Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00222
- Date
- 19 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2009), qu'engagée le 4 mars 1985 par la société Tifon en qualité de responsable du marketing et promue directrice générale déléguée le 30 septembre 1993, Mme X... n'a pas été renouvelée dans ces fonctions par délibération du conseil d'administration du 11 mai 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tifon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement de Mme Y... - X... énonçait : « Depuis le non-renouvellement de votre mandat de directeur général délégué en date du 11 mai 2006, vous vous êtes abstenue de vous présenter à votre poste de travail » ; qu'en considérant que, du fait de la rédaction de la lettre de rupture, la société Tifon ne pouvait faire utilement valoir qu'entre le 11 et le 29 mai 2006, Mme Y... - X... ne s'était présentée que trois ou quatre jours à son travail, soit de manière fort épisodique, et que le débat ne pouvait ainsi porter que sur le grief pris d'une absence totale, exclusive de la moindre apparition sur les lieux de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le juge doit viser et analyser, serait-ce sommairement, tous les documents soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, pour conforter l'attestation du salarié du cabinet KPMG relatant la sommation qui lui avait été faite le 29 mai 2006 par Mme Y... - X... de quitter son bureau sur le champ, la société Tifon produisait un courriel de Mme Y... - X... du 29 mai 2006 dans lequel elle reconnaissait expressément les faits ; qu'en affirmant, pour décider d'écarter purement et simplement l'attestation du salarié du cabinet KPMG, qu'elle aurait été rédigée pour les besoins de la cause, sans à aucun moment examiner, serait-ce sommairement, le courriel de Mme Y... - X... qui reconnaissait elle-même les faits relatés dans l'attestation litigieuse et dénoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties même si le grief est de nature disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que Mme Y... - X... détenait une part importante des actions de la société Tifon et avait encore perçu des dividendes substantiels, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur dans le cadre de l'appréciation de la légitimité du licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, a, d'une part, constaté qu'il n'était pas établi que la salariée s'était abstenue de se présenter à son poste de travail et, d'autre part, retenu sans inverser la charge de la preuve, que les griefs invoqués par l'employeur afin de justifier une faute grave, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Tifon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... - X... des dommages-intérêts réparant le préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que tenu de respecter le principe du contradictoire, les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'afin d'établir le caractère prétendument vexatoire de son licenciement, Mme Y... - X... avait seulement fait état d'une prétendue précipitation dans l'introduction de la procédure de licenciement ; qu'en se fondant sur le fait que fille des fondateurs, sa mise à pied par sommation d'huissier lui aurait causé un préjudice moral distinct sans inviter la société Tifon à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la mise à pied du salarié d'une société créée par ses parents par sommation interpellative d'un huissier de justice ne cause pas nécessairement un préjudice moral distinct de celui consécutif à la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant des faits qui étaient dans le débat, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les circonstances brutales de la rupture du contrat avaient causé à la salariée un préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tifon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tifon à payer à Mme Y... - X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Tifon PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame Y... - X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société TIFON à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la Cour constate que la lettre de licenciement reproche non pas un non respect des horaires de travail qui, d'ailleurs, n'ont pas été déterminés par l'employeur, mais une abstention de madame Y... - X... de se présenter à son poste de travail alors même que, dans ses conclusions, la SA TIFON affirme que madame Y... - X... s'est présentée à son poste de travail les 17 et 23 mai, que M. Z..., salarié de KPMG, atteste avoir rencontré madame Y... - X... à son bureau les 29 et 30 mai puisque celle-ci lui a intimé l'ordre de sortir de son bureau, que madame A...atteste avoir travaillé avec madame Y... - X... pendant cette période, peu important à cet égard les appréciations faites par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille dans le cadre de la procédure de divorce ; enfin, madame B..., assistante commerciale, atteste qu'à partir du 11 mai 2006, elle a remarqué que madame Y... - X... n'est venue qu'à de rares occasions au bureau ; le grief, tel que formulé dans la lettre de licenciement, n'est pas constitué ; sur le grief tiré de l'opposition aux décisions prises par la direction quant à l'édition de la paie du mois de mai 2006, la SA TIFON produit aux débats le contrat conclu avec KPMG, le 17 mai 2006, ainsi que l'attestation de M. Z..., salarié de KPMG, qui témoigne avoir travaillé le 26 mai au siège de la société et n'avoir pas vu madame Y... - X... , avoir rencontré madame Y... - X... à son bureau les 29 et 30 mai et que celle-ci lui a intimé l'ordre de sortir de son bureau ; toutefois, madame A...atteste avoir travaillé avec madame Y...-X... pendant cette période, que madame Y... - X... faisait des activités et que M. Y... les défaisait ensuite de manière générale, qu'il entrait dans son bureau et repartait en claquant la porte, qu'il refusait de lui donner les éléments pour la parution du plan média et lui interdisait d'organiser un planning pour les réponses aux réclamations des clients, qu'il voulait réquisitionner l'ordinateur de madame Y... - X... ; la Cour ne tient pas compte de la lettre de KPMG du 2 mars 2007, manifestement rédigée à la demande de la société TIFON qui est encore une de ses clientes, selon laquelle elle a pu intervenir dans les locaux de la société TIFON pour la paie de mai 2006 car leur collaboratrice se souvenait du mot de passe du logiciel de paie ; les sommations interpellatives échangées entre les parties ne peuvent être prises en compte par la Cour, les huissiers de justice n'ayant pas le pouvoir de poser des questions et de procéder à des interrogatoires ; madame Y...-X... détenait une part importante des actions de la société TIFON et a encore perçu des dividendes substantiels ; la preuve du grief qui pèse sur l'employeur, s'agissant d'un licenciement pour faute, et le doute devant profiter au salarié, n'est pas rapportée ; aucun élément n'est produit en ce qui concerne les insultes qu'aurait proférées madame Y... - X... ; en ce qui concerne la pétition signée par certains salariés, celle-ci se borne à faire état de l'étonnement suite à la décision prise de se séparer de la directrice générale, madame Y... - X... , et d'exprimer une inquiétude quant à la pérennité de l'entreprise ; elle relève de la liberté d'expression des salariés et ne constitue pas une cause de licenciement, aucun élément ne permettant d'ailleurs d'en imputer l'initiative à madame Y... - X... » ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement de madame Y... - X... énonçait : « Depuis le non renouvellement de votre mandat de directeur général délégué en date du 11 mai 2006, vous vous êtes abstenue de vous présenter à votre poste de travail » ; qu'en considérant que, du fait de la rédaction de la lettre de rupture, la société TIFON ne pouvait faire utilement valoir qu'entre le 11 et le 29 mai 2006, madame Y... - X... ne s'était présentée que trois ou quatre jours à son travail, soit de manière fort épisodique, et que le débat ne pouvait ainsi porter que sur le grief pris d'une absence totale, exclusive de la moindre apparition sur les lieux de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, serait-ce sommairement, tous les documents soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, pour conforter l'attestation du salarié du cabinet KPMG relatant la sommation qui lui avait été faite le 29 mai 2006 par madame Y... - X... de quitter son bureau sur le champs, la société TIFON produisait un courriel de madame Y... - X... du 29 mai 2006 dans lequel elle reconnaissait expressément les faits ; qu'en affirmant, pour décider d'écarter purement et simplement l'attestation du salarié du cabinet KPMG, qu'elle aurait été rédigée pour les besoins de la cause, sans à aucun moment examiner, serait-ce sommairement, le courriel de madame Y... - X... qui reconnaissait elle-même les faits relatés dans l'attestation litigieuse et dénoncés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties même si le grief est de nature disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en retenant que madame Y... - X... détenait une part importante des actions de la société TIFON et avait encore perçu des dividendes substantiels, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur dans le cadre de l'appréciation de la légitimité du licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TIFON à payer à madame Y... - X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « les conditions dans lesquelles madame Y... - X... a été évincée de ses fonctions au sein de la société TIFON, créée par ses parents, et les circonstances de la rupture du contrat de travail, la salarié ayant été mise à pied par sommation interpellative d'un huissier de justice, lui ont causé un préjudice moral distinct qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'afin d'établir le caractère prétendument vexatoire de son licenciement, madame Y... - X... avait seulement fait état d'une prétendue précipitation dans l'introduction de la procédure de licenciement ; qu'en se fondant sur le fait que fille des fondateurs, sa mise à pied par sommation d'huissier lui aurait causé un préjudice moral distinct sans inviter la société TIFON à présenter ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. ALORS en tout état de cause QUE la mise à pied du salarié d'une société créée par ses parents par sommation interpellative d'un huissier de justice ne cause pas nécessairement un préjudice moral distinct de celui consécutif à la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA