Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00602
- Date
- 16 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2009), que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 1er août 2004 par la société Oakley Europe, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 10 septembre 2006, puis a été licencié le 9 octobre suivant pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de condamnation de la société Oakley à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; que M. X... se fondait dans ses conclusions sur une lettre produite aux débats, en date du 14 mars 2007, émanant de M. Y..., associé de la société Terza Rima, dont il résultait que cette dernière avait pris elle-même l'initiative de mettre sur ses supports de communication le logo Oakley, à la suite d'un accord verbal de partenariat avec un supérieur de M. X... et que c'est à la demande de la société Oakley que le courrier et le courriel du 28 septembre 2006 qui impliquaient ce dernier avaient été rédigés ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la lettre du 14 mars 2007 qui contredisait directement les courriers du 28 septembre 2006 sur lesquels elle s'était fondée pour retenir que M. X... avait donné l'autorisation à la société Terza Rima d'utiliser le logo de la société Oakley et avait, partant, commis une faute grave, sur la seule circonstance qu'elle ne pouvait s'analyser ni en une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, ni en un témoignage, la cour d'appel a violé les articles 202, 204 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que le document signé par M. Y... ne s'analysait ni comme une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile ni comme un témoignage mais a relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée de celui-ci, qu'il s'agissait d'une libre interprétation qui n'engageait que son auteur ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir condamnée la société OAKLEY à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE en l'espèce, les faits reprochés dans la lettre de licenciement, dont les termes essentiels ont été plus avant reproduits et fixent les limites du litige, se sont déroulés entre le 4 août 2006 et le jour de l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, soit le 10 septembre 2006, par conséquent dans le délai de deux mois susvisé ; par des motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant que la société TERZA RIMA, partenaire envisagé, a expressément confirmé (courriel du 28 septembre 2006) avoir reçu directement et exclusivement de Monsieur X... l'autorisation d'utiliser la marque OAKLEY à l'occasion d'un événement en matière de musique électronique se déroulant le 10 septembre 2006 en Alsace, peu important que cette sociétés ait invoqué « des délais très rapprochés » ; Monsieur X... était dépourvu de tout pouvoir pour donner une telle autorisation, et en avait parfaitement conscience pour avoir sollicité l'accord de sa hiérarchie ; il ne l'avait nullement obtenu, savait qu'il devait l'attendre, et a pris au contraire une initiative « en prenant la responsabilité vis-à-vis de ses supérieurs » (même courrier de la société TERZA RIMA) en matière de diffusion de la marque de l'entreprise dès mi-août 2006, dont l'ampleur en matière de protection de cette marque, de stratégie commerciale avec d'éventuels partenaires a une gravité telle que comme l'ont également retenu les premiers juges, la faute pouvait être qualifiée de grave ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société OAKLEY EUROPE reproche l'utilisation non autorisée de sa marque ; qu'il est légitime pour une société internationale de veiller à l'utilisation de sa marque commerciale ; que la société TERZA RIMA confirme que c'est Monsieur X... qui pour des raisons de délai très rapprochées, lui a donné l'autorisation d'utiliser la marque OAKLEY, que manifestement, il ne rentrait pas dans les attributions de Monsieur X... d'accorder ou non l'autorisation d'utilisation de la marque OAKLEY ; que le document signé de Monsieur Y... ne peut s'analyser ni comme une attestation conforme à l'article 202 du Code de procédure civile, ni comme un témoignage mais comme une libre interprétation qui n'engage que son auteur ; que le constat dressé par l'huissier missionné par les sociétés OAKLEY tend à démontrer que, par son attitude, Monsieur X... a, pour le moins fait défaut de la loyauté due à son employeur ; que Monsieur X... n'a pas respecté les termes de son contrat de travail ; qu'au surplus, la présence de Monsieur X... accompagné de sa famille au cours de la soirée incriminée peut laisser supposer un intérêt personnel à ses agissements ; ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que Monsieur X... se fondait dans ses conclusions sur une lettre produite aux débats, en date du 14 mars 2007, émanant de Monsieur Yann Y..., associé de la société TERZA RIMA, dont il résultait que cette dernière avait pris elle-même l'initiative de mettre sur ses supports de communication le logo OAKLEY, à la suite d'un accord verbal de partenariat avec un supérieur de Monsieur X... et que c'est à la demande de la société OAKLEY que le courrier et le courriel du 28 septembre 2006 qui impliquaient ce dernier avaient été rédigés ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la lettre du 14 mars 2007 qui contredisait directement les courriers du 28 septembre 2006 sur lesquels elle s'était fondée pour retenir que Monsieur X... avait donné l'autorisation à la société TERZA RIMA d'utiliser le logo de la société OAKLEY et avait, partant, commis une faute grave, sur la seule circonstance qu'elle ne pouvait s'analyser ni en une attestation conforme à l'article 202 du Code de procédure civile, ni en un témoignage, la Cour d'appel a violé les articles 202, 204 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 1235-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA