Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00114
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 515 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er février 1994 en qualité de chef comptable par la société Archi-Décors, a été licenciée pour motif économique, le 19 novembre 2001, par la société Archi-Déco A3, venue aux droits de la société Archi-Décors ; qu'elle a été de nouveau engagée en la même qualité par la même société Archi-Déco A3, le 30 janvier 2003 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre 2004 au 22 novembre 2004 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique, le 31 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a demandé reconventionnellement le remboursement de trop-perçus ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, le 31 juillet 2007 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 22 de la convention collective du négoce de l'ameublement ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit que l'ancienneté de Mme X... est de 20 mois pour le calcul des droits maladie et de 2 ans pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que s'agissant de son ancienneté au sein de la société Archi-Déco A3, Mme X... revendique une ancienneté d'un peu plus de 10 ans, en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement aux termes duquel sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif, en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été "réintégrée" après un licenciement pour motif économique, soit du 1er février 1994 au 19 novembre 2001, puis du 30 janvier 2003 au 31 mars 2005, que toutefois, comme le soulignent les premiers juges, il n'est produit aucun contrat de travail pour la seconde période permettant de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été précisément réembauchée par la société Archi-Déco A3 après avoir été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001, que seuls les bulletins de salaire de septembre à décembre 2004 et pour la période du 1er au 4 avril 2005 sont versés aux débats par le liquidateur judiciaire de la société, lesquels portent mention d'une date d'entrée au 30 janvier 2003, sans autre indication quant à l'existence d'une reprise d'ancienneté, qu'en l'absence de toute autre volonté des parties quant à une reprise d'ancienneté pour la période de 1994 à 2001, la salariée ne peut se prévaloir que d'une ancienneté d'un peu plus de deux ans à la fin de son préavis ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 22 de la convention collective du négoce de l'ameublement, les différentes périodes se cumuleront pour déterminer l'ancienneté du salarié en cas de réintégration après le licenciement pour motif économique ; qu'aux termes de l'article 36 de la même convention, les salariés bénéficieront d'une indemnisation applicable par année civile, calculée en fonction de leur ancienneté de 75 jours à 100 %, à partir de cinq ans d'ancienneté ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, que le texte conventionnel ne limite pas le cumul des différentes périodes de travail pour la détermination de l'ancienneté, en cas de réintégration après un licenciement pour motif économique, à une réintégration dans l'exécution de la priorité de réembauchage, et alors, d'autre part, qu'elle avait constaté que la salariée avait été "réintégrée" après un licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que son ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de ses droits à indemnisation en cas de maladie, devait prendre en compte le temps de travail accompli avant le premier licenciement pour motif économique peu important l'absence de reprise d'ancienneté dans le contrat de travail, la cour d'appel qui a ajouté au texte conventionnel une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ; Et attendu, d'une part, que la cassation de l'arrêt sur les dispositions relatives au calcul de l'ancienneté de la salariée entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt relatifs au remboursement par Mme X... à la société Archi-Déco A3 de sommes au titre de trop-perçus sur l'indemnité de licenciement et sur le complément de salaire en maladie critiqués par la deuxième branche du moyen, d'autre part, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement sur le calcul de l'ancienneté de la salariée et ordonné le remboursement par Mme X... à la société Archi-Déco A3 de trop-perçus sur l'indemnité de licenciement et le complément de salaire pour maladie, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de la société Archi-Déco A3 en remboursement d'un trop versé à Mme X... sur l'indemnité de licenciement et le complément de salaire pour maladie ; Condamne Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Archi-Déco A3, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Archi-Déco A3, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que l'ancienneté de Madame X... est de 20 mois pour le calcul des droits maladie et de 2 ans pour le calcul de l'indemnité de licenciement et d'avoir en conséquence limité à 12.000 € la créance de Madame X... au passif de la SARL ARCHI DECO A 3 au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné le remboursement de la somme de 5.158,60 € par Madame X... à la Société ARCHI DECO A3 au titre d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement et d'avoir ordonné le remboursement de la somme de 1.327,24 € par Madame X... à ARCHI DECO A3 au titre de trop-perçu sur le complément de salaire en maladie - AU MOTIF PROPRE QUE au jour de son licenciement, Madame Monique X... percevait un salaire mensuel brut de 2.938,86 € (tiers des trois derniers mois). Elle justifie avoir travaillé également pour le compte d'une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à domicile en qualité de comptable, depuis le 1er janvier 96 jusqu'en juin 2003 au profit de la SARL SEDUCTION COIFFURE à Fréjus pour un salaire brut moyen de 610 €. De même, elle démontre avoir été embauchée à compter du 1er février 2005, avec une ancienneté au 15 novembre 1999, par la société d'expertise comptable de gestion au MUY avec un salaire mensuel moyen de 600 € (bulletins de paie de janvier et février 2006) et de 1.134 € (bulletins de paie de janvier à septembre 2008). Elle a été admise au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 mai 2005 pour une durée de 700 jours et un montant journalier net de 43,70 €. S'agissant de son ancienneté au sein de la SARL Archi Déco A3, Madame Monique X... revendique une ancienneté d'un peu plus de 10 ans, en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement aux termes duquel sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif, en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été "réintégrée" après un licenciement pour motif économique, soit du (en réalité, 4 avril 2005). Toutefois, comme le soulignent les premiers juges, il n'est produit aucun contrat de travail pour la seconde période permettant de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été précisément réembauchée par la SARL ARCHI DECO A3, après avoir été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001. Seuls les bulletins de salaire de septembre à décembre 2004 et pour la période du 1er au 4 avril 2005 sont versés aux débats par le liquidateur judiciaire de la SARL, lesquels portent mention d'une date d'entrée au 30 janvier 2003, sans autre indication quant à l'existence d'une reprise d'ancienneté. En l'absence de toute autre volonté des parties quant à une reprise d'ancienneté pour la période de 1994 à 2001, la salariée ne peut se prévaloir que d'une ancienneté d'un peu plus de deux ans à la fin de son préavis. En l'état de ces éléments, les circonstances de son licenciement et tenant les dispositions de l'ancien article L. 122-14-5, devenue L. 1235-5, du code du travail (l'entreprise comptant moins de 11 salariés), le préjudice subi par Mme X... sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 12.000 € ainsi fixée au passif de la SARL ARCHI DECO A3. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Archi Déco A3, la cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges qui ont fait une juste application de la Convention collective nationale tant en ce qui concerne l'indemnité de licenciement que le complément de salaire en cas de maladie, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs de demandes reconventionnelles, s'agissant du trop perçu que la salariée doit rembourser à son employeur. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 22 de la CCN indique les règles suivantes sur l'ancienneté : On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans une entreprise quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, outre les périodes considérées comme temps de travail effectif par les textes en vigueur pour la détermination des congés payés : - les absences pour maladie ou accident dans la limite de 1 an ; - les périodes de congés exceptionnels rémunérés ; - la période de congé parental pour la moitié de sa durée, dans la limite maximale de 6 mois. - le service national actif, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service ; - les périodes obligatoires d'instruction militaire. Les différentes périodes se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration après : - le licenciement pour motif économique ou suite à la maladie prolongée conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente convention ; - le congé éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail. Dans les cas ci-dessus, après réintégration du salarié le calcul de l'indemnité de licenciement prendra en compte l'ancienneté acquise après la réintégration. Attendu que Madame X... a été embauchée en 1993 chez Archi Déco AD repris par ARCHI DECO ; Attendu que Madame X... a été licenciée pour motif économique en 2001 ; Attendu qu'il n'a pas été fourni de contrat de travail ; Attendu qu'il est d'usage de prévoir une durée d'un an sur la priorité de réembauchage ouvrant droit alors à réintégration de l'ancienneté acquise lors du précédent contrat. Attendu qu'en l'absence de contrat, que la volonté des parties est inscrite sur le bulletin de paye qui fixe la point de départ de l'ancienneté au 31 décembre 2003 Attendu que pour le calcul de l'ancienneté (article 22) les absences pour maladie dans la limite de 1 an sont considérées comme temps de travail effectif. En conséquence Mme X... bénéficie d'une ancienneté de 2 ans à la fin de son préavis ; Attendu que selon la convention collective l'indemnité de licenciement est de 0,30 fois le salaire moyen pour une ancienneté de 2 ans ; Attendu que le salaire moyen sur les 3 derniers bulletins de paie indique un salaire brut de 2938, 86 €, le salaire mensuel brut moyen est de 2938,86 €. En conséquence l'indemnité de licenciement est de 881,40 € et non de 6.040 € comme indiqué sur le bulletin de mars 2005. L'indemnité versée est supérieure de 5158,6 € à l'indemnité conventionnelle et constitue un trop perçu par Madame X.... Sur le complément de salaire en maladie : Attendu que la CCN à l'article 6 de l'avenant cadre maintien le salaire pour tout salarié dont l'ancienneté est de 2 ans ; Attendu que l'article 36 de la CCN indique que tous salariés qui a entre 1 et 3 ans d'ancienneté bénéficie du maintien à 80 % du salaire net pendant 60 jours à partir du quatrième jour d'arrêt, Attendu que l'ancienneté de Madame X... au 22 septembre est de 20 mois et de 22 mois au 15 décembre ; En conséquence les sommes versées au titre du maintien de salaires sont incorrectes ; Attendu qu'il doit être fait application de l'article 36 ; Attendu que le salaire horaire moyen est de 24,4905 € ; Attendu que le total des charges salariales est de 19,97% ; Attendu que pour assurer le maintien de 80% du salaire net, il faut assurer 80 % du brut horaire, soit pour les périodes en maladie de 19,5924 € par heure ; Attendu que l'horaire journalier pour 26 jours de travail est de 4,61 heure ; Attendu que les salaires doivent être recalculés pendant les périodes maladie selon le tableau joint ; Attendu que les bulletins de salaires de septembre à décembre sont recalculés pour faire apparaître le trop perçu , les bulletins de salaires de janvier et de février ne doivent pas subir les régularisations de maladie et donc doivent faire apparaître un salaire net de 2390,20 € donc un manque en faveur de Madame X... de 125,20 € pour les deux mois ; qu'en conséquence le trop perçu par Madame X... est de 653,66+338,78+230 +470 -125,20 =1367,24 € - ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations de la cour qu'en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été réintégrée après un premier licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X..., salariée de la société ARCHI DECORS aux droits de laquelle est venue la SARL ARCHI DECO A3 par suite d'une fusion-absorption, avait été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001 avant d'être réembauchée par la société ARCHI DECO A3 le 30 janvier 2003 ; qu'il en résulte que la période d'ancienneté de 7 ans et 10 mois acquise par Madame X... au sein de la société ARCHI DECORS, devaient être totalisées, de plein droit, dans la mesure où c'était le même employeur ou la même collectivité d'employeurs, qui profitait ou avait profité des services de la salariée concernée, l'insertion, dans le contrat de travail, d'une clause de reprise d'ancienneté étant dès lors totalement inutile ; qu'en décidant le contraire et en exigeant que les bulletins de salaires mentionnent l'existence d'une reprise d'ancienneté, la cour d'appel a ajouté à la convention collective susvisé une condition qu'elle ne prévoit pas en violation des articles 1134 du code civil et 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement. - ALORS QUE D'AUTRE PART la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant jugé que l'ancienneté de Madame X... était de 20 mois pour le calcul des droits maladie et de 2 ans pour le calcul de l'indemnité de licenciement entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt relatif au remboursement de la somme de 5.158,60 € par Madame X... à la Société ARCHI DECO A3 au titre d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement et au remboursement de la somme de 1.327,24 € par Madame X... à ARCHI DECO A3 au titre de trop-perçu sur le complément de salaire en maladie par application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile. - ALORS QUE DE TROISIEME PART subsidiairement dans une lettre en date du 12 octobre 2004 régulièrement versée au débat, la société ARCHI DECO avait souhaité que le salaire de Madame X... lui soit versé intégralement pendant son arrêt maladie ; que dès lors en faisant application des dispositions de l'article 36 de la convention collective sans tenir compte de l'engagement pris par l'employeur dans sa lettre du 12 octobre 2004 de verser à Madame X... l'intégralité de son salaire pendant son arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil - ALORS QU'ENFIN et encore plus subsidiairement l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut donc laisser un salarié reprendre son travail après plus de 21 jours d'absence pour maladie sans le faire bénéficier le jour de la reprise ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci d'une visite médicale par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'Appel que Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre au 22 novembre 2004 et qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 29 novembre 2004 avec dispense de venir travailler jusqu'au mardi 7 décembre 2004, date de l'entretien préalable ; que Madame X... aurait dont dû bénéficier d'une visite de reprise ; que dès lors en limitant à 12.000 € le montant la créance de Madame X... au passif de la SARL ARCHI DECO A 3 au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, au besoin d'office, si Madame X... n'avait pas nécessairement subi un préjudice supplémentaire du fait du non respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 4121-1 et R 4624-22 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 22 de la convention collective du négocearticle 36 de la CCN indique que tous salariés qarticle 22 de la CCN indique les règles suivantearticle 36 de la convention collective sans teniarticle L. 122-28 du code du travail.article 1134 du code civilarticle 22 de la convention collective étendue d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA