrier de licenciement litigieux fait également état de la contestation de l'autorité de l'employeur et de son pouvoir disciplinaire par M. X...; qu'il y est fait état d'un certain nombre de courriers émanant du salarié ; que dans un courrier du 29 mars 2008, le salarié déclare « Je ne veux plus cautionner tous ces errements (en termes du Code du travail et de la Convention qui régit votre profession) qui sont légion dans votre officine. J'ai pu collecter depuis que je suis employé chez vous de quoi étayer ces propos (des documents me concernant directement, d'autres concernant mes collègues et d'autres concernant plutôt les organismes de surveillance de la pharmacologie et me réserve le droit de m'en servir en vue d'intenter contre votre entreprise des actions officielles auprès des organismes concernés. A noter que comme cité précédemment je n'accepterai aucune sanction et qu'au cas où vous persisteriez dans votre démarche, il vous faudra faire appel aux instances de prud'hommes et que je me réserve le droit de porter cette affaire devant devant des instances civiles » ; que par un autre courrier du 15 avril 2008, M. X...écrit : « Je vous rappelle que ce courrier est destiné à une procédure interne et qu'il ne doit pas être porté à la connaissance de personnes autres que vous et de la personne qui peut vous assister lors de l'entretien (...). Je trouve normal de vous dire que je mettrai tout en oeuvre pour obtenir gain de cause et réparation si nécessaire dans ce que je considère comme une injustice et une décision abusive (…). Si vous persistez dans cette démarche il faudra qu'avant le terme de notre entretien je vous fasse part de mes intentions et que nous abordions ensemble des sujets délicats (sur les agissements de votre mari dont vous n'avez pas la connaissance) et qui pourraient nuire gravement à votre image, à celle de votre entreprise et qu'avant d'entamer toute action je me dois de vous faire part. Je répète la volonté de trouver des solutions amiables et en interne mais j'insiste sur le fait que j'irai jusqu'au bout de toutes les démarches possibles à votre encontre si vous persistez dans cette attitude qui ressemble à un lynchage et qui pourrait nuire gravement à l'équilibre financier de ma cellule familiale » ; qu'il convient de constater que les propos tenus par le salarié dans le cadre des courriers susvisés sont particulièrement et sous entendent l'existence d'un comportement illégal de la part de l'employeur ainsi que des menaces larvées de procédure en tout genre ; que M. X...reste pendant la procédure de licenciement tenu par ses obligations découlant de son contrat de travail ; que si le caractère contentieux des relations entre M. X...et Mme Y... peut excuser certains débordements verbaux de la part du salarié, les propos consignés dans les lettres sus visées dépassent très largement la mesure ; que par conséquent, la rupture du licenciement se voyait justifiée par les propos pendant la durée de la procédure ; que cependant ces propos, si outranciers soient ils, ne caractérisent pas pour autant de sa part, dans la mesure où ces menaces n'ont pas été assorties d'un commencement d'éxecution et ce même si, comme le soutien l'employeur le salarié s'est emparé de pièces (dont le contenu reste à définir) à son insu ; que si sur le principe ils peuvent constituer une faute grave, la Cour ne retient comme l'a fait le Conseil de prud'hommes, que la cause réelle et sérieuse dans la mesure où ils ont été tenus dans le cadre d'une injustice ressentie par le salarié que la Cour a retenue. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il est précisé dans celle-ci les griefs reprochés à M. X...et les motifs suivants : « absences sans préavis, contestation de l'autorité de l'employeur et de son pouvoir disciplinaires, réactions verbales et physiques voire violentes, collectes et recherches d'information sans autorisation, intention de nuire à l'entreprise, à l'employeur et aux salariés » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une faute lourde il appartient à l'employeur de démontrer que son salarié a agi dans l'intention de nuire à l'entreprise ou directement à son employeur en rapportant la preuve du caractère réel et sérieux de la faute reprochée ; le Conseil constate cependant que l'employeur afin de justifier sa décision de licenciement pour faute lourde, se contente d'établir une liste de motifs exhaustive dans le temps courant de l'embauche à la rupture du contrat de travail ; que pour bon nombre, aucune sanction disciplinaire n'a été prise dans le délai de deux mois suivant la prise de connaissance des fautes par l'employeur ; encore cela suffirait à caractériser un fait ou un ensemble de faits tendant l'employeur à motiver sa décision d'envisager un licenciement pour faute grave ; or en l'espèce, l'employeur use du motif de faute lourde pour justifier la rupture du contrat de travail ; la faute lourde relève selon le Conseil d'un fait grave et précis, tel que la destruction volontaire de l'outil de travail, que la concurrence, l'espionnage ou de manoeuvres tendant à nuire directement aux intérêts économiques et ou sociaux de l'entreprise par exemple, les motifs énoncés par Mme Y... suffiraient éventuellement, s'ils étaient justifiés, à caractériser un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave du salarié ; qu'ici rien ne légitime la décision de l'employeur dont la motivation ne relève que de simples allégations ou repose sur des faits ou éléments postérieurs au licenciement, encore fussent ils sérieusement fondés ; que l'intention de nuire à l'employeur n'est pas sérieusement démontrée ; que le Conseil de prud'hommes constate l'absence de motifs réels et de causes sérieuses justifiant la faute lourde et dit que la rupture du contrat de travail emporte le caractère abusif. ALORS QUE la faute lourde est celle qui révèle une intention du salarié de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; que la Cour d'appel a expressément relevé que M. X...avait tenu des propos outranciers et proféré des menaces à l'encontre de son employeur, faisant état de « sujets qui pourraient nuire gravement à votre image et à celle de votre entreprise » ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'avait pas commis de faute lourde, au motif inopérant que ces menaces n'ont pas été assorties d'un commencement d'exécution, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-26 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire, sur la faute grave) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de MAUBEUGE en toutes ses dispositions et dit que le licenciement de M. X...ne reposait pas sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la PHARMACIE Y... à lui verser les sommes de 3080, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 410, 66 € à titre d'indemnité de licenciement, 10780, 00 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1117, 60 € au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE à supposer non établie l'intention de M. X...de nuire à son employeur, le prononcé de menaces et de propos outranciers, assorti de la soustraction de documents appartenant à l'entreprise à l'insu de son employeur, constituent à tout le moins une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en estimant néanmoins que de tels actes n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, au motif parfaitement inopérant qu'ils auraient été commis dans le cadre d'une injustice ressentie par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire, sur la cause réelle et sérieuse) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de MAUBEUGE en toutes ses dispositions et dit que le licenciement de M. X...ne reposait pas sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la PHARMACIE Y... à lui verser 10780, 00 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE doit être cassé l'arrêt dont le dispositif est contraire à ses motifs ; que la Cour d'appel a confirmé en tous points le jugement du Conseil de prud'hommes de MAUBEUGE qui avait considéré que le licenciement de M. X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse tout en énonçant que les propos de Monsieur X...dépassaient largement la mesure, que la rupture était justifiée par les propos tenus pendant la durée de la procédure et qu'elle ne retenait, « comme l'a fait le Conseil de prud'hommes, que la cause réelle et sérieuse » ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel après avoir constaté que les premiers juges avaient retenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse a décidé qu'elle ne retenait, « comme l'a fait le Conseil de prud'hommes, que la cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs aussi inintelligibles que contradictoires, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 3141-26 du code du travailarticle L. 3141-26 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA