Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00574
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2009), que Mme X...a été engagée par la société Maaf assurances le 1er juillet 1980 et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère en clientèle dans l'agence de Paris Convention 15e ; qu'elle a sollicité en juin 2003 sa mutation sur un poste dans la région bordelaise en raison de la mutation professionnelle de son conjoint ; que faute de proposition de poste répondant à ses souhaits, Mme X...n'a pas repris son poste à son retour de congés le 5 juillet 2004 et a été licenciée pour faute grave le 1er octobre 2004 pour " absence volontaire et injustifiée " ; que contestant les circonstances de son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Maaf assurances fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X...prononcé à la suite d'un abandon de poste était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 4-2-3 B de la convention collective d'entreprise de l'UES Maaf dispose que " toute mesure de mobilité, fonctionnelle ou géographique, volontaire ou à l'initiative de l'entreprise est précédée d'un entretien avec le salarié concerné " ; qu'il est précisé que cet entretien a pour objet de discuter " les fonctions qu'il occupera sur le nouveau site et sa rémunération ; ses conditions de travail, la date envisagée de sa prise de fonction sur le nouveau lieu de travail ; la durée (...), les mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise " et qu'un écrit comportant les informations indiquées par l'entreprise au cours de l'entretien serait remis au salarié ; qu'il résulte de ce texte que l'entretien a pour objet d'informer le salarié sur le poste proposé et les modalités concrètes de la mutation envisagée, lorsque le salarié sollicite une mutation auprès de l'employeur, une fois qu'un poste correspondant à sa demande a été identifié ; qu'en considérant néanmoins que ce texte obligeait l'employeur à " mettre en oeuvre la procédure d'entretien préalable (...) dès l'enregistrement de la demande de mutation " et que cet entretien " aurait pour objet de permettre (au salarié) d'être informé sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il a sollicité et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes ", la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 4-2-1 de la convention collective d'entreprise de l'UE Maaf dispose qu'" un entretien individuel permettant de faire le point sur le degré de satisfaction réciproque du salarié et de l'entreprise ainsi que sur les attentes mutuelles, a lieu une fois par an " ; qu'il est précisé que cet entretien a lieu " avec les responsable direct " et donne lieu à une information du salarié sur " l'appréciation portée sur sa contribution à la marche de l'entreprise " ; qu'en déduisant de ce texte une obligation pour l'employeur d'organiser un entretien " dès l'enregistrement " d'une demande de mutation de la part du salarié et que l'information à l'issue de cet entretien devait porter " sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il a sollicité et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes ", la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le salarié n'est fondé à invoquer un manquement de l'employeur pour refuser d'exécuter sa prestation de travail qu'à condition que ce manquement soit suffisamment grave pour justifier le non-accomplissement de son obligation essentielle par le salarié ; qu'au cas présent, elle faisait valoir, sans être contestée, qu'elle avait au cours du mois de mai 2004 proposé à Mme Y...un poste de conseiller de clientèle, correspondant à sa qualification professionnelle, au sein du centre d'appel de Bordeaux et que Mme Y...avait refusé ce poste en prétextant de problèmes auditifs ; qu'elle exposait, en produisant la liste intranet des postes disponibles au cours de la période allant de juillet 2003 à juillet 2004, que Mme Y...n'avait manqué aucune opportunité de se porter candidate à un emploi correspondant aux souhaits qu'elle avait exprimés ; qu'en estimant que le refus de Mme Y...d'exécuter son travail aurait été justifié par l'absence de diligences de son employeur pour satisfaire sa demande de mutation, sans répondre à ses conclusions qui étaient de nature à établir qu'elle avait rempli ses obligations et que le refus de Mme Y...de reprendre son poste à l'issue de sa période de congés était fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que par des motifs non critiqués, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et que l'absence reprochée à la salariée ne présentait pas, au regard de cette déloyauté, de caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maaf assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maaf assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Maaf assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z...prononcé à la suite d'un abandon de poste était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame Y...les sommes de 20. 000 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22. 976, 79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2. 867 € d'indemnité compensatrice de préavis, 286, 70 € de congés payés afférents et 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les motifs du licenciement : Considérant que Madame X...épouse Y...engagée par la société MAAF ASSURANCES le 1er juillet 1980 et exerçant en dernier lieu les fonctions de conseillère en clientèle dans l'agence de PARIS Convention 15ème, a sollicité sa mutation en juin 2003 sur un poste dans la région bordelaise en raison de la mutation professionnelle de son conjoint. Que le 17 juin 2003 elle a dressé un courriel à l'un des responsables MAAF de la région bordelaise afin de connaître les postes éventuellement disponibles et informé son chef d'agence à PARIS. Considérant que la MAAF a accusé réception de sa demande de mutation le 17 juillet 2003 par mail de Monsieur A... conseiller en ressources humaines indiquant à la salariée que l'entreprise n'avait pas de poste à lui proposer dans l'immédiat et l'invitant à consulter les appels d'offres internes. Considérant que faute de proposition de poste répondant à ses souhaits, Madame Y...n'a pas repris son poste à son retour de congés le 5 juillet 2004 et a été licenciée pour faute grave le 1er octobre 2004 pour les motifs suivants : « Malgré plusieurs courriers de notre part et notamment un courrier en réponse à votre avocat le 16 juillet 2004, depuis le 5 juillet 2004 vous n'avez pas repris votre emploi de conseillère en clientèle au sein de l'agence de PARIS Convention 15ème aux motifs que vous avez suivi votre mari sur la région de BORDEAUX. Avant le 5 juillet 2004, vous avez eu plusieurs entretiens pour différents postes basés sur la région Bordelaise qui n'ont malheureusement pas abouti soit de votre part en refusant le poste soit parce que d'autres candidatures ont été retenues. Cette absence volontaire et injustifiée rend impossible la poursuite de notre collaboration. » Considérant que lorsque comme en l'espèce, la modification du lieu de travail est souhaitée par le salarié pour convenance personnelle, celle-ci ne peut intervenir qu'en accord avec l'employeur. Considérant toutefois que dans un tel cas, la convention d'entreprise de l'Unité Economique et Sociale MAAF ASSURANCES prévoit : - que toute mesure de mobilité fonctionnelle ou géographique individuelle, volontaire ou à l'initiative de l'entreprise est précédée d'un entretien préalable avec le salarié concerné qui doit permettre à l'intéressé de disposer d'informations précises et de discuter les points suivants : fonctions, conditions de travail, date de prise de fonction, durée et modalités d'exercice, mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise. - la remise au salarié d'un document confirmant les informations données par l'entreprise dans le cadre de l'entretien et ce avant que la salarié ne donne son accord écrit (article 4-2-3- B) - l'obligation pour l'entreprise de mettre en place « des procédures d'information interne du personnel sur les postes à pourvoir de façon à examiner en priorité les candidatures internes pour favoriser, compte tenu des caractéristiques desdits postes, l'évolution professionnelle du personnel déjà en activité dans l'entreprise. » (article 4-2-3- A) - la tenue une fois par an, d'un entretien individuel permettant de faire le point sur le degré de satisfaction réciproque du salarié et de l'entreprise et portant notamment sur les souhaits du salarié en matière de formation, d'évolution professionnelle et de conditions de travail (article 4-2-1) Considérant que même si la modification du lieu de travail souhaitée par le salarié pour convenance personnelle ne peut intervenir qu'en accord avec l'employeur, les dispositions conventionnelles qui précèdent, sauf à les priver de tout effet, doivent s'interpréter comme obligeant l'employeur à mettre en oeuvre la procédure d'entretien préalable non pas lorsque le poste est identifié et la candidature du salarié retenue comme il le soutient, mais dès l'enregistrement de la demande de mutation. Considérant en effet que ces dispositions sont édictées dans l'intérêt du salarié et que l'entretien a précisément pour objet de permettre à ce dernier d'être informé sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il sollicite et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes. Considérant que s'il est constant qu'en mai 2004 la société défenderesse a repris l'étude de la demande de mutation de Madame Y...ainsi que cela résulte de plusieurs échanges de courriels internes et que la salariée a pu avoir quelques entretiens téléphoniques au sujet de sa mutation avant de rencontrer le responsable de la région bordelaise au début du mois de juillet 2004, force est cependant de constater que : - bien que la demande de mutation ait été formellement enregistrée en juin 2003, les souhaits exprimés par la demanderesse n'ont été formalisés que le 29 septembre 2003, et jusqu'au mois de mai 2004, l'entreprise ne justifie d'aucune diligence particulière ni recherche de poste. - il n'est pas non plus justifié de la mise en oeuvre de la procédure d'entretien préalable et de la remise d'un rapport informatif écrit ni de la convocation de la salariée à l'entretien annuel obligatoire. - le fait que Madame Y...ait clairement manifesté sa préférence pour un certain type de fonctions (conseiller en clientèle réseau) et sollicité le maintien de son activité à temps partiel, ce qui a nécessairement restreint l'offre de postes disponibles, ne dispensait pas la société MAAF de mettre en oeuvre les mesures prévues par les articles 4-2-3 et 4-2-1 de la convention d'entreprise. Considérant que le non respect par la société MAAF ASSURANCE des dispositions conventionnelles applicables en cas de demande de mobilité caractérise une exécution déloyale du contrat de travail et conduit à considérer qu'elle n'a pas effectué comme elle le prétend, toutes les diligences permettant à la demande de mutation de Madame Y...d'aboutir. Considérant que du fait de ces manquements l'absence reprochée à la salariée n'a pas de caractère fautif, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Considérant que le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes en paiement consécutives à la rupture : Indemnité de préavis, de congés payés afférents et conventionnelle de licenciement : Considérant que les sommes allouées en première instance à ce titre sont conformes aux textes applicables et aux droits de la salariée. Que le jugement mérite confirmation de ces chefs. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant qu'il y a lieu à application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ; Considérant qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (24 ans), à son âge, au montant de sa rémunération et aux justificatifs produits, la cour peut fixer à 20 000 euros la réparation du préjudice subi du fait de la rupture. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 4-2-3 B de la Convention collective d'entreprise de l'UES MAAF dispose que « toute mesure de mobilité, fonctionnelle ou géographique, volontaire ou à l'initiative de l'entreprise est précédée d'un entretien avec le salarié concerné » ; qu'il est précisé que cet entretien a pour objet de discuter « les fonctions qu'il occupera sur le nouveau site et sa rémunération ; ses conditions de travail ; la date envisagée de sa prise de fonction sur le nouveau lieu de travail ; la durée, …, les mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise » et qu'un écrit comportant les informations indiquées par l'entreprise au cours de l'entretien serait remis au salarié ; qu'il résulte de ce texte que l'entretien a pour objet d'informer le salarié sur le poste proposé et les modalités concrètes de la mutation envisagée, lorsque le salarié sollicite une mutation auprès de l'employeur, une fois qu'un poste correspondant à sa demande a été identifié ; qu'en considérant néanmoins que ce texte obligerait l'employeur à « mettre en oeuvre la procédure d'entretien préalable … dès l'enregistrement de la demande de mutation » et que cet entretien « aurait pour objet de permettre au salarié d'être informé sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il a sollicité et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes », la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 4-2-1 de la Convention collective d'entreprise de l'UES MAAF dispose qu'« un entretien individuel permettant de faire le point sur le degré de satisfaction réciproque du salarié et de l'entreprise ainsi que sur leurs attentes mutuelles, a lieu une fois par an » ; qu'il est précisé que cet entretien a lieu « avec le responsable direct » et donne lieu à une information du salarié sur « l'appréciation portée sur sa contribution à la marche de l'entreprise » ; qu'en déduisant de ce texte une obligation pour l'employeur d'organiser un entretien « dès l'enregistrement » d'une demande de mutation de la part du salarié et que l'information à l'issue de cet entretien devrait porter « sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il a sollicité et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes », la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié n'est fondé à invoquer un manquement de l'employeur pour refuser d'exécuter sa prestation de travail qu'à condition que ce manquement soit suffisamment grave pour justifier le non-accomplissement de son obligation essentielle par le salarié ; qu'au cas présent la société MAAF ASSURANCES faisait valoir, sans être contestée, qu'elle avait au cours du mois de mai 2004 proposé à Madame Y...un poste de conseiller de clientèle, correspondant à sa qualification professionnelle, au sein du centre d'appel de BORDEAUX et que Madame Y...avait refusé ce poste en prétextant des problèmes auditifs (conclusions p. 12, conclusions de la salariée p. 2 dernier alinéa) ; que la société MAAF ASSURANCES exposait, en produisant la liste intranet des postes disponibles au cours de la période allant de juillet 2003 à juillet 2004, que Madame Y...n'avait manqué aucune opportunité de se porter candidate à un emploi correspondant aux souhaits qu'elle avait exprimés (conclusions p. 10) ; qu'en estimant que le refus de Madame Y...d'exécuter son travail aurait été justifié par l'absence de diligences de son employeur pour satisfaire sa demande de mutation, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui étaient de nature à établir qu'il avait rempli ses obligations et que le refus de Madame Y...de reprendre son poste à l'issue de sa période de congés était fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1235-3 du Code du Travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA