Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00261
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2009), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité de secrétaire général par la société Crystal finance ; que, le 25 avril 2006, les parties ont signé un protocole transactionnel par lequel le salarié acceptait la rupture de son contrat de travail et renonçait à la contester en justice en contrepartie du versement de la somme de 35 000 euros ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ainsi que des indemnités contractuelles de licenciement et de préavis, telles que stipulées à un avenant au contrat de travail intitulé "avenant n° 2", daté du 1er novembre 2000 et signé du salarié et du président du conseil d'administration de la société Crystal finance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un solde d'indemnités contractuelles de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la circonstance que le conseil d'administration n'ait pas approuvé, comme le prévoient en principe les statuts de la société, une clause prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement, n'est pas opposable au salarié, qui n'a aucune maîtrise sur l'ordre du jour du conseil d'administration ni le fonctionnement des organes de direction de la société, et n'est pas par elle-même révélatrice d'une collusion frauduleuse entre le salarié et le dirigeant concerné en vue de ne pas soumettre ledit avenant à l'approbation du conseil d'administration ; qu'en l'espèce, en se fondant sur une telle circonstance, inopérante, pour retenir que les conditions d'établissement de l'avenant litigieux étaient frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble l'article 113, dernier alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-51 puis L. 225-56, I, alinéa 3, du code de commerce et le principe "fraus omnia corrumpit" ; 2°/ que la date de signature d'un acte sous seing privé ne conditionne pas en principe sa validité ; qu'entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date jusqu'à preuve contraire, l'exigence de date certaine ne protégeant que les tiers ; qu'en l'espèce, en s'appuyant sur la circonstance inopérante que l'avenant litigieux n'avait pas date certaine, quand l'acte en cause était débattu entre le salarié et l'employeur, c'est-à-dire entre les parties mêmes à l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1328 du code civil, ensemble le principe "fraus omnia corrumpit" ; 3°/ qu'entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant qu'en l'absence de date certaine, il n'était pas établi que M. Olivier Y... était encore président du conseil d'administration de la société Crystal France lors de la signature de l'avenant n° 2, quand il appartenait à la société Crystal France de démontrer que l'acte n'avait pas réellement été signé par M. Olivier Y... à une date où il pouvait l'engager, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1322 et 1328 du même code et le principe "fraus omnia corrumpit" ; 4°/ que le fait que le service du personnel, rédigeant en principe les avenants, n'ait pas eu connaissance de l'avenant prévoyant l'indemnité contractuelle, ou qu'il n'ait pas tenu compte de la numérotation de cet avenant dans la numérotation d'un avenant postérieur, n'était pas de nature à délier la société de l'engagement pris dans le cadre de l'avenant litigieux, ni de caractériser une fraude dans l'établissement de celui-ci ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et le principe "fraus omnia corrumpit" ; 5°/ que M. X... invoquait devant la cour d'appel la circonstance, déterminante, tirée de ce que les BSPCE prévues dans l'avenant litigieux avaient été effectivement menées à terme, d'où s'évinçait que l'avenant en cause était connu de l'employeur et avait été appliqué par lui ; qu'en omettant de prendre en considération cette circonstance déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et le principe "fraus omnia corrumpit" ; 6°/ qu'en ne tenant aucun compte de ce que la plainte pour faux déposée par la société Crystal Finance pour contester l'authenticité de l'avenant litigieux, avait abouti, aux termes des investigations du juge d'instruction, à une ordonnance de non-lieu pour absence de charges suffisantes, ce qui tendait à tout le moins à rendre douteuse la prétendue absence d'authenticité et la fraude alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et le principe "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait opposé à son employeur l'avenant au contrat de travail intitulé "avenant n° 2" et daté du 1er novembre 2000 non pas lors de la rupture des relations contractuelles mais uniquement dans le cadre de l'instance judiciaire en cours, que les parties avaient conclu, le 1er octobre 2002, un avenant au contrat désigné sous le numéro 2 qui, si le précédent, daté du 1er novembre 2000, avait été connu de la société Crystal finance, aurait dû être enregistré sous le numéro 3, et qu'enfin, l'avenant intitulé "avenant n° 2" n'avait pas de date certaine dès lors qu'il avait été inséré dans un fichier informatique déjà enregistré et concernant un autre salarié de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'offre de preuve relatives à l'octroi de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, a retenu souverainement, sans renverser la charge de la preuve, que ledit avenant avait été établi de manière frauduleuse et que le salarié n'avait, en conséquence, pas droit aux indemnités contractuelles de licenciement et de préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, rejetant toute demande contraire ou plus ample des parties, débouté M. Didier X... de sa demande tendant à obtenir un solde d'indemnité contractuelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant le complément d'indemnité contractuelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un avenant n°2 du 1er novembre 2000 dont l'authenticité est contestée par l'employeur, il convient de relever, que cet avenant a été établi par M. Y..., agissant pour le compte de la S.a. Crystal Finance et qu'il accordait à l'intimé le bénéfice de la mise en place de plan de stockoptions, ainsi qu'une indemnité contractuelle de licenciement égale à 18 mois de salaire bruts pour une ancienneté supérieure à 24 mois ainsi qu'une indemnité contractuelle de préavis de six mois de salaire brut, sauf faute grave ou lourde ou cas de force majeure ; que les premiers juges ont rappelé que cet avenant qui était susceptible d'avoir une incidence financière importante pour la S.a. Crystal Finance devait nécessairement être soumis à l'approbation du conseil d'administration conformément à l'article 18-1 des statuts de cette société alors qu'aucun compte rendu des réunions du comité de direction de l'année 2000, ne faisait état de la signature d'un tel acte ; qu'en outre, il apparaissait que les parties avaient conclu postérieurement, le 1er octobre 2002, un avenant au contrat, afin de définir la nouvelle position du salarié au regard de la classification et que cet avenant avait été désigné comme étant l'avenant n°2, qu'il s'ensuivait logiquement que l'avenant n°2 du 1er novembre 2000, s'il avait été connu de l'employeur, l'avenant qui suivait devait nécessairement être le numéro 3 ; que de plus, il convient d'observer, qu'à aucun moment de la rupture du contrat de travail, le salarié ne s'est prévalu de cet avenant et qu'il ne l'a opposé à l'employeur que dans le cadre de la présente instance ; qu'enfin, il apparaît que l'avenant litigieux n'a pas date certaine dès lors que le document litigieux a été inséré dans un fichier informatique déjà enregistré et concernant un autre salarié de l'entreprise, Mme Sandrine Z..., permettant d'établir que la date de création de ce document est celle du fichier dans lequel il est inséré ; que le conseil a donc écarté, à bon droit, cet avenant du 1er novembre 2000 en considérant que les conditions de son établissement étaient frauduleuses et que par suite, M. X... devait être débouté sur cette base de ses demandes tendant à obtenir un solde d'indemnité contractuelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis alors qu'il a été rempli de ses droits à ce double titre en application des dispositions de la convention collective» (arrêt attaqué, p.8, alinéas 3 et suivants) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « il est établi que le conseil d'administration n'a pas eu connaissance de ces dispositions contractuelles » ; « c'est ainsi qu'aucun compte rendu des réunions du comité de direction qui se sont déroulées au cours de l'année 2002, ne fait état de la signature d'un tel acte » ; « en outre, il apparaît que le 1er octobre 2002, l'employeur et le salarié ont conclu un avenant au contrat, afin de définir la nouvelle position du salarié au regard de la classification et que cet avenant a été désigné comme étant l'avenant n°2 » ; « si l'avenant n°2 du 1er novembre 2000 avait été effectivement porté à la connaissance de l'employeur, l'avenant suivant aurait nécessairement porté le numéro 3 ; enfin, il est édifiant d'observer qu'à aucun moment de la rupture du contrat de travail, le salarié n'a invoqué cet avenant et que ce n'est que dans le cadre de la présente instance qu'il s'en est prévalu, le portant ainsi à la connaissance de la S.a. Crystal Finance » ; « il ressort également du dossier que le jour de la signature de cet avenant, le 1er novembre 2000, M. Y... était à New-York, de sorte qu'il était dans l'impossibilité de le signer » ; « en outre, il n'est pas établi que M. Y... était encore président du conseil d'administration de la S.a. Crystal Finance lorsqu'il a signé ce document » ; « en effet, il apparaît que cet avenant litigieux n'a pas date certaine » ; « c'est ainsi qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'avenant litigieux a été inséré dans un fichier informatique déjà enregistré et concernant un autre salarié de l'entreprise, Mme Sandrine Z..., de sorte que la date de création de cet avenant est celle du fichier dans lequel il a été inséré » ; « il est manifeste que l'avenant n°2 du 1er novembre 2000 a été établi frauduleusement » ; « M. X... ne peut donc s'en prévaloir » ; « par conséquent, il doit être débouté de ses demandes tendant à obtenir un solde d'indemnité contractuelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis » (jugement p.8, alinéas 1 à 4) ; 1) ALORS QUE la circonstance que le conseil d'administration n'ait pas approuvé, comme le prévoit en principe les statuts de la société, une clause prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement, n'est pas opposable au salarié, qui n'a aucune maîtrise sur l'ordre du jour du conseil d'administration ni le fonctionnement des organes de direction de la société, et n'est pas par elle-même révélatrice d'une collusion frauduleuse entre le salarié et le dirigeant concerné en vue de ne pas soumettre ledit avenant à l'approbation du conseil d'administration ; qu'en l'espèce, en se fondant sur une telle circonstance, inopérante, pour retenir que les conditions d'établissement de l'avenant litigieux étaient frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble l'article 113, dernier alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.225-51 puis L.225-56, I, alinéa 3, du code de commerce et le principe « fraus omnia corrumpit » ; 2) ALORS QUE la date de signature d'un acte sous seing privé ne conditionne pas en principe sa validité ; qu'entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date jusqu'à preuve contraire, l'exigence de date certaine ne protégeant que les tiers ; qu'en l'espèce, en s'appuyant sur la circonstance inopérante que l'avenant litigieux n'avait pas date certaine, quand l'acte en cause était débattu entre le salarié et l'employeur, c'est-à-dire entre les parties mêmes à l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1328 du code civil, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit » ; 3) ALORS QU'entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant qu'en l'absence de date certaine, il n'était pas établi que M. Olivier Y... était encore président du conseil d'administration de la société Crystal France lors de la signature de l'avenant n°2, quand il appartenait à la société Crystal France de démontrer que l'acte n'avait pas réellement été signé par M. Olivier Y... à une date où il pouvait l'engager, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1322 et 1328 du même code et le principe « fraus omnia corrumpit » ; 4) ALORS QUE le fait que le service du personnel, rédigeant en principe les avenants, n'ait pas eu connaissance de l'avenant prévoyant l'indemnité contractuelle, ou qu'il n'ait pas tenu compte de la numérotation de cet avenant dans la numérotation d'un avenant postérieur, n'était pas de nature à délier la société de l'engagement pris dans le cadre de l'avenant litigieux, ni de caractériser une fraude dans l'établissement de celui-ci ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail et le principe « fraus omnia corrumpit » ; 5) ALORS QUE M. X... invoquait devant la cour d'appel la circonstance, déterminante, tirée de ce que les BSPCE prévues dans l'avenant litigieux avaient été effectivement menés à terme, d'où s'évinçait que l'avenant en cause était connu de l'employeur et avait été appliqué par lui ; qu'en omettant de prendre en considération cette circonstance déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail et le principe «fraus omnia corrumpit » ; 6) ALORS QU'en ne tenant aucun compte de ce que la plainte pour faux déposée par la société Crystal Finance pour contester l'authenticité de l'avenant litigieux, avait abouti, aux termes des investigations du juge d'instruction, à une ordonnance de non-lieu pour absence de charges suffisantes, ce qui tendait à tout le moins à rendre douteuse la prétendue absence d'authenticité et la fraude alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail et le principe « fraus omnia corrumpit ».
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA