Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00562
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 mai 1987 par l'association Groupement d'employeurs d'Ille-et-Vilaine, en qualité de responsable administratif, commercial et du personnel ; que le contrat prévoyait qu'il exercerait ses fonctions sous l'autorité du président de l'association et des membres du bureau ; que le 31 août 2000, le président de l'association a démissionné de ses fonctions, le vice-président assurant l'intérim jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle il a à son tour démissionné ; que le 22 septembre 2006, M. X... a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire ; que le 16 octobre 2006, le Groupement a été déclaré en liquidation judiciaire et Mme B...désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 26 octobre 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour se déclarer incompétente pour connaître du litige l'opposant au Groupement des employeurs d'Ille-et-Vilaine, la cour d'appel retient qu'à partir du 1er janvier 2002, le Groupement d'employeurs 35 était sans gouvernance de sorte que l'intéressé a pris ses décisions en tant que responsable commercial administratif et du personnel pendant plus de quatre ans et demi sans en référer au président et aux membres du bureau, qu'il a géré le Groupement en toute liberté et en toute indépendance sans recevoir de directives et sans aucun contrôle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer même que le contrat de travail ait été suspendu pendant l'exercice d'une gestion de fait par le salarié, ce contrat de travail avait repris effet avec la déclaration de l'employeur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Cour d'appel incompétente pour connaître du litige opposant Monsieur X... à son employeur le Groupement des Employeurs d'Ille et Vilaine et d'avoir, en conséquence, renvoyé Monsieur X... à se mieux pourvoir et à saisir le Tribunal de commerce de RENNES ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté d'une part que Monsieur X... a conclu le 5 mai 1997 avec le GE 35 un contrat de travail aux termes duquel il devait exercer des fonctions de responsable administratif commercial et du personnel parfaitement détaillées sous l'autorité du président de l'Association du GE 35 et des membres du bureau et d'autre part que le lien de subordination caractérisant la relation salariale était patent pendant toute la période durant laquelle le groupement avait un Président à sa tête, par contre preuve est établie et résulte du propre aveu de Monsieur X... que le Président a démissionné de ses fonctions le 31 août 2000 et que le vice président, Monsieur Y...a assuré l'intérim jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle il a à son tour donné sa démission après avoir informé Monsieur X... de son intention de le faire dès le 15 octobre 2001 ; qu'à partir du 1er janvier 2002, le GE 35 était sans gouvernance et que ce n'est que le 22 septembre 2006 que Monsieur X...a saisi le président du Tribunal de Grande Instance de RENNES pour voir désigner un administrateur ad hoc chargé de procéder au renouvellement des membres du Conseil d'administration et du bureau ; que pendant plus de 4 ans et demi, il est indiscutable que Monsieur X..., directeur du Groupement, n'a pu référer aux Président de celui-ci et aux membres du bureau des décisions qu'il a inéluctablement prises en tant que responsable commercial, administratif et du personnel ; que Monsieur A..., secrétaire membre du bureau, souligne dans une attestation parfaitement circonstanciée qu'à partir de la démission des Président et Vice Président du groupement, personne n'a assuré un quelconque intérim et que, s'inquiétant auprès de Monsieur X... du fonctionnement de l'Association, celui-ci lui promettait qu'il allait convoquer les membres de celle-ci en assemblée générale aux fins d'élire un nouveau bureau, ce qui n'a pas été fait ; que ce même Monsieur A...rappelle que de 2001 à 2006, il ne lui a pas été communiqué aucun arrêté comptable par Monsieur X... qui gérait le GE 35 en toute liberté et en toute indépendance ne recevant de directive de quiconque et ne faisant l'objet d'aucun contrôle ; que dans ces conditions la Cour d'appel ne peut que contester l'existence d'un lien de subordination susceptible d'exister entre Monsieur X... et le GE 35 à partir tout le moins du 1er janvier 2002 date à laquelle l'intimé a été le dirigeant de fait du groupement qui se trouvait sans gouvernance ; ALORS D'UNE PART QUE l'existence d'un contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui en conteste l'existence ou qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes du contrat de travail, conclu le 5 mai 1997 entre Monsieur X... et l'Association Groupement d'employeur d'Ille et Vilaine, ce dernier devait exercer ses fonctions de responsable administratif, commercial et du personnel sous l'autorité du Président de l'Association du GE 35 et des membres du bureau, composé, outre du président, d'un vice président, d'un secrétaire général et d'un trésorier ; que du fait de la démission des seuls président et du vice président du groupement, la gouvernance de celui-ci avait continué d'être assurée par les autres membres du bureau, notamment le secrétaire général, à qui incombait statutairement le soin de convoquer, au moins une fois par an, l'assemblée générale ordinaire de l'association ; que la Cour d'appel, qui constatait elle-même que les fonctions de Monsieur X... étaient exercées sous l'autorité du président de l'association et des membres du bureau, et que seuls le président et le vice président avaient démissionné n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail (ancien article L 121-1) et violé ledit texte en estimant, pour dénier l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2002, date de la démission du vice-président, que le GE 35 était sans gouvernance à compter de cette date ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel, en se bornant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre le GE 35 et Monsieur X... à affirmer que ce dernier n'avait pu référer au président et aux membres du bureau du groupement des décisions qu'il avait inéluctablement prises en tant responsable commercial, administratif et du personnel, sans constater l'accomplissement par ce salarié d'actes de dirigeant de fait dépassant les limites de ses fonctions telles que définies par le contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail (ancien article L 121-1) ; ALORS ENCORE QUE la Cour d'appel, qui constatait elle-même que seuls le président et le vice président de l'association avaient démissionné, ne pouvait sans se contredire relever, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, que pendant plus de quatre ans et demi, Monsieur X... n'avait pu référer aux membres du bureau des décisions prises en tant que responsable commercial, administratif et du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la carence de l'employeur à assumer ses responsabilités ne suffit pas à priver le salarié qui persiste à assumer les fonctions résultant de son contrat de travail du bénéfice de celui-ci ; qu'il résultait de l'attestation de Monsieur A..., secrétaire du GE 35 jusqu'au 1er mars 2006, que lui-même et la trésorière, pourtant membres du bureau de ce groupement se sont complètement désintéressés de son fonctionnement ; que dès lors le fait, qu'en raison de leur incurie, Monsieur X... ait assumé « en toute liberté et en toute indépendance » la gestion du GE 35 sans aucun contrôle ne suffisait pas, dans ces circonstances particulières, à établir une rupture du lien de subordination qui le liait à ce groupement en vertu de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail (ancien article L 121-1).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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