Cour de Cassationsocf
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00535
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES CF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2011 Rectification d'erreur matérielle Mme COLLOMP, président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° A 09-67. 449 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est immeuble Le Ponand D, 25 rue Leblanc, 75015 Paris, en rectification de l'arrêt n° 2418 F-D rendu par la chambre sociale le 8 décembre 2010, dans l'affaire l'opposant à M. Philippe X..., domicilié ..., 91430 Vauhallan, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Philippe X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt susvisé ; Vu l'article 462 du code de procédure civile et la requête en rectification matérielle présentée par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avocat du CEA ; Attendu que le CEA fait valoir qu'il aurait été par erreur condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il avait été fait droit à son pourvoi ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requête, l'arrêt ne condamne pas le CEA aux dépens mais, en l'état des succombances réciproques, lui laisse ainsi qu'au défendeur, la charge de ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à rectification de ce chef ; Attendu en revanche, qu'en l'absence de condamnation aux dépens, c'est par une erreur qu'il convient de rectifier que le CEA a été condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt en ses dispositions relatives à la charge des dépens (page 3, dernière ligne) ; Dit que l'arrêt n° 2418 F-D sera rectifié comme suit : page 4, lignes 1 à 3, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes " ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé (RG S 07/ 03609) ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile et la reqarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quarticle 1034 du code de procédure civile ne court
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- f
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel