Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00228
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2007, n° 05-42. 487), que M. X... , engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l'arrêt énonce, après avoir retenu qu'il justifiait d'un diplôme reconnu comme équivalent à un BTS ou un DUT tant par la convention collective que par l'Education nationale, qu'aucune discrimination n'est démontrée à l'embauche avec les autres salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT avec lesquels il se compare puisque les salariés titulaires de ces diplômes ont tous été recrutés au niveau IV échelon 1 ou 2 et à un coefficient inférieur au sien ; que pour examiner la prétendue discrimination dans sa carrière et sa rémunération, doivent être considérés comme se trouvant dans une situation identique à la sienne, peu important le diplôme obtenu, pour définir le panel de comparaison, les salariés recrutés comme dessinateurs en région parisienne présents sur la période 1982-2002 ; que la comparaison des salaires de ces salariés avec celui de M. X... n'établit pas l'existence d'une discrimination ; qu'ayant bénéficié d'augmentations régulières de sa rémunération et de deux promotions entre 1982 et 2002, M. X... ne fournit aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, par rapport aux salariés auxquels il peut être comparé se contentant de revendiquer le positionnement V coefficient 365 mais sans que les fonctions occupées ne justifient un tel classement ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que M. X... avait été recruté au même niveau que ses collègues dessinateurs titulaires d'un BTS ou d'un DUT, sans comparer, comme il lui était demandé, les salaires d'embauche, puis à procéder à une étude comparative entre ses salaires et ceux de salariés qui n'étaient pas titulaires d'un diplôme équivalent au sien, alors qu'il lui appartenait de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se comparaît, embauchés en qualité de dessinateurs ayant une ancienneté et des diplômes utiles à l'exercice de la fonction occupée équivalents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société MBDA France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MBDA France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et son positionnement au niveau V3 coefficient 365 de la Convention Collective de la Métallurgie ainsi que le paiement du salaire correspondant, outre le paiement de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son origine ou de son état de santé ou de son handicap ; conformément à l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Monsieur X... soutient qu'il a subi une discrimination salariale dès son embauche et que l'employeur n'a pas pris en considération son niveau de diplôme ; Monsieur X... né en 1954 a été recruté suivant lettre d'embauche du 27 avril 1982 comme dessinateur niveau IV échelon 3 coefficient 285 au salaire mensuel brut de 7. 462 francs ; il justifie être titulaire d'un bac de technicien F1- construction mécanique et produit un certificat de formation professionnelle délivré par le ministère du travail obtenu à l'issue d'une formation suivie dans un centre de formation professionnelle des adultes entre le 17 février 1976 et le 28 janvier 1977 dans la spécialité dessinateur d'études en mécanique générale, niveau de qualification III ; il considère que ce certificat lui reconnaissant un niveau III tel que défini par la nomenclature de l'éducation nationale, son niveau de formation devait être reconnu équivalent à un BTS ou un DUT, ce qui lui ouvrait droit au recrutement au niveau V de la classification prévue par l'accord national du 21 juillet 1975 applicable dans la métallurgie aux emplois d'ouvriers, d'employés, de techniciens, de dessinateurs et d'agents de maîtrise ; cet accord national a instauré une classification en cinq niveaux, chaque niveau étant subdivisé en trois échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient ; selon les termes de cet accord, les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur quatre critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises) ; les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un niveau de formation retenu par les textes légaux : elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle ; les définitions d'échelons ont été établies à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir, la nature de la qualification étant la même pour les différents échelons d'un niveau ; pour les administratifs et techniciens, pour le niveau V, la définition des fonctions du salarié est la suivante : « D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif,.., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités. L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. Niveau de connaissances : Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967. » ; s'agissant du niveau IV, les fonctions sont ainsi définies : « D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Niveau de connaissances : Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) » ; il est prévu par l'article 6 relatif aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels de l'accord du 21 juillet 1975 que le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'Annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet, que c'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'Annexe 1 une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe, que cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue, que le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 dans sa rédaction applicable au moment de l'embauche de Monsieur X... donne la liste exhaustive des diplômes qui ouvrent droit aux seuils d'accueil tels qu'ils sont fixés par cette annexe : a) Certificat d'aptitude professionnelle..., b) Brevet d'études professionnelles..., c) Certificat de la formation, professionnelle des adultes 1er degré : le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 3e échelon du niveau 1 (coefficient 155) pour le détenteur d'un certificat de F. P. A., 1er degré. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170), d) Brevet professionnel..., e) Brevet de technicien..., f) Baccalauréat de technicien : le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un baccalauréat de technicien, Après six mois de travail, effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau III (coefficient 225), g) Certificat de la formation professionnelle des adultes 2e degré : le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 2l5) pour le titulaire d'un certificat de F. P. A., 2e degré. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau III (coefficient 225), h) Brevet de technicien supérieur : le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon, du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un brevet de technicien supérieur. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270). Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285), i) Diplôme universitaire de technologie... (mêmes dispositions que pour le diplôme de brevet de technicien supérieur), j) Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.., ; il n'est pas discuté que le certificat de formation professionnelle dans la spécialité " dessinateur en mécanique générale " délivré à Monsieur X... le 28 janvier 1977 constitue un diplôme homologué et sanctionne une formation reconnue comme correspondant au niveau III de l'éducation nationale tel qu'il est déterminé par la circulaire ministérielle du 11 juillet 1967 relative à la nomenclature interministérielle par niveaux, à savoir " personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau de brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin de premier cycle de l'enseignement universitaire (deux ans de scolarité après le baccalauréat) " ; cependant, ce certificat n'est pas expressément visé dans la liste des diplômes professionnels figurant à l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 ouvrant droit aux seuils d'accueil ci-dessus rappelés, laquelle ne mentionne que les certificats de formation professionnelle des adultes du 1er et du 2cme degré ; mais même en considérant la situation la plus favorable au salarié, c'est-à-dire en retenant que le certificat qu'il produit doit être assimilé à un certificat de formation professionnelle des adultes du 2èmc degré, le classement d'accueil minimal fixé au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) a été respecté puisque Monsieur X... a été embauché à l'échelon du niveau IV (coefficient 285) ; Monsieur X... a en tout état de cause également été recruté à un niveau supérieur au classement d'accueil minimal des titulaires d'un BTS ou d'un DUT auxquels il demande à être assimilé, fixé au l'échelon du niveau IV (coefficient 255) ; la définition de ces seuils de classement minimaux démontre au surplus a contrario, malgré ce que soutient Monsieur X... , que le seul fait d'être titulaire d'un de ces diplômes, BTS ou DUT ou d'un diplôme équivalent tel que le certificat de formation professionnelle des adultes du 2ème degré, qui sont tous des diplômes de niveau III selon la nomenclature de la circulaire de 1967, ne suffit pas à être embauché à des fonctions de niveau V de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 ; en effet, ce sont les connaissances requises pour l'exercice des fonctions pour lesquelles le salarié est embauché qui doivent déterminer son classement dans un des niveaux de la grille de classification, et non les connaissances qu'il a acquises sanctionnées par un diplôme, et ce sous la seule réserve du respect des seuils minimaux déterminés à l'annexe 1 ; sur ce point encore, il faut observer qu'aucune discrimination n'est démontrée à l'embauche avec les autres salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT avec lesquels Monsieur X... demande à être comparé puisqu'il résulte des énonciations de ses propres conclusions devant le conseil de prud'hommes datées du 8 avril 2003, produites devant la cour d'appel par la société MBDA FRANCE, non contestées sur ce point, que les salariés cités par le salarié titulaires de ces diplômes et avec lesquels il se compare, Messieurs Y..., A..., B..., C..., D..., E..., ont tous été recrutés au niveau IV, échelon 1 ou 2 et à un coefficient inférieur à celui du salarié ; Et AUX MOTIFS QUE pour examiner la prétendue discrimination dans sa carrière et sa rémunération dont Monsieur X... fait état, doivent donc être considérés comme se trouvant dans une situation identique à la sienne, des salariés recrutés au même niveau que lui pour exercer des fonctions identiques ou équivalentes à celles qu'il a exercées, avec une ancienneté comparable ; contrairement à ce que soutient Monsieur X... et pour les motifs sus indiqués, il n'y a donc pas à limiter le panel de référence proposé par l'employeur aux seuls salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT et pour procéder à une comparaison, peuvent être considérés dans une situation identique à la sienne pour juger de l'évolution de carrière et de sa rémunération, les salariés recrutés comme dessinateurs en région parisienne présents sur la période 1982-2002 ; doivent être en revanche exclus du panel de référence les quatre salariés qui sont devenus cadres dont la situation n'est plus comparable avec celle du salarié ; or, les différents documents produits par la société MBDA FRANCE ne font apparaître aucune inégalité de traitement du salarié dans la progression de son salaire sur la période (126, 45 %), aucune discrimination dans le niveau de salaire atteint en 2002 par rapport aux autres salariés du panel de référence ; si l'on retient les seuls salariés embauchés en 1982 en tant que dessinateurs comme Monsieur X... , la comparaison démontre que tant en niveau qu'en progression, Monsieur X... se situe dans la moyenne étant relevé que Monsieur Z...embauché à un salaire moindre que le sien a également connu une progression moins forte et que les salariés embauchés avec les salaires les plus élevés sont ceux qui ont été le moins augmentés ; l'employeur a également établi des comparatifs de la situation de Monsieur X... avec les gestionnaires de configuration présents sur cette même période qui ne mettent en évidence aucune différence de traitement ; Monsieur X... a d'ailleurs bénéficié d'augmentations régulières de sa rémunération entre décembre 1982 et 2002 (12 augmentations individuelles), et de deux promotions le 1er juin 1990 au niveau V échelon 1 coefficient 305 et le 1er juin 2002 au niveau V échelon coefficient 335 ; Monsieur X... a également bénéficié de nombreuses formations sur cette même période ; les compétences professionnelles de Monsieur X... ne sont pas en cause ; s'agissant de son classement hiérarchique, le salarié ne fournit aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination par rapport aux salariés auxquels il peut être comparé dans le déroulement de sa carrière, ni au moment où il a quitté ses fonctions de dessinateur, ni dans ses fonctions ultérieures, se contentant de revendiquer le positionnement V. 3 coefficient 365 mais sans que les fonctions occupées ne justifient un tel classement ; au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, il n'est établi, aucune différence de traitement à rencontre de Monsieur X... par rapport aux salariés placés dans une situation identique ou équivalente à la sienne ; le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 18 novembre 2003 qui a débouté Monsieur X... . de toutes ses demandes sera donc confirmé ; Monsieur X... sera débouté du surplus de ses demandes ; ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, les juges doivent procéder à une étude comparative en prenant notamment en considérant le niveau de diplôme ; que pour apprécier l'existence d'une discrimination subie lors de l'embauche puis au cours de l'évolution de la carrière et de la rémunération de Monsieur X..., la Cour d'appel a refusé de prendre en considération le critère lié au niveau du diplôme dont le salarié était titulaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ; ALORS subsidiairement QUE la formation ou le niveau du diplôme dont est titulaire le salarié doit être pris en considération pour apprécier l'existence d'une discrimination, sauf à démontrer que ce critère serait totalement inopérant au regard des fonctions exercées, du parcours et du classement professionnels ; que la Cour d'appel a refusé de prendre en considération le critère lié à la formation et au niveau du diplôme dont le salarié était titulaire sans qu'il résulte de ses constatations que ce critère serait inopérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ; Et ALORS QUE la Cour d'appel a affirmé que « pour examiner la prétendue discrimination dans sa carrière et sa rémunération dont Monsieur X... fait état, doivent donc être considérés comme se trouvant dans une situation identique à la sienne, des salariés recrutés au même niveau que lui pour exercer des fonctions identiques ou équivalentes à celles qu'il a exercées, avec une ancienneté comparable » et d'autre part que « pour procéder à une comparaison, peuvent être considérés dans une situation identique à la sienne pour juger de l'évolution de carrière et de sa rémunération, les salariés recrutés comme dessinateurs en région parisienne présents sur la période 1982-2002 » ; que la Cour d'appel a affirmé que devaient être pris en considération le « même niveau » de recrutement, sans préciser ce qu'il signifiait, et d'autre part, l'ancienneté, pour ensuite retenir des comparaisons ne tenant pas compte de ces critères ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QUE la Cour d'appel a fait référence à « différents documents produits » qu'elle n'a pas analysés, a affirmé que Monsieur X... se situait « dans la moyenne » et qu'il avait bénéficié d'augmentations, de promotions et de formations ; que la Cour d'appel a statué par des motifs généraux qui ne permettent pas de déterminer quelle était la situation de Monsieur X... par rapport aux salariés placés dans une situation comparable à la sienne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS encore QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'en 2002, il avait bénéficié d'un rattrapage exceptionnel tant en matière de rémunération que de coefficient ; que la Cour d'appel a pris en considération une « moyenne » de 1982 à 2002 ; qu'en ne recherchant pas si le rattrapage, intervenu en 2002, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle L 1132-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA