Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00518
- Date
- 2 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 27 février 2001 en qualité d'attaché commercial par la société Dauphin communication, devenue la société Clear Channel France, a été licencié le 9 août 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif, après avoir refusé la modification du mode de calcul de sa rémunération proposée en raison des difficultés économiques du groupe ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son manquement à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que ce n'était pas au salarié de rechercher dans la liste complète des postes ouverts au reclassement au sein du groupe, jointe au courrier du 15 juin 2006 formalisant l'offre de reclassement, le poste susceptible de lui convenir, qu'en ce qui concerne plus spécialement la liste des postes d'attaché commercial qu'elle comportait également, cette proposition était nécessairement vaine puisque ces postes comportaient tous la modification de la rémunération refusée par l'intéressé pour son propre poste, et qu'enfin, l'erreur faite par l'employeur dans la lettre de licenciement au sujet d'un poste sur lequel le salarié n'avait pas fait offre de candidature est pour le moins singulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des postes disponibles d'attaché commercial correspondant à la qualification de l'intéressé, que l'employeur avait l'obligation de lui proposer même s'ils comportaient la modification du mode de calcul qu'il avait refusée pour son propre poste, constituait une offre précise et personnalisée de reclassement à laquelle la liste complète des postes ouverts au reclassement au sein du groupe n'avait été jointe que pour la complète information du salarié, et alors que l'erreur affectant la lettre de licenciement était sans emport sur les propositions de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Clear Channel France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. X... a été ainsi destinataire d'une liste au demeurant non définitive composée de pas moins de 148 postes ouverts au reclassement au sein du groupe ce qui conduit la Cour à constater qu'en laissant au salarié intéressé le soin de faire personnellement le travail de recherche du ou des postes sur lequel il avait été susceptible de pouvoir être reclassé l'employeur ne lui a pas fourni d'information dûment personnalisée ce qui explique au demeurant que celui-ci ait estimé devoir préciser dans son courrier de communication de ladite liste que le salarié avait la possibilité, à l'effet d'obtenir toute information complémentaire, de se rapprocher de M. A... voire du DRH (Madame B...) en communiquant à cet effet leur adresse électronique ; En ce qui concerne plus spécialement la liste des postes d'attaché commercial, il y a lieu de constater que le salarié ayant refusé comme il a été vu ci-dessus une modification de son contrat de travail, le maintien par l'employeur de son exigence que la rémunération de l'ensemble de ces derniers postes soit calée sur les modalités de rémunération précédemment refusées a fait qu'en dépit du nombre important de postes proposés, l'employeur ne pouvait ignorer que sa proposition de reclassement se heurterait à un refus ; M. X... a par ailleurs justement fait valoir que n'ayant jamais demandé à être reclassé sur le poste de directeur Commercial EDF Ouest, il est pour le moins singulier que dans la lettre de licenciement il ait été indiqué qu'une telle demande de reclassement n'aurait pu être satisfaite ; La SA CLEAR CHANNEL FRANCE ayant en conséquence manqué à son obligation de reclassement, le jugement attaqué sera confirmé en ce que tirant les conséquences juridiques de ses constatations, il a dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt p.6) ; ALORS QUE pour satisfaire à l'obligation de reclassement lui incombant, l'employeur doit présenter au salarié une offre écrite et personnalisée des postes disponibles ; qu'il résulte de la proposition écrite de reclassement du 15 juin 2006 visée par l'arrêt comportant notamment une liste détaillée de l'ensemble des postes, qu'ont été proposés par l'employeur au salarié pas moins de 19 postes d'attachés commerciaux, dont celui qu'il occupait, devenus vacants du fait des refus des nouveaux contrats proposés exprimés par 34 des 154 commerciaux, soit 19 postes d'attaché commercial (ATC) catégorie 3 (cadre) niveau 2 situés en région, soumis aux nouvelles modalités de calcul des rémunérations dont ce dernier avait déjà eu pleine et entière connaissance au moment où lui avait été proposée la modification de son contrat de travail, et comportant toutes les précisions utiles ; qu'en décidant que l'employeur avait ainsi laissé au salarié intéressé le soin de faire personnellement le travail de recherche du ou des postes sur lequel il aurait été susceptible de pouvoir être reclassé, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS QUE le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ne dispense pas l'employeur de proposer au salarié, pour l'exécution de son obligation de reclassement, les emplois devenus disponibles à la suite de ce refus, et comportant la modification refusée ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement comme ne pouvant ignorer qu'en maintenant l'exigence que la rémunération de l'ensemble des postes proposés soit calée sur les modalités de rémunération précédemment refusées, ses propositions de reclassement se heurteraient à un refus, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles, sans restriction et sans se limiter aux souhaits, indications ou voeux exprimés par le salarié antérieurement aux propositions de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur que la rémunération de l'ensemble des postes proposés soit calée sur les modalités de rémunération précédemment refusées, sans même établir qu'il aurait existé d'autres emplois disponibles ou comportant le maintien des conditions de rémunération antérieures, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS QUE la circonstance que la lettre de licenciement ait, par erreur, indiqué qu'un poste que le salarié n'avait pas demandé ne pouvait lui être attribué, n'a porté aucun préjudice au salarié dès lors que lui ont effectivement été proposé 19 postes correspondant à ses aptitudes qu'il a cependant tous refusés ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail
Articles de loi cités
article L.1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00518
Données disponibles
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