Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00418
- Date
- 9 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1989 en qualité de VRP par la société Weber ; qu'à la suite de la cession de cette société, un nouveau contrat de travail a été établi avec la société Linéa le 19 janvier 1993 prévoyant une rémunération de 6 % sur le montant hors taxes des commandes ; que par document du même jour, signé par le salarié, l'employeur a mis en place un compte négociation ; que l'employeur ayant supprimé le 15 mars 1994 ce compte négociation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant de la modification de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la note du 19 janvier 1993 émane unilatéralement de l'employeur et ne peut avoir de caractère contractuel malgré la signature du salarié, que ce dernier ne démontre pas que l'employeur a modifié les conditions substantielles de son contrat de travail, le compte de négociation ayant pour vocation à assouplir le régime des rabais accordés par les représentants tout en s'assurant de leur gestion rigoureuse au moyen d'incitations financières, qu'une mesure incitative prise par l'employeur largement dépendante de l'attitude du salarié ne saurait être considérée comme salaire ou accessoire de salaire de sorte que sa suppression ne peut entraîner une modification substantielle du contrat de travail ; Attendu, cependant, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, qu'après avoir informé le représentant le 19 janvier 1993 au moment de la signature de son contrat de travail du fonctionnement d'un compte négociation rémunéré d'une commission de 5 % lorsque la vente était réalisée sans rabais et débité lorsqu'elle était faite avec rabais, le solde éventuellement positif étant versé au salarié, l'employeur avait décidé unilatéralement de supprimer ce compte le 15 mars 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Linéa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Linéa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que la rupture de contrat de travail de Monsieur X... lui était imputable et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, de préavis et de congés payés afférents Aux Motifs Que les parties sont liés par un contrat de travail écrit, signé le 19 Janvier 1993, fixant très précisément la rémunération du représentant à savoir une commission de 6% sur le montant hors taxe des ordres pris; Que ce contrat ne fait aucune référence à une quelconque rémunération complémentaire résultant notamment d'un compte de négociation rémunéré; Que la note du 19 Janvier 1993 émane unilatéralement de 'l'employeur et ne peut avoir de caractère contractuel; que le fait d'être datée comme le contrat du 19 Janvier 1993 alors qu'elle n'y est pas incorporée et que celui-ci n'y fait pas référence ne peut que conforter cette analyse; Que l'émargement par le salarié qui peut signifier qu'il en a pris connaissance ne donne pas davantage à ce document de caractère contractuel; Qu'ainsi la modification unilatérale des conventions entre les parties n'est pas démontrée; Que le salarié ne démontre pas davantage que l'employeur a modifié les conditions substantielles de son contrat de travail; Qu'il résulte des explications fournies par les parties que le compte négociation avait pour vocation à assouplir le régime des rabais accordés par les représentants tout en s'assurant de leur gestion rigoureuse par ces derniers au moyen d'incitations financières; Que le solde positif qui pouvait se dégager en fin de gestion n'était nullement assuré; Que Pierre X... produit certes un calcul établissant que pour l'exercice 1993, qui n'est pas remise en cause par la suppression du compte, sa rémunération était constituée à hauteur de 30% du solde créditeur du compte mais qu'il n'établit nullement que pour la période postérieure à la suppression du compte la perte eut été effective, le résultat de ce compte ne pouvant par définition être garanti; Qu'au surplus, si Pierre X... pratiquait une politique de prix dans le seul but de s'assurer un crédit maximum sur ce compte en refusant des rabais, au risque de perdre des marchés, il a donné aux avantages tirés de ce compte une importance excessive dans sa rémunération; Qu'en conséquence une mesure incitative prise par l'employeur, de caractère aléatoire et largement dépendante de l'attitude du salarié lui même ne saurait être considérée comme un salaire ou accessoire de salaire; Que la suppression ne saurait entraîner une modification substantielle du contrat de travail; Que la rupture du contrat de travail n'étant par conséquent pas imputable à l'employeur, la discussion sur les indemnités découlant du licenciement et sur l'appel incident n'a plus d'objet; 1) Alors que la rupture du contrat de travail d'un représentant est imputable à l'employeur lorsque ce dernier a unilatéralement modifié son mode de rémunération, portant ainsi atteinte à un élément substantiel du contrat; Qu'un document, adressé au représentant avec son contrat de travail, comportant une date identique, paraphé du salarié, signé du P.D.G. de la société, qui précise "suite à ce qu'il a expliqué dans différents entretiens", le mode de fonctionnement d'un compte de négociation et de détermination du salaire brut, est un élément contractuel essentiel faisant la loi des parties; Qu'en décidant le contraire, pour débouter Monsieur X... de son action tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société LINEA en raison d'une modification substantielle de son contrat de travail, la Cour a violé l'article 1134 du code civil; 2) Alors que la décision unilatérale de l'employeur de modifier le mode de rémunération d'un représentant, en supprimant une commission de 5% calculée à partir d'un compte de négociation ventilé par les ventes réalisées sans rabais auprès de la clientèle, s'analyse en une modification substantielle du contrat de travail; Qu'en décidant le contraire, la Cour a violé l'article du L.122-4 du code du travail; 3) Alors Que, subsidiairement, à supposer que la modification décidée par l'employeur ait porté sur une condition accessoire du contrat de travail, le refus par le salarié d'une telle modification et son maintien par l'employeur rendait la rupture du contrat imputable à ce dernier; Qu'en décidant le contraire, la Cour a violé l'article du L.122-4 du code du travail;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA