Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00600
- Date
- 16 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2009), que Mme X..., engagée le 14 octobre 1974 en qualité d'infirmière par l'Association des oeuvres lyonnaises des hôpitaux climatiques exploitant l'hôpital Léon Bérard, a vu son contrat de travail transféré à l'Association varoise Hôpital Léon Bérard qui a repris la gestion de cet hôpital ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable infirmier ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 mai 2006 ; Attendu que l'association Hôpital Léon Bérard fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article 19 du règlement intérieur de l'Association lyonnaise des hôpitaux climatiques, applicable en l'espèce, prévoit une consultation des délégués du personnel sur le degré de gravité de la faute et la sanction qu'elle comporte, cette consultation est exclue en cas de faute grave qui entraîne la résiliation immédiate du contrat sans préavis ni indemnité ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que procédant à l'interprétation nécessaire de l'article 19 du règlement intérieur, la cour d'appel, qui a estimé qu'il en résultait que la consultation des délégués du personnel était prévue en cas de faute grave, ne l'a pas dénaturé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Hôpital Léon Bérard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Hôpital Léon Bérard à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour l'association Hôpital Léon Bérard Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association HOPITAL LEON BERARD à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' en application de l'ancien article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail, l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis au nouvel employeur, lequel ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel en respectant un délai de prévenance suffisant ; qu'il en est ainsi du règlement intérieur qui constitue un acte unilatéral de l'employeur dont l'établissement est obligatoire dans les entreprises occupant habituellement au moins vingt salariés ; qu'il est constant que le règlement intérieur adopté le 20 février 1974 par l'Association LYONNAISE DES HOPITAUX CLIMATIQUES à l'usage du personnel de l'Hôpital LEON BERARD à HYERES, n'a pas été dénoncé et qu'en dépôt de l'article 17 des nouveaux statuts de l'Association HOPITAL LEON BERARD approuvés lors de l'assemblée du 29 juin 1996, stipulant : « le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la Préfecture du département », aucun nouveau règlement intérieur n'a été mis en place par l'employeur ; que le règlement intérieur de 1974 était donc applicable lors du licenciement de Madame X... ; que l'article 19 de ce règlement intérieur est ainsi libellé in fine : « - le degré de gravité de la faute et la sanction qu'elle comporte sont laissés à l'appréciation de l'employeur après consultation des Délégués du Personnel. La faute grave entraîne la résiliation immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité » ; que le « congédiement sans préavis ni paiement d'une indemnité » autrement dénommé licenciement pour faute grave, figure expressément parmi les sanctions susceptibles d'être prises « suivant le degré de gravité de la faute » ; qu'il a été spécifié que « le degré de la faute et la sanction qu'elle comporte sont laissés à l'appréciation de l'employeur après consultation des délégués du personnel » et que l'avis préalable des délégués du personnel constitue une garantie instaurée au profit du salarié, force est de constater que le dernier relatif à la faute grave ne s'analyse pas comme un cas de dérogation à la mise en oeuvre de la garantie, sauf à considérer que celle-ci ne bénéficierait pas au salarié encourant la sanction la plus lourde, mais que cette disposition ne constitue qu'une précision apportée par l'employeur sur les conséquences de la faute dans le cas où celle-ci serait qualifiée de faute grave, suite à l'énumération des « infractions … justiciables de la mise à pied ou susceptibles d'entraîner le licenciement » et compte tenu de la loi du 13 juillet 1973, alors récente, ayant modifié le Code du Travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatif à la procédure disciplinaire qui, outre qu'elles prévoient des garanties conventionnelles, constituent un simple rappel des dispositions légales concernant tant le licenciement que les sanctions de moindre gravité ; que l'employeur ne saurait s'en prévaloir pour opérer une distinction selon la nature des sanctions et se considérer tenu au seul respect de la procédure légale en cas de licenciement alors qu'il s'est par ailleurs engagé unilatéralement dans le règlement intérieur de l'établissement, avant de prononcer une quelconque sanction disciplinaire, à consulter les délégués du personnel sur le degré de gravité de la faute et la nature de la sanction ; qu'il est de jurisprudence établie que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, d'un accord collectif ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE si l'article 19 du règlement intérieur de l'Association LYONNAISE DES HOPITAUX CLIMATIQUES, applicable en l'espèce, prévoit une consultation des délégués du personnel sur le degré de gravité de la faute et la sanction qu'elle comporte, cette consultation est exclue en cas de faute grave qui entraîne la résiliation immédiate du contrat sans préavis ni indemnité ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code Civil.
Articles de loi cités
article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travailarticle 1134 du code civilarticle 1134 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA