Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00511
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2009), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-comptable par la société Sodipan transformation à compter du 2 mai 1989 ; que, devenue l'employeur de Mme X..., la société Georgia-Pacific France (la société) a, à la suite d'un entretien préalable du 17 février 2005, notifié à celle-ci son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 24 février 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à ce titre à verser des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'après avoir examiné chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, laquelle est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce des faits matériellement vérifiables qui ont vocation à être étayées, en cas de litige, devant le juge prud'homal ; qu'en se bornant à prendre en compte la seule erreur de gencod du 13 septembre 2004 et en refusant de se prononcer sur les autres erreurs que la société Georgia-Pacific France reprochait à Mme X... d'avoir commis ultérieurement notamment le 7 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le motif de licenciement est précis dès lors que le grief invoqué est matériellement vérifiable ; que répond à cette exigence, la lettre de licenciement qui évoque " une copie des nouvelles erreurs décelées " le 7 décembre 2004, l'employeur n'étant pas tenu de détailler, dans le corps même de la lettre de licenciement, la teneur des erreurs ainsi commises par la salariée dans l'exercice des fonctions pour lesquelles elle a été embauchée ; qu'en décidant cependant que la société Georgia-Pacific France n'était pas fondée à se prévaloir de ces nouvelles erreurs pour justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que Mme X... ait été personnellement à l'origine des erreurs de création des trois produits du 13 septembre 2004 et, d'autre part, que la société ne pouvait utilement lui faire grief de nouvelles erreurs décelées le 7 décembre 2004 dont elle faisait état " pour mémoire et à titre d'exemple " dans la lettre de licenciement sans aucune précision sur leur consistance, a pu en déduire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Georgia-Pacific France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Georgia-Pacific France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Georgia-Pacific France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société GEORGIA PACIFIC FRANCE à lui verser la somme de 45. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 alinéa 2 aujourd'hui L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « les explications fournies par Sylvie X... au cours de l'entretien du 7 décembre 2004 préalable à la mutation disciplinaire qui lui a été proposée permettent seulement de considérer qu'elle a admis la possibilité qu'ait été commise l'erreur de gencod qui lui était reprochée sur une création de trois produits du 13 septembre 2004 et qui avait affecté 71 factures mais qui n'avait pas eu d'incidence financière ; que dans sa lettre recommandée du 23 décembre 2004 lui proposant sa mutation en qualité de responsable de secteur dans le service de l'administration des ventes, la société GEORGIA PACIFIC FRANCE a affirmé que Sylvie X... était à l'origine des erreurs de création des trois produits ayant engendré l'annulation et la rectification de 71 factures erronées envoyées au client LECLERC et que la salariée avait reconnu immédiatement son erreur lorsque l'employeur l'en avait informée le 25 novembre 2004, ainsi que pendant l'entretien du 7 décembre 2004 ; que cependant, Sylvie X..., qui, dans ses courriers recommandés adressés à la société GEORGIA PACIFIC FRANCE les 14 et 29 janvier 2005, n'a pas évoqué les erreurs précitées mais fait état de son intention de rester en l'état au sein du service SEPN, a, au cours de l'entretien du 17 février 2005 préalable à son licenciement, nié les avoir reconnues et prétendu les avoir seulement corrigées, expliquant que les documents qui lui avaient été remis lors de l'entretien du 7 décembre 2004 ne lui avaient pas permis de confirmer qu'elle était responsable de ces erreurs ; que par courrier électronique du 26 novembre 2004 destiné à Florence Y..., Sylvie X... a précisé avoir régularisé les gencods UC des réf. MIMOSA Y 254510, Y 254511 et Y 254512, mais il ne résulte d'aucune des pièces justificatives versées aux débats qu'elle ait été personnellement à l'origine des erreurs ainsi corrigées et notamment qu'elle ait été l'auteur de la création des trois produits concernés le 13 septembre 2004, et la société GEORGIA PACIFIC FRANCE n'a pas prétendu que la salariée mise en cause ait été la seule personne du service SEPN à pouvoir le faire ce jour-là, alors que l'employeur n'avait pas manqué d'invoquer une telle situation dans un courrier recommandé du 16 novembre 2004 confirmant l'avertissement notifié à l'intéressée le 14 octobre 2004 pour autre cause et contesté ; que l'imputabilité à Sylvie X... des erreurs commises le 13 septembre 2004 n'est donc pas établie, et la société GEORGIA PACIFIC FRANCE ne peut utilement lui faire grief des nouvelles erreurs décelées le 7 décembre 2004 dont elle. a fait état « pour mémoire et à titre d'exemple » dans la lettre de licenciement sans aucune précision sur leur consistance, ni se prévaloir des seuls faits ayant déjà donné lieu à une mise en garde du 17 octobre 2003 et à l'avertissement du 14 octobre 2004 ; que dans ces conditions, le licenciement de Sylvie X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Sylvie X..., née en 1960, avait une ancienneté de près de 16 ans dans l'entreprise à l'expiration du délai de préavis et bénéficiait au cours des 6 derniers mois d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 2. 335, 32 E. Elle justifie avoir été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 182 jours à compter du 24 août 2005 (40 € net par jour) et avoir activement recherché un nouvel emploi au cours des années 2005 et 2006. En fonction de ces éléments d'appréciation, le préjudice qui lui a été causé par la rupture de son contrat de travail et ses conséquences doit être indemnisé par une somme de 45. 000 € à laquelle elle est en droit de prétendre sur le fondement de l'article L 122-14-4 ancien du code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'après avoir examiné chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, laquelle est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce des faits matériellement vérifiables qui ont vocation à être étayées, en cas de litige, devant le juge prud'homal ; qu'en se bornant à prendre en compte la seule erreur de gencod du 13 septembre 2004 et en refusant de se prononcer sur les autres erreurs que la Société GEORGIA PACIFIC FRANCE reprochait à Madame X... d'avoir commis ultérieurement notamment le 7 décembre 2004 (lettre de licenciement, p. 2, al. 10 et 11), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif de licenciement est précis dès lors que le grief invoqué est matériellement vérifiable ; que répond à cette exigence, la lettre de licenciement qui évoque « une copie des nouvelles erreurs décelées » le 7 décembre 2004, l'employeur n'étant pas tenu de détailler, dans le corps même de la lettre de licenciement, la teneur des erreurs ainsi commises par la salariée dans l'exercice des fonctions pour lesquelles elle a été embauchée ; qu'en décidant cependant que la Société GEORGIA PACIFIC FRANCE n'était pas fondée à se prévaloir de ces nouvelles erreurs pour justifier le licenciement de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA